Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

13 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 20/01422 - No Portalis DBVH-V-B7E-HXGB EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 13 mai 2020 RG : [J] C/ S.N.C. LES GRANDS GARAGES DE PROVENCE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Mai 2020, No COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.N.C. LES GRANDS GARAGES DE PROVENCE [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [B] [J] a été engagé par la SNC Les Grands Garages de Provence en qualité de vendeur à compter du 1er décembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 01 novembre 2014, M. [B] [J] a été promu en qualité de conseiller commercial, chef de groupe ventes d'occasions (VO). Du 04 août 2017 au 31 octobre 2017, M. [B] [J] a été en arrêt de travail pour maladie. Par requête du 19 décembre 2017, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'entendre prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de son employeur et le condamner au paiement de diverses sommes indemnitaires. Le 16 mars 2020, M. [B] [J] a été licencié pour inaptitude. Par jugement du 13 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que la Snc Les Grands Garages de Provence n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [B] [J] rendant impossible la poursuite du contrat de travail, - débouté M [B] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la Snc Les Grands Garages de Provence et des demandes de dommages et intérêts en découlant, - condamné la Snc Les Grands Garages de Provence à payer à M. [B] [J] la somme de 155,40 euros pour les dimanches travaillés et celle de 15,54 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la Snc Les Grands Garages de Provence à délivrer à M. [B] [J] un bulletin de salaire pour les mois de janvier 2016, mars 2016 et juin 2016 sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et jusqu'à la délivrance du bulletin de salaire rectificatif, se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamné la Snc Les Grands Garages de Provence à payer à M. [B] [J] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de la Snc Les Grands Garages de Provence ainsi que les frais d'exécution. Par acte du 18 juin 2020, M. [B] [J] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident du 07 décembre 2020, la Snc Les Grands Garages de Provence a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [J] au visa de l'article 908 du code de

procédure

civile. Par ordonnance d'incident du 08 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a : - débouté la SNC Les Grands Garages de Provence de ses demandes, - déclaré la cour valablement saisie, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné la Snc Les Grands Garages de Provence aux dépens. Le 18 octobre 2021, la SNC Les Grands Garages de Provence a déféré cette ordonnance à la cour. Par un arrêt du 17 mai 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance déférée. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la

procédure

à effet au 04 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [B] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que la Snc Les Grands Garages de Provence n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à son égard, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, * l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la Snc Les Grands Garages de Provence et des demandes de dommages et intérêts qui en découlent, * limité à 155,40 euros la condamnation au titre du travail les dimanches et à 15,54 euros les congés payés correspondants, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusif de la société Grands Garages de Provence, - dire et juger qu'elle prend effet au 31 décembre 2016, - condamner la société des Grands Garages de Provence au paiement de la somme de 137 485 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Grands Garages de Provence au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral, - la condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre du travail les dimanches d'un montant de 4 426,80 euros augmenté des congés payés soit 442,68 euros soit un total de 4 869,48 euros, - ordonner la remise de bulletins de salaires rectifiés sur la base ci-dessus sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après notification de l'arrêt à intervenir, - condamner