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Décision

Cour d'appel de Lyon — 11

13 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No RG 22/07366 - No Portalis DBVX-V-B7G-OTAV décision du Bureau d'aide juridictionnelle de LYON du 28 septembre 2022 Au fond RG : 2022/10694 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022 APPELANTE : Madame [U] [V] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] assistée de Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 1er septembre 2022, assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, Vu l'article 23 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 69,70,71,72,73 et 74 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020, Vu le recours exercé le 03 Octobre 2022 par [U] [V] contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de LYON près le tribunal judiciaire, en date du 28 septembre 2022, lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les pièces versées aux débats, Attendu que l'article 400 du code de

procédure

civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; Attendu que l'article 401 du code de

procédure

civile dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Attendu que l'article 403 du code de

procédure

civile dispose que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; Attendu que [U] [V], par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 24 novembre 2022 auquel est joint un écrit daté et signé de sa part, indique se désister de son appel formé le 03 octobre 2022 contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Lyon en date du 28 septembre 2022, lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Attendu qu'en conséquence, il convient de constater le désistement d'appel de [U] [V].

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [V], Constatons le désistement de [U] [V] de son appel relevé le 03 octobre 2022 contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Lyon en date du 28 septembre 2022. Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours. Le Greffier Le délégué du premier président Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX

Articles cités

  • 23
  • 400
  • 401
  • 403
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