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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

6 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No No RG 20/00252 - No Portalis DBVH-V-B7E-HT2W EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ANNONAY 23 décembre 2019 RG :F18/00039 [C] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [N] [C] née le [Date naissance 1] 1961 à [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Lidwine LECLERCQ de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Cécile AZOULAY de la SELARL ALTICIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [N] [C] a été engagée par la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à compter du 16 novembre 1983 en qualité de conseiller clientèle suivant contrat à durée indéterminée, et en dernier lieu, elle a exercé les fonctions de gestionnaire de clientèle en mission dans le cadre du cursus "passerelle GC/CC" au sein de l'agence de [Localité 5]. Mme [N] [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2018 en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire, et a été licenciée le 05 janvier 2018 au motif qu'elle a effectué elle-même une opération de remise de frais sur un compte bancaire d'un proche après avoir usurpé l'identité numérique d'une collègue de travail, Mme [R] [E]. Mme [N] [C] a saisi le conseil national de discipline (BPCE) pour examen de sa situation lequel a rendu un avis le 21 février 2018 libellé comme suit : « Après étude des dossiers et audition des parties, les délégations considèrent que le projet de licenciement est justifié mais que les faits reconnus par l'intéressée ne sont pas de nature à justifier l'impossibilité de maintenir, même temporairement, la collaboratrice dans l'entreprise, ce qui paraît être une sanction plus adaptée ». Mme [N] [C] a été licenciée le 05 mars 2018, pour un motif disciplinaire. Par requête réceptionnée le 18 juin 2018, Mme [N] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay pour qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir diverses sommes indemnitaires. Le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Annonay, par jugement de départage du 23 décembre 2019, a : - constaté le désistement de la demande de Mme [N] [C] s'agissant du paiement d'une prime, - jugé celui-ci parfait lequel emporte dessaisissement de la juridiction de ce chef de réclamation, - débouté Mme [N] [C] de l'intégralité de ses réclamations, - débouté la Sa Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche de sa demande au titre de l'article 700 du code de

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civile, - laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [N] [C]. Par acte du 22 janvier 2020, Mme [N] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la

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à effet au 20 septembre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire le 04 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, Mme [N] [C] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - déclarant son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses réclamations, et laissé les entiers dépens de l'instance à sa charge, Statuant à nouveau : - déclarer son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, - ordonner sa réintégration avec maintien de ses avantages individuels acquis en cas d'acceptation de la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche de cette réintégration, En cas de refus de la société Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche , condamner la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à lui verser les sommes suivantes : - 56 796, 66 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire, Mme [C] ayant plus de 30 ans d'ancienneté), - 17 038,98 euros à titre de dommages et intérêts (6 mois de salaire) pour rupture des relations de travail dans des conditions vexatoires et brutales, - 17 038,98 euros à titre de dommages et intérêts (6 mois de salaire) pour non-respect de la législation relative à la clause de non-concurrence, - débouter la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - condamner la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [N] [C] soutient que : - son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'acte de remise de frais qui lui est reproché est un acte isolé qui doit être apprécié en ayant pris en compte le préjudice subi par l'entreprise, son ancienneté et l'absence de précédent disciplinaire, que cette opération sur le compte d'un proche est autorisée par la banque si une autre personne effectue la démarche et que le montant de l'opération était faible, 48 euros, - son licenciement présente un caractère vexatoire en raison de sa brutalité, - la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche n'a pas respecté l'application de la clause de non-concurrence pourtant mentionnée dans un avenant à son contrat de travail. En l'état de ses dernières écritures en date du 02 septembre 2022 contenant appel incident la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - constater que la demande de réintégration est une demande nouvelle, laquelle tend à des fins différentes des demandes formulées en première instance, - déclarer irrecevable la demande de réintégration formulée par Mme [C], Confirmant le jugement entrepris : Sur le licenciement , - constater que Mme [C] a transgressé les