ladite société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. Il soutient que : - le 15 juin 2016, il avait été convenu qu'il serait désigné comme chef des ventes des véhicules d'occasions dans le cadre d'une période probatoire de 6 mois en l'absence du salarié titulaire, que la SNC Les Grands Garages de Provence ne l'a pas informé de sa décision de ne pas le maintenir dans ces fonctions ultérieurement, ni d'ailleurs les membres de son équipe, que tout au contraire, elle lui a laissé croire que l'essai se poursuivait, que cette situation était manifestement à l'avantage de la société puisqu'en contrepartie d'une prestation de responsable VO elle s'économisait le traitement normalement dévolu à cette fonction, que ce n'est finalement que parce qu'il s'est absenté en maladie à partir du 04 août 2017 que la société a choisi de confier le poste à un tiers, qu'en agissant ainsi, la société a manqué à plusieurs obligations qui étaient les siennes : * son obligation de loyauté qui a porté atteinte au lien de confiance qui constitue le fondement de la relation de travail et qui justifie à lui seul la demande de résiliation judiciaire du contrat ; la société ne peut pas sérieusement soutenir que la preuve de l'information prétendument reçue résiderait dans la signature en février 2017 du « Pay plan de primes variables mensuelles 2017 » puisque le document indique très clairement : « Validité du pay plan liée à l'évolution sur l'année 2017 du statut de mr B [J] (modification du salaire fixe) », mention qui montre que son sort n'était pas encore décidé, qu'il est donc demeuré responsable VO jusqu'à son remplacement en octobre 2017 ; les témoignages qu'il produit montrent qu'il a assumé ces fonctions jusqu'à cette date, que la Snc Les Grands Garages de Provence ne peut pas prétendre que, s'il a continué en 2017 à assumer les mêmes tâches qu'en 2016 dans le cadre de sa promotion à l'essai, cette situation était normale au motif que la définition de son poste de travail prévoyait qu'il devait assurer l'intérim de son responsable en son absence alors que la fiche de poste ne le prévoit pas, qu'une telle disposition, en tout état de cause, ne saurait s'appliquer que pour une absence occasionnelle et de courte durée, et non, comme en l'espèce, pour une durée de plus d'un an, * la Snc Les Grands Garages de Provence a pris en compte dans sa décision de le remplacer, son absence en maladie, qu'elle a donc pris une décision discriminatoire en raison de son état de santé, qu'en effet, dès son retour de congé maladie, il s'est trouvé en présence d'un nouveau responsable VO et a été contraint d'occuper en guise de bureau un « local minuscule, sans chauffage ni ordinateur », qu'il est incontestable qu'elle a organisé, à sa reprise du travail, une blessante et humiliante mise au placard sous le regard de l'ensemble du personnel, - compte tenu des manquements graves commis par l'employeur, il s'estime fondé à demander la résiliation judiciaire aux torts et griefs exclusif de la Snc Les Grands Garages de Provence dans des conditions génératrices d'un très grave préjudice moral, que c'est à la date du 31 décembre 2016 que doit être fixée la date de résiliation puisque c'est à cette date, selon l'aveu de l'employeur qu'il aurait été décidé de mettre un terme à l'essai, sans l'en informer, - il justifie enfin avoir été amené à travailler certains dimanches dans le cadre des journées portes ouvertes en 2016 et 2017, que le montant du rappel de salaire à ce titre s'établit à 4 426,80 euros montant auquel il convient d'ajouter les congés payés correspondants soit 442,68 euros. En l'état de ses dernières écritures, la Snc Les Grands Garages de Provence demande à la cour de : A titre principal : - juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [B] [J], rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, En conséquence, - débouter M. [B] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : Si, par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que la demande de M. [B] [J] de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée, il conviendra de : - réduire considérablement ses demandes indemnitaires au regard du barème légal, En tout état de cause, - condamner M. [B] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - le condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [B] [J], que