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Décision

Cour d'appel de Lyon — 11

9 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 Décembre 2022 statuant en matière de soins psychiatriques No RG 22/08002 - No Portalis DBVX-V-B7G-OUP6 Appel contre une décision rendue le 24 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] de nationalité Française Actuellement hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 4] non comparant, représenté par Maître Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : PRÉFET DE LA LOIRE - ARS [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, non représenté En l'absence de Monsieur le Directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4], représentant de l'établissement hospitalier, Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2022 pour statuer à l'occasion des

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s ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 09 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

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civile, Signée par Géraldine AUVOLAT, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], a été admis en soins sans consentement en hospitalisation complète en août 2022 selon arrêté préfectoral du 29 août 2022, la

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initiale d'admission à la demande d'un tiers du 22 août 2022 ayant été transformée en application de l'article L3213-6 du code de la santé publique. Le 04 novembre 2022, le docteur [Y] chef du service psychiatrie au CHU de [Localité 4] concluait à la possibilité pour M. [M] de rejoindre son domicile avec la mise en place d'un dispositif de soins en ambulatoire dont il détaillait le contenu. Toutefois, aux termes de son certificat médical du 15 novembre 2022, le docteur [Y] chef du service psychiatrie au CHU de [Localité 4] attestait que l'état de santé de M. [M] ne permettait plus la poursuite de ses soins en ambulatoire notamment en raison de son comportement en ce que le patient ne s'était pas présenté à son rendez-vous au CMP et qu'il semblait avoir interrompu le traitement préconisé. Il était également fait état d'actes de violences manifestés contre des membres de sa famille, de son absence de critique de ses troubles du comportement alors qu'étaient constatées des insultes et menaces verbales outre le déni de toute prise toxique. C'est pourquoi, la mesure de soins sans consentement devait être transformée en la forme d'une hospitalisation complète. Par arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de la Loire décidait, au vu de ces éléments, de la réintégration en hospitalisation complète de M. [M]. Le 19 novembre 2022, le docteur [X] médecin psychiatre au CHU de [Localité 4], concluait à la nécessité afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, d'une mesure d'isolement, le risque hétéro-agressif étant majeur malgré les mesures préalablement mises en place. Aux termes de son certificat médical du 23 novembre 2022, le docteur [Y] attestait de la nécessité au vu de l'examen clinique réalisé le jour même de poursuivre les soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'Etat sous le mode d'une hospitalisation à temps complet, faisant ressortir un état de santé très fluctuant avec notamment des passages à l'acte violents répétitifs, des menaces et insultés à l'endroit du personnel soignant. Il était par certificat distinct attesté de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [M] avec sa comparution devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion de l'audience du 22 novembre 2022, le patient étant en chambre d'isolement avec contention. Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], considérant réunies les conditions exigées par la loi pour que l'hospitalisation de M. [Z] [M] sans son consentement se poursuive au-delà de la période de 12 jours, a maintenu l'hospitalisation sans consentement de l'intéressé sous forme d'une hospitalisation complète. Par courrier, reçu par le greffe de la cour d'appel le 1er décembre 2022, M. [Z] [M] relève appel de cette décision. L'affaire a fixée à l'audience du mercredi 08 décembre 2022 à 13 heures

30. Par certificat médical du 06 décembre 2022 du docteur [O] psychiatre au Centre hospitalier universitaire de [Localité 4], la cour est informée de ce que M. [M] a été placé en chambre d'isolement et de contention, son état de santé étant incompatible avec un déplacement et un transport vers la juridiction. Aux termes de son certificat médical établi en vue de l'audience, le 08 décembre 2022 à 10h50, le Docteur [O] psychiatre au Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] conclut au caractère indispensable de la poursuite des soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en hospitalisation complète. Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 08 décembre 2022, Mme l'Avocat générale conclut à la régularité de la

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et la confirmation de l'ordonnance déférée du 24 novembre 2022. A l'audience, le Centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet de la Loire, intimés, régulièrement avisés, ne sont pas comparants, ni ne sont représentés. Maître Fanny CIONCO, conseil de l'appelant, est entendue en ses observations. Elle déclare ne pas avoir relevé d'irrégularité de

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, ne pas avoir eu de contacts avec son client et s'en remettre au regard du dernier avis motivé du médecin. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, interjeté par M. [M] dans les formes et délais légalement imposés, adressée à la juridiction compétente, est recevable. Sur la régularité de la

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Aucune irrégularité n'est soulevée et constatée en cause d'appel. Il ressort des pièces versées en

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que l'intéressé a été régulièrement informé des avis ou décisions le concernant relatifs à son hospitalisation. Sur le fond, L'admission puis la poursuite des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat exige la réunion de deux conditions cumulatives de fond selon l'article L 3213-1 et suivants du code de la santé publique: -que la personne soit atteinte de troubles mentaux qui nécessitent des soins -que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical. Il est rappelé que par ordonnance du 03 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure de contention prise les 25 novembre, 28 novembre et 1er décembre 2022 à l'égard de M. [M]. Les différents avis médicaux mensuellement établis pour l'année 2022 en cours, confirmés en leur teneur et conclusions, par celui du 07 décembre 2022 du docteur [O] médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 4], restent en faveur du maintien du programme de soins psychiatriques contraints sur décision du représentant de l'Etat en hospitalisation complète compte tenu des troubles mentaux chroniques de M. [M], Si le dernier certificat médical produit, à savoir celui du docteur [O] fait état d'une légère amélioration après une modification de son traitement, permettant une adaptation de la contention, il atteste néanmoins du discours ambivalent de l'intéressé qui sollicite souvent le personnel soignant pour accéder au téléphone ou urine parfois dans la chambre à côté des toilettes. Cet état nécessite encore des observations cliniques avec potentiellement une évolution de la décontention. Dans ce contexte, la mesure de soins sans consentement reste justifiée sous sa forme actuelle. Ces troubles mentaux nécessitent actuellement des soins en hospitalisation complète Dès lors, M. [M], dont les certificats médicaux versés au dossier et notamment celui du 07 décembre 2022, sont en faveur de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement compte tenu de ses troubles psychiatriques qui nécessitent toujours des soins et qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes, qu'il s'agisse de tierces personnes ou de lui-même, et à causer de façon grave un trouble à l'ordre public. En conséquence, il résulte de ces différentes considérations médicales que le maintien de Monsieur [M] dans le dispositif des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat reste justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L3211-3 du code de la santé publique qui rend en l'état impossible son consentement à une autre forme de soins. Il y a lieu de rejeter en l'état le recours formé par M. [M] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée.

PAR CES MOTIFS

, Déclarons recevable l'appel de Monsieur [Z] [M], Constatons la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ordonnée, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La conseillère déléguée,

Articles cités

  • 450
  • L3213-6
  • L3211-12-1
  • L3211-3
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