Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

6 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No No RG 20/00344 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUBT EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES 06 janvier 2020 RG :F 17/00645 [I] C/ S.A. HARIBO RICQLES ZAN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Laurence CREPET, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SA HARIBO RICQLES ZAN [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [O] [I] a été engagé à compter du 13 novembre 1995 par la Sa Haribo Ricqles Zan suivant contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'un contrat initiative emploi, en qualité de technicien électronicien. Le 30 juin 2014, M. [O] [I] a adhéré à l'accord d'entreprise du 23 avril 2014 en vue de bénéficier du temps partiel sénior mis en place par la société à compter du 1er mars 2015, pour une durée de 3 ans. M. [O] [I] a signé un avenant à son contrat de travail le 02 mars 2015 qui prévoyait la date à laquelle il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein. Le 28 juin 2016, M. [O] [I] a conclu un accord avec la Sa Haribo Ricqles Zan relatif à la gestion prévisionnelle des départs à la retraite avec un terme au 31 décembre 2017, et un accord relatif au compte épargne temps effectif au 1er octobre 2016. M. [O] [I] a conclu un contrat d'engagement au départ à la retraite dans les conditions de l'accord du 23 avril 2014. Le 30 avril 2014, M. [O] [I] est parti à la retraite et la Sa Haribo Ricqles Zan s'est engagée à lui verser une indemnité de départ majorée. Par requête reçue le 04 septembre 2017, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de son départ à la retraite. Suivant jugement du 06 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage, a : - débouté M. [O] [I] de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualification de cadre, - débouté M. [O] [I] de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite, - condamné la Sa Haribo Ricqles Zan à payer à M. [O] [I] les sommes de : - 446,91 euros bruts à titre de rappel de solde de compte épargne temps, - 433,33 euros bruts au titre de rappel de majoration pour ancienneté, - 570, 32 euros à titre de rappel de congés payés, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Par acte du 28 janvier 2020, M. [O] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la

procédure

à effet au 20 septembre 2022 et fixé à examen à l'audience du 04 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] [I] demande à la cour de : - annuler ou à tout le moins réformer les chefs de jugement ayant : Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est demandé au conseil de céans de : - débouté M. [O] [I] de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualification de cadre, - débouté M. [O] [I] de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite, - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, - dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, Statuant à nouveau, - dire et juger qu'il aurait dû relever du statut cadre, - condamner la société Haribo à lui verser les sommes suivantes : - 24 646,36 euros à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamner la société Haribo aux entiers dépens de l'instance M. [O] [I] soutient que : - il exerçait en réalité les fonctions relevant du statut cadre selon les critères définis par la convention collective applicable, que ses bulletins de salaire font mention du statut d'agent de maîtrise/assimilé cadre, qu'il totalisait 32 points à compter de 2007 sans aucune autre évolution jusqu'à son départ, qu'il a été de toute évidence sous classé, que ses entretiens annuels mentionnent une inadéquation entre les fonctions exercées et son statut, que sa rémunération était supérieure à la rémunération de la classification qui lui était attribuée, qu'enfin, il était affilié par l'employeur à la caisse de prévoyance pour les cadres, - en tenant compte de sa reclassification, il aurait dû percevoir une indemnité de départ à la retraite supérieure à celle qu'il a perçue, en application de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des départs à la retraite, - l'accord relatif au CET de 2016 ne peut pas se substituer aux clauses prévues par l'accord d'entreprise intergénérationnel qui lui est antérieur et lequel prévoit un aménagement des fins de carrière par le compte épargne temps, - l'employeur a déduit de son compte de tout compte 9 jours sur la même période du 13 mars au 30 avril 2017 et qu'il lui reste redevable d'une somme de 446,91 euros bruts. En l'état de ses dernières écritures en date du 25 mai 2020 contenant appel incident la Sa Haribo Ricqles Zan demande à la cour de : A titre principal, - constater que M. [I] ne relevait pas du statut cadre, - constater l'application régulière de l'accord compte épargne temps à partir du 1er janvier 2017, - débouter M. [O] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, - constater le montant manifestement excessif des demandes de M. [O] [I], - minimiser fortement le montant des diverses sommes éventuellement allouées à M. [I], En tout état de cause, - débouter M. [I] de sa demande de condamnation aux entiers dépens, - condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile . La Sa Haribo Ricqles Zan fait valoir que : - en se référant à la convention collective applicable en l'espèce, les fonctions exercées par M. [O] [I] relèvent bien du profil B, qu'en tout état de cause la convention prévoit les modalités de classification lorsqu'un salarié occupe partiellement des tâches relevant d'une catégorie supérieure, que le salarié ne justifie pas effectuer des tâches relevant de la catégorie Cadre pour une durée supérieure au 1/4 de l'horaire mensuel, ce que le conseil de prud'hommes a justement retenu, qu'outre le diplôme d'ingénieur que le salarié ne possède pas, la comparaison entre les projets menés par la salariée qui l'a remplacé démontre qu'ils étaient pas de même nature, de même valeur financière et de même complexité que ceux réalisés par M. [O] [I], les moyens développés par le salarié concernant le montant de sa rémunération, son affiliation à la caisse de prévoyance et les mentions sur ses bulletins de salaire constituent des éléments secondaires non déterminants dès lors que la qualité de cadre est reconnue au salarié dont les fonctions réellement exercées correspondent aux critères définis, - aucune reclassification ne devant être opérée, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité de départ à la retraite complémentaire calculée de surcroît sur un salaire mensuel brut erroné, - l'accord CET 2016 doit s'appliquer dès lors qu'il prévoit qu'il se substitue aux accords antérieurement conclus, et rappelle que le salarié a bénéficié d'une situation plus favorable jusqu'au 1er janvier 2017 alors que l'accord de 2014 arrivait à expiration le 1er octobre 2016, - contrairement à ce que soutient le salarié, elle n'a pas décompté irrégulièrement des heures d'absence sur son compte épargne temps, que conformément à ses souhaits, la période de décembre 2016 a été comptabilisée en déduction de son solde de son compte. Pour un plus ample exposé des faits et de la

procédure

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de reclassification au statut cadre : L'article 4.8 de la convention des industries alimentaires dispose que dans le cas où un salarié est appelé à occuper de façon habituelle des postes et/ ou emplois relevant de niveaux/échelons différents, une fiche emploi particulière sera établie. Par ailleurs, le niveau-échelon de l'intéressé sera celui du poste et/ ou de l'emploi relevant du niveau-échelon le plus élevé, à condition qu'il occupe ce poste et/ ou emploi, en moyenne, au moins 2 heures par jour (Ou au moins 1/4 de l'horaire mensuel). Critères Profil B Profil C Connaissances/expérience Ce critère tient compte du niveau, de l'ampleur et de la variété des connaissances utilisées, que celles-ci aient été acquises par la formation scolaire ou par l'expérience: – connaissance de la discipline de base; – connaissances spécifiques ; – méthodes de raisonnement ; – connaissance du fonctionnement des services, des règles et des

procédure

s? BC+3 spécialisation industrielle. Connaissance du fonctionnement de l'ensemble des installations de l'usine. Expérience de 4 à 5 ans en milieu industriel. Management de projets. Ingénieur de type engineering, maintenance industrielle. Connaissance du fonctionnement de l'ensemble des installations de l'usine. Expérience de 7 à 8 ans en milieu industriel. Management de projets à forte criticité/complexité technique ou valeur financière. Technicité / complexité Ce critère tient compte : – de la multiplicité et la diversité des tâches ; – de leur imbrication ; – de la polycompétence. Définir les besoins et le smoyens à mettre en oeuvre avec les services concernés et présenter les solutions techniques retenues aux différents intervenants externes. Préparer et présenter une étude de faisabilité du projet à la direction. Etablir les dossiers administratifs des projets : plan de prévention, autorisations administratives, documents de conformité et de contrôle. Rédiger les cahiers des charges et les documents techniques de chaque projet. Lancer les appels d'offre suivant les règles et

procédure

s achats en vigueur, les réceptionner et analyser les réponses. Elaborer les fiches de prévention en cas d'absence de l'ingénieur sécurité. Concevoir et élaborer des solutions techniques et financières dans des cahiers des charges, avant projets propositions d'offres et devis. Négocier avec les fournisseurs présélectionnés les solutions techniques et financières pour les projets relevant de la responsabilité nationale, en lien avec l'équipe Achats suivant la valeur/criticité du projet. Déterminer les moyens à mettre en oeuvre en fonction des impératifs de sécurité, d'hygiène et de bugdet. Etablir les dossiers administratifs des projets: plan de prévention, autorisatiuons administratives, documents de conformité et de contrôle, documentations de concertations internes. Définir les besoins et le smoyens à mettre en oeuvre avec les services concernés et présenter les solutions techniques retenues aux différents intervenants externes. Préparer et présenter une étude de faisabilité du projet à la direction. Etablir les dossiers administratifs des projets : plan de prévention, autorisations administratives, documents de conformité et de contrôle.Rédiger les cahiers des charges et les documents techniques de chaque projet. Lancer les appels d'offre suivant les règles et

procédure

s achats en vigueur, les réceptionner et analyser les réponses. Elaborer les fiches de prévention en cas d'absence de l'ingénieur sécurité. Concevoir et élaborer des solutions techniques et financières dans des cahiers des charges, avant projets propositions d'offres et devis. Négocier avec les fournisseurs présélectionnés les solutions techniques et financières pour les projets relevant de la responsabilité nationale, en lien avec l'équipe Achats suivant la valeur/criticité du projet. Déterminer les moyens à mettre en oeuvre en fonction des impératifs de sécurité, d'hygiène et de bugdet; Sur une diversité de projets pluridisciplinaires simples et complexes, mener conjointement piloter le projet de la conception à la réalisation finale en supervisant les différentes étapes du processus. Etablir les dossiers administratifs des projets: plan de prévention, autorisatiuons administratives, documents de conformité et de contrôle, documentations de concertations internes Initiative/Autonomie Ce critère tient compte : – de la nature des consignes et du contrôle à effectuer sur les résultats du travail réalisé par rapport aux consignes; – de la fréquence des incidents et contre-ordres remettant en cause le plan de travail ; – de la part de liberté et de pouvoir d'élaboration propre de son travail, sur la base des consignes pour les transformer en actions ou décisions. Résoudre les problèmes rencontrés. Identifier et formaliser les non-conformités constatées. Participer à des projets court termes ou prospectifs, à forte complexité/enjeu ou investissement budgétaire en support au chef de projets responsable. Consulter les fournisseurs et les sous-traitants. Proposer les entreprises répondant le mieux au cahier des charges. Effectuer une pré-recommandation et aider ainsi à la décision finale par le responsable technique ou engineering en lien avec les achats. Résoudre les problèmes rencontrés. Identifier et formaliser les non-conformités constatées. Participer à des projets court, moyen et long termes, à forte complexité/enjeu ou investissement budgétaire en support au chef de projets responsable. Consulter les fournisseurs et les sous-traitants. Proposer les entreprises répondant le mieux au cahier des charges. Produire des recommandations prenant en compte l'ensemble des paramètres (techniques, organisationnels, financiers, ergonomiques...) et permettant la prise de décision finale avec le responsable engineering et en lien avec les achats. Responsabilité Etablir le planning des travaux et veiller à son respect. Veiller au bon déroulement des travaux et au démarrage de l'installation en veillant à la qualité des travaux, aux délais, au respect du cahier des charges et des

procédure

s. Garantir l'adéquation entre les résultats et le cahier des charges. Planifier la répartition du budget. Etablir le planning des travaux et veiller à son respect. Veiller au bon déroulement des travaux et au démarrage de l'installation en veillant à la qualité des travaux, aux délais, au respect du cahier des charges et des