face aux difficultés de recrutement rencontrées pour le poste de responsable de ventes VO, il a été proposé à M. [B] [J] ce poste en favorisant la promotion interne, sous forme d'essai d'une durée de six mois environ, que ce n'était qu'en cas de satisfaction à l'issue de cette période que M. [B] [J] aurait dû être nommé à ces fonctions avec toutes les modifications contractuelles y afférentes, qu'à la fin de la période d'essai, elle a décidé de ne pas le retenir au poste de responsable de vente, que contrairement à ce que soutient M. [B] [J], il était parfaitement informé de sa décision puisqu'en février 2017 il a signé le pay plan avec maintien aux fonctions de chef de groupe, qu'à compter de décembre 2016, elle a mis en place une phase de recrutement pour ce poste sur le site d'Aubagnes, que son choix relève du pouvoir discrétionnaire et souverain, qu'il a été proposé à M. [B] [J] le 08 novembre 2017 un poste de responsable des ventes à [Localité 6] que le salarié a refusé, - M. [B] [J] ne justifie d'aucun préjudice financier, notamment au titre du travail les samedis et dimanches alors que son contrat de travail prévoit le travail les samedis et dimanches, que les concessions sont ouvertes et les salariés y travaillent sous forme du volontariat, que tous les samedis travaillés sont récupérés dans la même semaine, que pour sa part, M. [B] [J] avait choisi le lundi de récupération,que pour les dimanches travaillés, "portes ouvertes", M. [B] [J] a perçu comme tous les salariés une prime de 75 euros et a récupéré une journée, qu'elle s'est conformée à la décision du conseil de prud'hommes dont en réglant au salarié les sommes qu'il a fixées à ce titre, - conteste avoir commis des actes de discrimination à l'encontre de M. [B] [J], qu'à compter de septembre 2017 elle a été contrainte de procéder à des travaux de mise en conformité de ses locaux aux standards de la Marque ce qui explique que M. [B] [J], à son retour d'arrêt maladie, s'est retrouvé, temporairement, dans un bureau plus petit mais qui, contrairement à ce qu'il prétend, offrait toutes les normes de sécurité et d'hygiène requises, qu'à l'issue des travaux d'aménagement, fin 2017, il a, comme l'ensemble de ses collègues de la Concession, retrouvé les mêmes conditions de travail et des bureaux qui avaient été améliorés, - subsidiairement, il y a lieu de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par le salarié qui est totalement défaillant à rapporter le moindre élément probant venant attester d'un quelconque préjudice financier. Pour un plus ample exposé des faits et de la

procédure

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur : M. [B] [J] soutient que la SNC Les Grands Garages de Provence a manqué à son obligation de loyauté pour l'avoir laissé dans l'ignorance de sa décision de ne pas poursuivre l'essai de six mois en qualité de chef des ventes VO, en prenant en compte ses arrêts de travail pour procéder à son remplacement à ce poste et en le "mettant au placard" lors de sa reprise de travail, sous le regard de l'ensemble du personnel. Sur l'information à la fin de la période d'essai : Le courriel que M [C] [F], directeur de la SNC Les Grands Garages de Provence a envoyé à M. [B] [J] le 15 juin 2016 qui fait suite à un entretien le13 juin 2016, dans lequel il indique notamment que suite à l'absence de chef de vente sur Avignon depuis avril, M. [B] [J] connaîtra une évolution "+ rapide que prévue" "à ce poste à responsabilités", qu'il s'agit d'une "proposition sous forme de test à M. [B] [J] pour prendre la responsabilité du poste de CVO [Localité 4]", "accord de principe de M. [B] [J] ", "officialisation par mail et verbale vers les équipes...du nouveau positionnement de [B] (période probatoire) comme interlocuteur VO Avignon", "pay plan CVO à venir d'ici 3 mois", "validation définitive dans le poste à l'issue d'une période réussie de 6 mois environ...positionnement officiel comme Cds" démontre l'engagement de la société à l'égard de M. [B] [J] sur une période provisoire de six mois pour occupé le poste de responsable des ventes VO du site d'Avignon en remplacement du salarié titulaire. Malgré les réserves émises par M. [C] [F] qui sont transcrites dans ce courriel "modalités pratiques, nécessité pour BS (M. [B] [J])d'adopter un comportement différent/actuel au regard de ses collègues du