R.G : No RG 22/03065 No Portalis DBVX-V-B7G-OIMQ
décision du
Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT-ETIENNE
du 18 mars 2022
Au fond
RG : 2022/861
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
représenté par M. [X] [G]
[C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 1er septembre 2022, assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
Vu l'article 23 de la loi no91-647du 10 juillet 1991et les articles 56,57, 58,59 et 60 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991,
Vu le recours exercé le 06 Avril 2022 par [M] [X] représenté par M. [X] [G] contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, en date du 18 mars 2022, lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif que sa demande était manifestement irrecevable, dans le litige l'opposant à [L] [W] et [Z] [E] ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les pièces versées aux débats,
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement,
Attendu que dans son recours, Monsieur [M] [X] représenté par M. [G] [X] expose : "Notre fils a été victime de violence commises en réunion suivie d'une incapacité de 4 jours. Nous souhaitons faire comparaître les agresseurs au niveau du tribunal pour enfant de Saint Etienne et formuler une demande de dommages et intérêts. Nous souhaitons que le procureur, au regard des traumatismes subis par notre fils, convoque une audience afin de délibérer sur les conséquences et "punisse" les agresseurs. Pour ce faire, nous souhaitons obtenir l'aide juridictionnelle afin d'être assisté par un avocat. Nous souhaitons que vous réexaminiez votre décision de rejet et de nous répondre favorablement à cette demande " ;
Attendu que la décision contestée rejette la demande de Monsieur [M] [X] représenté par M. [G] [X], considérant que la demande est prématurée, la juridiction n'étant pas saisie et l'aide juridictionnelle n'étant pas accordée pour un plainte tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée sur la poursuite ;
Attendu que la décision de première instance, clairement motivée, n'est affectée d'aucune erreur d'appréciation ni excès de pouvoir,
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours formé par [M] [X] représenté par M. [X] [G] contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle recevable,
Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le délégué du premier président
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX