Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No RG 22/08091 - No Portalis DBVX-V-B7G-OUXR Nom du ressortissant : [N] [D] [D] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les
procédure
s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Décembre 2022 dans la
procédure
suivie entre : APPELANT : M. [N] [D] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [8] comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Monsieur [Y] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2019 [N] [D] a été remis aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le jour même [N] [D] a déclaré être revenu sur le territoire français. Le 28 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [N] [D] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 28 août 2022 le préfet du Puy de Dôme a assigné à résidence [N] [D] dans l'arrondissement de [Localité 4] avec obligation de pointage quotidienne, décision notifiée le jour même avec l'aide d'un interprète. Le 09 septembre 2022 les policiers en fonction au commissariat de [Localité 4] ont relevé la carence de l'intéressé dans son obligation de pointage qui n'a jamais été respecté. Le 02 décembre 2022 [N] [D] faisait l'objet d'un contrôle d'identité puis placé en retenue. Le 02 décembre 2022 le préfet du Puy de Dôme a pris un arrêté portant prorogation de l'interdiction de retour pour deux ans, portant ainsi la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire à 3 ans, décision notifiée à l'intéressé le jour même avec le truchement d'un interprète. Le 02 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[N] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 04 décembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M. [D] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention en soulevant l'irrégularité du contrôle d'identité effectué par les services de police. Dans son ordonnance du 05 décembre 2022 à 14 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les conclusions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] [8] pour une durée de vingt-huit jours. Le 05 décembre 2022 à 15 heures 49, [N] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière le contrôle d'identité dont il a fait l'objet et d'ordonner la main-levée subséquente de la rétention administrative. A titre subsidiaire il sollicite son assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 décembre 2022, à 10 heures 30. [N] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[N] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [D] a eu la parole en dernier. Il explique que s'il n'était pas présenté hier devant le juge des libertés et de la détention c'est car il avait été placé au mitard suite à un incident au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la
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et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la régularité du contrôle dont M. [D] a fait l'objet Attendu que le conseil de M. [D] soutient que le procès-verbal dressé par les policiers ne caractérise aucune suspicion d'infraction ou de tentative d'infraction ; Que le fait de "perturber un refuge" et de viser "différend sur la voie publique" relèvent de mentions qui ne constituent pas une infraction pénale identifiable ; Que l'avocat de M. [D] soutient qu'aucun autre élément ne permet d'identifier les circonstances du différend pour lequel les policiers ont été amenés à intervenir et en conséquence le contrôle qui a été effectué est entaché d'irrégularité pour ne pas respecter les dispositions de l'article 78-2 alinéa 1 du code de
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pénale ; Attendu que l'article 78-2 du code de
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pénale autorise les enquêteurs à inviter à justifier de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; Attendu ainsi qu'il ressort du procès-verbal de saisine-mise à disposition que les policiers sont intervenus au [Adresse 3] à [Localité 4] pour un individu perturbant le refuge ; Que le procès-verbal mentionne : - A notre arrivée le responsable nous désigne l'individu et nous précise que ce dernier s'est calmé; ... - contrôle : différend voie publique ; Attendu qu'un appel à l'aide de la police a été passé compte tenu du comportement d'un individu qui perturbait un refuge ; Que le conseil de M. [D] fait valoir que ce dernier parle un peu haut et fort et qu'il a pu se mettre en colère sans pour autant que ceci ne puisse être qualifié d'infractions ; Qu'au jour de l'audience M. [D] indique qu'il a lui même incité le responsable du refuge à faire appel à la police car il trouvait inhumain de ne pas pouvoir rester encore dans ce foyer d'hébergement d'urgence ; Attendu que la situation au refuge était si tendue que la police a été appelée et qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'il s'agissait d'un petit accès de colère de l'intéressé, les procès-verbaux établissant que ce dernier a une propension certaine à outrepasser les limites ; Que la question de savoir si l'intéressé pouvait ou non rester au refuge pour une journée encore importe peu et en tous cas ne permettait pas à M. [D] de décider selon son bon vouloir alors même qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; Que si la situation s'était calmée lorsque les policiers sont arrivés, M. [D] leur a été désigné comme étant la personne à l'origine du trouble à la tranquillité publique et que les policiers, en application des dispositions de l'article 78 susvisé pouvaient valablement procéder à son contrôle d'identité ; Que la
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est régulière ainsi que l'a relevé le premier juge dont la décision est confirmée de ce chef ; Sur l'assignation à résidence Attendu que l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; Qu'au cas d'espèce le passeport aurait été remis aux services de police et qu'en tous cas dans sa requête la préfecture évoque le passeport en cours de validité de l'intéressé ; Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ; Attendu que dans son audition devant les services de police le 28 août 2022 [N] [D] a déclaré : « Si la décision est prise de me reconduire dans mon pays, je m'y opposerai » ; Qu'il a pu se dire dans ses auditions devant les services de police des mois d'août et décembre 2022 comme étant sans domicile fixe mais vivre régulièrement à [Localité 4] et faire appel au 115 ; Qu'assigné à résidence à [Localité 4] au mois de septembre 2022, il n'a pas respecté l'obligation de pointage qui pesait sur lui ; Qu'au jour de l‘audience M. [D] indique qu'il est d'accord pour quitter la France mais pas pour repartir en Algérie ; Qu'il se prévaut de l'attestation d‘hébergement de son beau-frère domicilié à [Localité 5] ; Que pour autant il a pu dire dans son audition du mois d'août 2022 que : « J'ai une petite soeur à [Localité 5] mais je ne peux pas vivre chez elle » ; Attendu que l'intéressé n'a pas de domiciliation stable, n'a pas respecté une précédente mesure, ne veut pas retourner en Algérie, critiquant ainsi le pays de renvoi tel que fixé par l'autorité administrative ; Que le premier juge ne pouvait donc que rejeter la demande d'assignation à résidence formée au regard de l'absence de garanties de représentation suffisantes et l'absence de volonté de l'intéressé de se soumettre à la décision dans les termes qui seront fixés par la préfecture ; Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance déférée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [D], Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles cités
- 78-2
- L743-13