service...au regard de sa direction ( plus dans la négo de pay plan et la défense de ses seuls intérêts perso salaire...) Pour défendre aussi et surtout les intérêts du service VO, de l'entreprise GGP...achat , reprise, prix de vente, FI, paye vendeur = MBA" , "comportement perso et comportement des autres, réactivité, engagement, efficacité opérationnelle de BS = faire faire plutôt que faire...capacité managériale à mettre en mouvement l'équipe...", il apparaît que l'engagement de la société auprès de M. [B] [J] pour cette période probatoire de six mois est effective. L'organigramme que M. [B] [J] produit aux débats sur lequel il est positionné comme responsable des ventes occasions avec quatre salariés sous son autorité - M. [M] [E], M. [H] [L], M. [G] [W] et M. [R] [Z] - conforte la réalité de la prise de poste de M. [B] [J], ce que ne conteste pas la SNC Les Grands Garages de Provence qui rappelle seulement qu'il n'était pas envisagé que M. [B] [J] exerce les fonctions de chef de vente dès le mois de juin, sans période test. Quand bien même M. [B] [J] a signé le pay plan 2017 en qualité de chef de groupe VO sur les sites d'[Localité 4] et les [Localité 3] et que la SNC Les Grands Garages de Provence justifie avoir recherché par un recrutement externe le poste de responsable de ventes sur le site d'[Localité 4] dès décembre 2016, il n'en demeure pas moins que le salarié produit aux débats plusieurs attestations qui confortent ses affirmations selon lesquelles il avait poursuivi l'intérim du chef de ventes au delà de la période de six mois : - M. [R] [Z] : M. [B] [J] a été son chef des ventes depuis son embauche le 18 juillet 2016 jusqu' à son remplacement le 16 octobre 2017, - M. [M] [P], conseiller commercial : M. [B] [J] l'a recruté comme chef des ventes VO, ses fonctions et attributions étaient "bel et bien chef des ventes", - M. [G] [W] : M. [B] [J] a été son responsable des ventes occasions de juin 2016 à mars 2017 date de son départ de la société, que "son rôle consistait à les manager, à motiver l'équipe et les accompagner les salariés dans leurs missions mensuelles" , - M. [N] [S], commercial : M. [B] [J] a exercé les fonctions de chef de vente du service occasions sur le site des [Localité 3] à partir de juin 2016 jusqu'à octobre 2017. M. [B] [J] justifie avoir effectué des tâches relevant du seul responsable des ventes, notamment avoir conduit seul les entretiens professionnels de cinq salariés du service vente d'occasions les 16, 17, 27 mars et 31 mars 2017, que ces tâches relèvent des fonctions du chef des ventes selon la fiche de poste - encadrement des collaborateurs : participation au recrutement/à la définition et au suivi du plan de formation/ aux modalités de rémunération/au suivi de l'évolution des carrières/ au tutorat de jeunes en formation alternée...- La SNC Les Grands Garages de Provence soutient à plusieurs reprises qu'en l'absence du chef des ventes, il entrait dans les fonctions de M. [B] [J] en sa qualité de chef de groupe d'assurer l'intérim du chef de vente. Cependant, force est de constater que la fiche de poste chef d'équipe/chef de groupe ne mentionne pas d'attribution dans ce cas de figure ; au titre des activités à réaliser, il est indiqué: "activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique" :"animation d'une équipe/affectation, suivi et contrôle des activités, appui technique aux collaborateurs/tutorat de jeunes en formation alternée, participation au recrutement, à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs", il n'est pas indiqué que ces fonctions s'exercent en l'absence du chef des ventes. L'avenant du contrat du travail du 1er novembre 2014 au terme duquel il a été proposé à M. [B] [J] les fonctions de conseiller commercial confirmé -chef de vente VO agent de maîtrise, échelon 24 - ne prévoit pas non plus la possibilité d'assurer un interim : "en complément de sa fonction de conseiller commercial confirmé, M. [B] [J] assumera la gestion des activités "véhicules Occasions" et l'animation des équipes chargées de la réalisation de ces activités en relais et/ou sous la responsabilité de son chef de service et ceci conformément au contenu de la qualification visée par les fiches de fonction Z20.1 et C.20.1 du RNQSA dans le respect des méthodes commerciales et des objectifs qualitatifs et quantitatifs qui vous seront fixés par la Direction de la société. M. [B] [J] veillera à la bonne application des décisions du chef des ventes VO et des