procédure

s. Garantir l'adéquation entre les résultats et le cahier des charges. Planifier la répartition du budget. Animation/encadrement Ce critère tient compte : – de la nature de la supervision exercée (hiérarchique ou spécifiquement technique) ; – de la fréquence de celle-ci ; – des effectifs supervisés et de la différence du niveau de qualification des personnes supervisées ; – de la facilité matérielle des contacts (proximité géographique – moyens de communication) ; – de l'importance de la formation à réaliser dans le cadre de l'unité dont le titulaire a la charge. Contribuer à l'accueil, l'intégration et la formation d'un nouvel entrant. Apporter un appui et un conseil technique à l'ensemble du personnel et plus particulièrement au personnel de production. Coordination d'intervenants internes et externes. Peut être amené à manager des ressources temporaires (stagiaires, intérimaires, apprentis...). Assurer la coordination de plusieurs projets sur périmètre. Contribuer à l'accueil, l'intégration et la formation d'un nouvel entrant. Apporter un appui et un conseil technique à l'ensemble du personnel et plus particulièrement au personnel de production. Coordination d'intervenants internes et externes. Peut être amené à manager des ressources définitives ou temporaires (CDD, CDI, stagiaires, intérimaires, apprentis...). Assurer la coordination et la supervision d'une ou plusieurs équipes projets. Communication Collaborer avec le service méthodes. Assurer et coordonner l'intégration des différents intervenants et leur intégration au sein des ateliers. Assure la communication entre les différents partenaires. Contacter les fournisseurs et prestataires extérieurs et organiser leurs interventions. Collaborer avec le service méthodes. Assurer et coordonner l'intégration des différents intervenants et leur intégration au sein des ateliers. Assure la communication entre les différents partenaires. Contacter les fournisseurs et prestataires extérieurs et organiser leurs interventions. Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi. La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l'employeur. M. [O] [I] a été embauché comme technicien électronicien, coefficient hiérarchique 225 et au dernier état de la relation contractuelle, selon les bulletins de salaire produits aux débats, il relevait du statut agent de maîtrise/assimilé cadre, occupant l'emploi de chef de projets, niveau 6 échelon 2 coefficient

300. M. [O] [I] soutient qu'il était sous classé, qu'il totalisait 32 points à compter de 2007 sans aucune évolution jusqu'à son départ alors que le statut de cadre est accessible à partir de 40 points, qu'il aurait dû être classé non pas Etam profil B mais cadre profil C et verse à l'appui de ses prétentions un courrier qu'il avait adressé à la société le 16 janvier 2014 auquel était joint un document relatif à la classification 2010 au sein de la Sa Haribo Ricqles Zan suite à l'accord de branche du 04 novembre 2008, et un extrait de la convention collective applicable, la convention collective des industries alimentaires diverses. La Sa Haribo Ricqles Zan soutient que les différences entre les deux profils portent sur 8 critères qui marquent un niveau de responsabilité bien supérieur à l'emploi que M. [O] [I] occupait. Selon le curriculum vitae établi par M. [O] [I] versé aux débats par la Sa Haribo Ricqles Zan, le salarié définit lui-même les fonctions qu'il exerce comme chef de projet/études: bonne exécution des projets confiés en veillant à la qualité des travaux, aux coûts et aux délais cela en respectant la règlementation et les règles d'hygiène et de sécurité, coordination et encadrement des intervenants internes et externes de la société, responsabilité de l'ensemble du site lors des astreintes ou des permanences, et liste les tâches qui lui sont ainsi confiées : prise en charge des projets, chiffrage d'installation, établissement des cahiers des charges, recherche de matériaux nouveaux, consultation des sous-traitants et des fournisseurs, planification et suivi des travaux, réception des travaux, réalisation des modes opératoires et des notices techniques, réalisation de dossiers techniques, formation du personnel utilisateur,réception interne d'installations. Par ailleurs la demande de recrutement du 25 septembre 1995 produite par la société intimée mentionne le diplôme obtenu par M. [O] [I], un BTS électro-technique. La note interne dont fait état M. [O] [I], non datée, pour soutenir que le descriptif des fonctions de chef de projet mentionne expressément "valeur moyenne du poste occupé sur le marché du travail..avec statut cadre", est insuffisante pour établir la réalité de fonctions relevant du statut C alors qu'il est précisé que le document est "émis par : B [I]", soit par le salarié lui-même. M. [O] [I] fait référence à un son curriculum vitae de 2011 en indiquant dans ses écritures qu'il s'agit de la pièce 11 ne correspond pas. Au cours de l'entretien annuel du 14 décembre 2007 , il est indiqué que "la fonction chef de projets est pleinement remplie, certaines tâches exercées sont d'un niveau supérieur", a retenu un coefficient du poste à 300 correspondant à celui du salarié ; "analyse de la cotation des tâches effectuées donne un total de points de 40 pour une cotation actuelle de