procédure

s et règles de fonctionnement au sein de l'établissement. Il doit veiller à la bonne marche quotidienne de la cellule "véhicules d'occasions" du site d'[Localité 4], en reportant régulièrement à son chef de ventes. Il gère ainsi les aspects techniques, administratifs, commerciaux, financiers en vue de la meilleure efficacité possible. Il est force de proposition pour l'amélioration du fonctionnement du service VO d'une manière générale. Il se doit également de mettre en oeuvre avec le plus grand soin et la plus grande fidélité, la politique suivie par la société tant en matière commerciale, d'image, de qualité de service que de gestion ainsi que la politique définie sur l'entier périmètre du Pôle des GCP". Dans un courrier du 28 novembre 2017 envoyé à M. [B] [J], le directeur de la société a reconnu que M. [B] [J] a exercé en partie les fonctions de chef de vente : "nous ne contestons pas que ces derniers mois vous avez partiellement et temporairement effectué les missions de chef des ventes afin d'assurer l'intérim pendant la vacance du poste. Dans la mesure où le poste de chef de ventes a été pourvu pendant votre absence par le retour d'un collaborateur absent pour maladie...vous avez pleinement repris vos fonctions de chef de groupe-vendeur confirmé...". L'emploi par M. [B] [J] de l'expression "je gère juste les occasions" dans un courriel du 31 mai 2017 est interprété de façon restrictive par la SNC Les Grands Garages de Provence alors qu'à l'entière lecture de son contenu, il apparaît que le salarié fait seulement référence au service dont il était rattaché, la "vente des automobiles d'occasions". S'il est établi par la SNC Les Grands Garages de Provence que M. [B] [J] a signé le "Pay plan" pour l'année 2017 en qualité de chef de groupe, ce qui correspond à la fonction qui lui avait été attribuée suivant l'avenant au contrat de travail du 1er novembre 2014, néanmoins, il convient de faire observer qu'une mention relative à sa validité a été ajoutée, laquelle ne figure pas sur les pays plans de 2015 et 2016 :"validité du pay plan liée à l'évolution sur l'année 2017 du statut de Mr B [J] (modification du salaire fixe)", ce qui pouvait laisser penser à M. [B] [J] que son statut n'était pas figé sur l'année 2017 et qu'il était même susceptible d'évolution. Le courriel envoyé par M. [B] [J] à M. [K] [V], directeur de plaque, le 31 mars 2017 dans lequel il expose son souhait de changer d'entreprise et se plaint de n'avoir toujours pas reçu de réponse quant à la confirmation de son poste, précisant que "cela fait presque un an" qu'il est à "l'essai", ajoutant : "les chiffres sont encourageants, mon équipe est motivée et dynamique", alors qu'il n'y a pas de "nouvelles positives", établit que M. [B] [J] était toujours en attente d'une réponse sur son affection éventuelle sur le poste de responsable de vente VO. Il se déduit des éléments qui précèdent que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la SNC Les Grands Garages de Provence n'a manifestement pas exécuté la relation contractuelle de façon loyale en n'informant pas M. [B] [J] de façon précise, de sa décision de lui confier ou non le poste de responsable de vente VO après la fin de la période probatoire d'une durée approximative de 6 mois, qui s'est finalement étendue entre juin 2016 et son remplacement en octobre 2017, et en le laissant ainsi assurer l'intérim du poste en raison de l'absence du titulaire qui était en arrêt depuis avril 2016 et dans l'incertitude sur l'évolution de son statut, peu importe que le 08 novembre 2017, la SNC Les Grands Garages de Provence lui propose, tardivement, un poste de responsable de ventes à la concession de [Localité 6]. Sur le remplacement de M. [B] [J] pendant son arrêt maladie : M. [B] [J] ne justifie pas que la SNC Les Grands Garages de Provence s'était engagée de façon définitive au-delà de la période probatoire, à l'engager en qualité de responsable des ventes sur le site d'[Localité 4]. La SNC Les Grands Garages de Provence produit plusieurs courriels de candidatures reçus par l'employeur pour ce poste qui avait donc été diffusé en externe, dans la perspective d'un recrutement, et ce, dès le mois de décembre 2016, soit avant la fin de la période de test. Quand à la décision de ne pas affecter M. [B] [J] à ce poste sur le site d'[Localité 4], elle relève manifestement du pouvoir discrétionnaire de l'employeur dès lors qu'aucun engagement ferme n'avait été pris auprès du salarié. M. [B] [J] ne justifie donc pas que la SNC Les Grands Garages de Provence a pris sa décision de le remplacer, alors qu'il assurait tout ou partie de l'intérim du poste, en raison de son absence prolongée pour maladie et que cette décision serait discriminatoire à son égard. Sur les conditions matérielles à sa reprise d'activité : Si M. [B] [J] produit aux débats une attestation de M. [I] [A], conseiller commercial et délégué du personnel, selon laquelle le salarié, lors de sa reprise du travail, été transféré dans un bureau différent de celui qu'il occupait avant son arrêt maladie, lequel était "plus petit" sans chauffage ni climatisation", il n'en demeure pas moins que l'employeur a apporté des explications sur cette situation dans un courrier adressé à M. [B] [J], daté du 28 novembre 2017 : "...s'agissant de votre bureau, nous vous trouvons de mauvaise foi dans votre courrier car en effet vous savez que nous sommes actuellement en pleins travaux. Une nouvelle organisation et le démarrage des travaux dans la concession nous a contraints à redéfinir la répartition des bureaux de la concession. Vous avez donc repris le bureau de la secrétaire qui elle-même a été transférée dans le bureau de la seconde secrétaire du service VO. En aucun cas ce bureau est un local minuscule et non chauffé comme vous le stipulez mais assure vos fonctions dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité...". La seule attestation que M. [B] [J] a produite sur ce point dont la portée est très fortement réduite suite à une nouvelle attestation rédigée par le même témoin pour le compte de l'employeur dans laquelle il prétend avoir été manipulé par M. [B] [J], est manifestement insuffisante pour établir que l'employeur aurait manifesté la volonté de l'humilier ou de le blesser par une "mise au placard sous le regard de l'ensemble du personnel". Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : L'article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. L'appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si la résiliation judiciaire est prononcée postérieurement à un licenciement pour inaptitude professionnelle, l'employeur reste redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, que la résiliation produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En l'espèce, il apparaît que le manquement de l'employeur résultant de son exécution déloyale du contrat de travail de M. [B] [J], en ne l'informant pas de son refus de l'affecter au poste de responsable des ventes VO sur le site d'[Localité 4] pendant près d'un an, à l'issue d'une période probatoire, a nécessairement rompu la relation de confiance entre le salarié et son employeur et est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire. Si le salarié a été licencié avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire, c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire. En l'espèce, la SNC Les Grands Garages de Provence a prononcé le licenciement pour inaptitude de M. [B] [J] par courrier du 16 mars 2020. La résiliation judiciaire est donc prononcée à cette date. M. [B] [J] est en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre qui seront fixés à la somme de 13 000 euros compte tenu de son âge au moment de la date de la résiliation judiciaire, 34 ans, de son ancienneté au sein de la SNC Les Grands Garages de Provence, 11 ans, et de l'absence de tout justificatif de sa situation professionnelle postérieurement au 16 mars 2020. M. [B] [J] est également en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9 519 euros dont le montant n'est pas sérieusement contesté par la SNC Les Grands Garages de Provence, outre celle de 951 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente. La SNC Les Grands Garages de Provence justifie par la production du solde de tout compte daté du 16 mars 2020 que M. [B] [J] a signé, que le salarié a perçu 173 euros à titre de solde de salaire, 4 396,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 11 973,39 euros à titre d'indemnité de licenciement. M. [B] [J] est en droit de solliciter la somme de 6 394 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement. Par