32. Ceci peut conduire à une modification de la cotation du poste", les 40/41 points étant répartis de la façon suivante : critère 1 (connaissances requises ou expérience équivalente ou CQP) 14, critère 2 (technicité/complexité) 7, critère 3 (initiative/autonomie) 5/6, critère 4 (animation/encadrement) 7 et critère 5 (communication)

7. L'entretien d'évaluation du 03 mars 2011 mentionne "le coefficient est en corrélation avec celui du poste mais ne me paraît pas correspondre à la réalité du terrain. En effet, celui-ci mériterait une révision vers le haut". " certaines tâches réalisées sont supérieures à la définition du poste. Pour celles inscrites, elles sont correctement effectuées", L'entretien d'évaluation du 09 mars 2012 indique "idem 2011" au paragraphe "commentaires sur les écarts de coefficient" et mentionne "le salarié a du potentiel et mérite d'évoluer" L'entretien du 12 février 2013 indique "idem 2010-2011" concernant les écarts de coefficient. M. [O] [I] justifie avoir rédigé un courrier le 16 janvier 2014 à l'attention de la Sa Haribo Ricqles Zan dans lequel il sollicite la révision de sa classification estimant que le travail qu'il effectue correspond au profil C ; il indique que s'il ne dispose pas du diplôme d'ingénieur, il possède une expérience significative dans plusieurs domaines, que ses acquis et ses états de service peuvent justifier et compenser la valeur du diplôme, qu'il occupe la fonction de chef de projet depuis 18 ans, qu'il a managé des projets pouvant aller jusqu'à 1 200 000 euros - atelier cuisson - au cours desquels il a dû faire preuve de savoir faire et d'innovation pour résoudre les complexités techniques tout en manageant simultanément d'autres projets, de la conception à la mise en production, en passant par le contrôle des différentes étapes, que le projet cuisson a été étalé de fin 2008 à fin 2012 ; il ajoute que ce sont des projets qui engagent la société sur plusieurs années, qu'il a fait une étude concernant la transformation du dépôt en zone de production dont la valeur était de 14 800 000 euros, laquelle a été présentée au Dr [G] lors d'un conseil de surveillance en Allemagne, que lors des conduites de projet, il a assuré des permanences techniques, des travaux du samedi, et qu'il a managé des ressources définitives ( salariés Haribo et salariés d'entreprises extérieures) et géré plusieurs équipes de techniciens ; il mentionne le montant des budgets qui lui ont été confiés 2008 : 500 000 euros , 2009 : 733 314 euros, 2010 : 1 034 872 euros et 2011: 1 434 606 euros. Il résulte de l'ensemble des éléments produits par les parties que : - si M. [O] [I] ne posséde pas le diplôme d'ingénieur, il avait cependant acquis une très bonne connaissance du milieu industriel avec une ancienneté de 18 ans au sein de la Sa Haribo Ricqles Zan ; la société ne conteste pas sérieusement le fait avancé par le salarié selon lequel il a mené à bien des projets d'une valeur supérieure à 1 200 000 euros, que le projet "cuisson" s'est étalé sur 4 ans, qu'il a réalisé une étude d'un montant de 14 800 000 euros ; l'employeur ne conteste pas non plus ses assertions faites dans ses conclusions relatives à son curriculum vitae selon lesquelles il "assurait la coordination et la supervision d'une ou plusieurs équipes projets", "produisait des recommandations prenant en compte l'ensemble des paramètres (techniques, organisationnels, financiers, ergonomiques...) et menait conjointement et pilotait le projet de la conception à la réalisation finale en supervsant les différentes étapes du processus", ce qui correspond au critère de connnaissances/expérience du profil C, - la Sa Haribo Ricqles Zan ne conteste pas que M. [O] [I] qui a mené a bien le projet "cuisson atelier" a été amené à gérer en parallèle d'autres projets, ce qui correspondant au critère de technicité/complexité du profil C, - la Sa Haribo Ricqles Zan ne conteste pas que M. [O] [I] a managé des ressources définitives, notamment des salariés de la société et de sociétés extérieures, et a géré plusieurs équipes de techniciens, ce qui correspond au critère