contre, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est pas justifiée dans la mesure où M. [B] [J] n'établit pas que ce préjudice constituerait un préjudice distinct de celui réparé, de sorte qu'elle sera rejetée. Sur les autres demandes présentées par M. [B] [J] : M. [B] [J] sollicite un rappel de salaire au titre des journées portes ouvertes les dimanches travaillés et produit à l'appui de ses prétentions, un décompte établi pour la période de juillet 2016 à mars 2018 où sont mentionnées les sommes dues, les sommes payées et la différence, et des journées portes ouvertes les samedis et dimanches faisant apparaître un montant total de 4426,80 euros et le calendrier des "journées portes ouvertes" 2016 et 2017. Le contrat de travail signé par M. [B] [J] prévoit une durée de travail sur la base annuelle maximum de 1920 heures correspondant à une durée moyenne hebdomadaire maximum de travail de 42 heures, que les dépassements journaliers exceptionnels devront ainsi être récupérés à son initiative dans la même semaine en fonction de sa charge de travail, que la demi-journée dont M. [B] [J] peut bénéficier en plus du dimanche en cas de travail le samedi après midi ou le lundi matin encadrant le dimanche sera pris une autre demi-journée de la semaine qui sera désignée par le supérieur hiérarchique afin que soient respectées les dispositions de la convention collective. Les éléments produits par la SNC Les Grands Garages de Provence établissent que M. [B] [J] s'est proposé pour travailler certains dimanches : 17 janvier 2016, 13 mars 2016, 12 juin 2016, 18 septembre 2016, 16 octobre 2016, 19 mars 2017 et 18 juin 2017, et au vu des fiches de suivi des jours travaillés concernant M. [B] [J] pour les années 2015/2016/2017, le salarié a incontestablement bénéficié de jours de récupération et a perçu une prime de 75 euros pour chaque dimanche travaillé comme le justifient les bulletins de salaire. Force est de constater que les tableaux que M. [B] [J] a produits à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés sont insuffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement. Par contre, la SNC Les Grands Garages de Provence ne conteste pas sérieusement les sommes dues à ce titre à hauteur du montant fixé par la juridiction prud'homale laquelle se fonde sur les dispositions de l'article 1.10 de la convention collective applicable, soit la convention nationale de l'automobile, pour affirmer à juste titre que le salarié n'a pas été rémunéré de ses heures travaillées les dimanches à hauteur de 100%. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Enfin, il convient de faire droit à la demande de M. [B] [J] au titre de la remise par l'employeur des bulletins de salaire rectifiés en tenant compte du dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 13 mai 2020 en ce qu'il a condamné la Snc Les Grands Garages de Provence à payer à M. [B] [J] la somme de 155,40 euros au titre des dimanches travaillés, celle de 15,54 euros au titre des congés payés y afférents outre la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et a mis les dépens à la charge de la Snc Les Grands Garages de Provence ainsi que les frais d'exécution, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [B] [J] aux torts de la SNC Les Grands Garages de Provence à la date du 16 mars 2020, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SNC Les Grands Garages de Provence à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes : - 13 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 519 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 951 euros d'indemnité de congés payés y afférente, - 6 394 euros à titre d'indemnité de licenciement, Condamne la SNC Les Grands Garages de Provence à payer à M. [B] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile en cause d'appel, Ordonne à la SNC Les Grands Garages de Provence la remise des bulletins de salaire rectifiés conformément au dispositif de la présente décision, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de sa notification, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SNC Les Grands Garages de Provence aux dépens de la

procédure

d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Articles cités

  • 805
  • 700
  • 908
  • L1226-14
  • 1.10
Assistance juridique générée (IA) — non officielle