animation/encadrement du profil C, - lors de ses entretiens de notation 2007, 2011, 2012 et 2013, il a été reconnu que M. [O] [I] exerçait des tâches d'un niveau supérieur depuis 2007, que si le coefficient attribué au salarié correspondait bien à celui de son poste, néanmoins, il ne correspondait pas au travail effectué par M. [O] [I] sur le "terrain" et qu'il méritait une révision "vers le haut", de sorte que l'employeur a lui-même relevé un écart manifeste de coefficient et le travail réellement accompli. Contrairement à ce qu'avance la Sa Haribo Ricqles Zan, M. [O] [I] a sollicité son employeur le 16 janvier 2014 pour bénéficier du statut cadre. Par ailleurs, comme l'indique justement le juge départiteur, la comparaison des situations de M. [O] [I] avec d'autres salariés présentés par la société et sa remplaçante n'apparaît pas pertinente dès lors que ceux-ci sont placés dans des "situations différentes au regard notamment des diplômes et de l'expérience professionnelle des intéressés". Si le montant élevé de la rémunération, l'affiliation du salarié à la caisse de prévoyance et le paiement des cotisations de l'employeur à l'Apec comme cela est mentionné sur les bulletins de salaire de M. [O] [I] ne sont pas des preuves de l'appartenance de M. [O] [I] à la catégorie cadre, ils constituent néanmoins des indices significatifs convergents qui viennent conforter les affirmations de la Sa Haribo Ricqles Zan selon lesquelles au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] [I] avait un statut agent de maîtrise-assimilé cadre. Il se déduit que M. [O] [I] exerçait en réalité les fonctions relevant du statut de cadre, profil C de la grille de classification de la convention collective applicable, de sorte que c'est à tort que le juge départiteur a rejeté sa demande au motif qu'il ne démontrait pas remplir les conditions exigées à l'article 4.8 de la dite convention. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur les conséquences de la reclassification : La saisine par le salarié du conseil du bureau de conciliation dans le délai de six mois peut produire les effets d'une dénonciation du reçu pour solde de tout compte pour les sommes qui font l'objet de ce recours à condition que l'employeur ait reçu la convocation du greffe à comparaître devant le bureau de jugement avant l'expiration de ces six mois ; à défaut, le reçu conserve sa valeur libératoire. L'article 4.12.3 de la convention collective applicable dispose que " l'indemnité de licenciement est calculée comme suit : – pour la tranche jusqu'à 15 ans d'ancienneté : 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; – pour la tranche au-dessus de 15 ans d'ancienneté : 6/10 de mois par année à compter de la seizième année, étant entendu que, si la dernière année de présence est incomplète, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois accomplis .Le montant de l'indemnité ne peut excéder 15 mois de salaire. Au cas où un cadre est licencié, sauf faute grave, dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera d'une indemnité égale à celle qu'il avait acquise au moment de son déclassement." En l'espèce, le "contrat d'engagement au départ à la retraite" signé par M. [O] [I] et la Sa Haribo Ricqles Zan le 15 décembre 2016, prévoit : il est "convenu qu'il sera versé à M. [O] [I] une avance sur indemnité de départ à la retraite d'un montant de 8 954 euros correspondant à 25% de l'indemnité de départ calculée selon les dispositions de l'accord du 28 juin 2016 et selon les éléments de rémunération connus à la date de signature du présent contrat versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2015 sur son compte bancaire...que celle-ci ne sera définitivement acquise que sous réserve du départ effectif à la retraite de M. [O] [I] à la date indiquée ci-dessus; (le 30/04/2017)". L'article 6 de l'accord à durée déterminée relatif à la gestion prévisionnelle des départs à la retraite signé le 28 juin 2016 dispose que "dans l'hypothèse où un collaborateur se porterait candidat dans le laps de temps imparti à la candidature, dans la perspective d'un départ à la retraite d'ici au 31 décembre 2017..., le collaborateur pourra prétendre en cas de départ effectif à la retraite... : - à une indemnité de départ à la retraite d'un montant brut égal à l'indemnité conventionnelle de licenciement incluant la majoration d'âge, - une indemnité complémentaire correspondant à 25% de la rémunération annuelle brute de référence du salarié permettant si nécessaire de participer au rachat de trimestres de cotisation dans la limite de 8 trimestres......Il est convenu que le collaborateur s'étant porté candidat et éligible à un départ à la retraite pourra bénéficier du versement d'une avance équivalente à 25% de l'indemnité globale qui serait versée...". Lors de son départ à la retraite le 30 avril 2017, M. [O] [I] avait 59 ans et une ancienneté de 21 ans et 05 mois. Pour les motifs exposés précédemment, M. [O] [I] relevait du statut cadre de sorte qu'il est en droit de solliciter l'application des dispositions conventionnelles susvisées au regard de l'article 4.12.3 de la convention collective susvisée. Si M. [O] [I] a signé le solde de tout compte le 05 avril 2017, il résulte des mentions figurant à la première page du jugement entrepris, que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par courrier reçu le 04 septembre 2017 et que les convocations ont été adressées aux parties le 06 septembre 2017 pour comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation fixé au 24 octobre 2017, de sorte que la Sa Haribo Ricqles Zan a été destinaire de la convocation avant l'expiration du délai de dénonciation du solde de tout compte qui arrivait à expiration le 05 octobre 2017. Il s'en déduit que M. [O] [I] a dénoncé ce document dans le délai légal. En tenant compte d'un salaire mensuel brut de 3 861 euros et non pas de 4 063,33 euros comme l'a retenu M. [O] [I], et sur la base d'un calcul qu'il a présenté dans ses conclusions, dont les modalités ne sont pas sérieusement contestées par la SaHaribo Ricqles Zan qui a exposé de son côté un calcul conforme aux dispositions de la convention collective applicables aux agents de maîtrise, il convient de faire droit à la demande de complément d'indemnité de départ à la retraite à hauteur de 21 519 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur la demande de la Sa Haribo Ricqles Zan relative à l'application du nouvel accord CET: Par un courrier du 02 mars 2015, la Sa Haribo Ricqles Zan informe M. [O] [I] qu'il a été convenu de son entrée dans le temps partiel sénior à compter du 1er mars 2015 et de son accord sur la possibilité de solder les différents compteurs de repos et congés acquis mais non pris et ceux qui seront acquis jusqu'à sa date de départ à la retraite, et sur les droits affectés sur son compte épargne temps conformément à l'article 4.4.b de l'accord d'entreprise intergénérationel du 23 avril 2014 relatif à l' "aménagement des fins de carrière par le compte épargne temps". L'accord d'entreprise intergénérationnel du 23 avril 2014 dispose en son article 4.b relatif aux"aménagements des fins de carrière par le compte épargne temps : le salarié qui dispose d'un CET et qui souhaite le solder sans interruption, de manière à faire la jonction entre temps de travail effectif et départ à la retraite (à taux plein) devra en informer la direction des ressources humaines...Pendant la liquidation des droits acquis au titre du CET, la rémunération du salarié concerné est calculé sur la base de 35 heures par semaine, étant entendu que durant cette absence, le salaire de base généré déclenchera intéressement, participation et primes diverses à l'exclusion des primes de postes et de panier, primes ou majorations nuit, primes d'habillage, primes de transport. Ce dispositif peut s'articuler avec le dispositif du temps partiel sénior...". Un accord compte épargne temps a été signé entre la Sa Haribo Ricqles Zan et les principaux syndicats le 28 juin 2016 et conclu pour une durée indéterminée; ses dispositions stipulent qu'il se substitue à l'accord d'entreprise du 14 novembre 1997 et ses avenants des 22 janvier 2001 et 10 juin 2005 et entrera en vigueur le 1er octobre 2016. L'accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de la date de sa signature, soit jusqu'au 23 avril 2017. La Sa Haribo Ricqles Zan soutient que l'avenant au contrat de travail de M. [O] [I] a été légitimement appliqué dans le cadre des dispositions de l'accord compte épargne temps du 28 juin 2016 dès le 1er janvier 2017 alors qu'elle aurait pu l'appliquer dès le 1er octobre 2016, de sorte qu'il a pu bénéficier de dispositions plus favorables pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016 bien que n'étant plus en droit d'en bénéficier. M. [O] [I] n'a pas conclu sur ce point. Il est constant que M. [O] [I] disposait d'un compte épargne temps actif avant la conclusion de l'accord CET de sorte que le juge départiteur a justement retenu que l'accord sur les modalités d'utilisation du compte épargne temps s'inscrit dans le cadre de l'accord d'entreprise intergénérationnel et est antérieur à l'accord CET de 2016, que les conditions prévues par l'accord d'entreprise intergénérationnel qui ont été contractualisées ne sont pas impactées par les dispositions du nouvel accord CET de 2016. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les heures prises sur le compte épargne temps auraient dû être incluses dans la base de calcul de la majoration pour ancienneté. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande relative aux heures d'absence CET décomptées à la fin de la relation contractuelle : M. [O] [I] a adressé un courriel à la Sa Haribo Ricqles Zan pour l'informer qu'il dispose de :14,56 jours de CP 2016/2017, 6 jours de CP 2015/2016, 13,5 jours de congés d'ancienneté, 248,94 h de CET, 6,24 jours de CP acquis en janvier, février et mars 2017 et exprimer son souhait de pointer pour les mois avenir : - 45,5h de CET du 12/12/2016 au 31/12/2016 - 20 jours de CP du 02/01/2017 au 27 janvier 20174, - 12,5 jours de congés ancienneté du 30/01/2017 au 01/03/2017 - 5 jours de CP acquis en janvier, février et mars 2017 du 06/03/2017 au 10/03/2017, - 1 jour de congé d'ancienneté du 13/03/2017 , - 108,5 jours de CET du 14/03/2017 au 30/04/2017. Par un courriel en réponse du 10 janvier 2017, la Sa Haribo Ricqles Zan indique à M. [O] [I] que les nouvelles règles du CET lui seront appliquées conformément aux accords d'entreprise en vigueur et qu'il sera procédé à l'épuisement de tous ses compteurs tels qu'il a mentionné dans son courriel pour lui permettre un traitement plus favorable. La Sa Haribo Ricqles Zan soutient qu'elle a fait droit à la demande de M. [O] [I] en déduisant 45,5h pour la période du 12/12/2016 au 31/12/2016 et 108,5h pour celle du 14/03/2017 au 30/04/2017, ce qu'elle a fait, indiquant que le bulletin de mars 2017 fait apparaître un solde de CET de 203,44 heures, ce qui est confirmé par la production du bulletin de salaire correspondant. M. [O] [I] n'a pas conclu sur ce point en appel. Cependant, à l'examen du bulletin de salaire d'avril 2017, il apparaît que sur la même période du 13 mars au 30 avril 2017, 9 jours ont été déduits du CET à deux reprises. Les explications apportées par la société sur ce point sont insuffisamment convaincantes, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] [T] et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort; Infirme le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [O] [I] de sa demande tendant à lui reconnaître le statut de cadre, - débouté M.[O] [I] de sa demande d'indemnité complémentaire de départ à la retraite, Le confirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Juge que M. [O] [I] relève du statut cadre, profil C prévue dans la classification de la convention collective applicable, Condamne la Sa Haribo Ricqles Zan à payer à M. [O] [I] la somme de 21 519 euros à titre d'indemnité complémentaire de départ à la retraite, Condamne la Sa Haribo Ricqles Zan à payer à M. [O] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sa Haribo Ricqles Zan aux dépens de la

procédure

d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Articles cités

  • 805
  • 700
  • 4.8
  • 4.12.3
  • 6
  • 4.4.b
Assistance juridique générée (IA) — non officielle