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s en vigueur de manière volontaire et consciente pour s'octroyer un remboursement de frais au titre duquel elle n'avait pas encore obtenu l'autorisation du directeur d'agence, - constater Mme [C] reconnaît la matérialité de cette faute, En conséquence : - dire et juger que le licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse de Mme [C] est bien fondé, - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes de ce chef, Sur les circonstances vexatoires, - constater que le licenciement de Mme [C] est intervenu dans le strict respect des dispositions tant légales que conventionnelles en vigueur, - constater qu'aucune circonstance vexatoire, distincte de la rupture elle-même n'entoure ledit licenciement, En conséquence : - débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, Sur la prétendue clause de non-concurrence , - constater que le contrat de travail de Mme [C] et ses avenants successifs ne lui imposent aucune clause de non-concurrence, En conséquence : - débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêt de ce chef, Statuant de nouveau : Sur la demande reconventionnelle, condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile. La Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche fait valoir que : - la demande de réintégration n'est apparue qu'en cause d'appel, qu'il s'agit donc d'une nouvelle demande qui ne tend pas aux mêmes fins que celle formulée en première instance puisqu'il ne s'agit pas d'obtenir une indemnisation mais une obligation de faire, - la salariée se devait d'adopter un comportement exemplaire en respectant les

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s en vigueur avec rigueur et qu'en réalisant des opérations directement sur ses comptes ou ceux de membres de sa famille, elle a manqué à ses obligations tant contractuelles qu'éthiques, que la salariée reconnaît les faits à plusieurs reprises en toute connaissance de cause et des

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s en vigueur, ce qui justifie que le licenciement, résultant du non-respect des

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s, repose sur une cause réelle et sérieuse, - contrairement à ce que prétend Mme [N] [C], elle n'était tenue à aucune clause de non-concurrence, que si une clause a été insérée dans l'avenant signé le 1er octobre 1998 en son article 5, elle a été libellée par erreur "clause de non-concurrence", qu'en réalité elle ne portait que sur l'interdiction pour la salariée d'exercer une activité professionnelle concurrente pendant l'exécution du contrat de travail, - Mme [N] [C] ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire de son licenciement. Pour un plus ample exposé des faits et de la

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, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande d'irrecevabilité de la demande de réintégration de Mme [N] [C] : Il est constant que la demande présentée par Mme [N] [C] qui vise à obtenir sa réintégration au sein de la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche est nouvelle en appel et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que ses prétentions indemnitaires soumises en première instance au conseil de prud'hommes d'Annonay, de sorte qu'il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable en application de l'article 564 du code de

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civile, quand bien même le fondement juridique est identique à sa demande initiale. Sur le licenciement : S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Le comportement reproché au salarié est ponctuel, inhabituel, excusé par les circonstances et ne nuit pas durablement au fonctionnement de l'entreprise. Seule la faute au moins sérieuse peut donc justifier un licenciement disciplinaire. La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 05 mars 2018 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : "Vous trouverez ci après exposé le contexte et les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour fautes. Vous sont, en effet, reprochés : - d'avoir usurpé l'identifiant/l'identité numérique d'une collégue de travail pour couvrir une opération commerciale personnelle, - de ne pas respecter consciemment les règles déontologiques applicables dans l'entreprise. C'est ainsi que : Le 16 novembre 2017, vous avez procédé volontairement et en toute connaissance de cause, sous l'identifiant informatique de votre collégue de travail, Madame [R] [E], et sans en informer cette dernière, à des remises tarifaires sur le compte de vos enfants pour un montant de 48 euros. Vous avez ainsi profité de l'absence de Madame [R] [E] de son poste de travail pour réaliser, avec le User de cette dernière, le remboursement des frais litigieux ; et ceci alors même que vous étiez en attente de la position de votre directeur d'agence sur cette opération votre gestionnaire de clientèle vous ayant indiqué, le matin même, avoir saisi votre DAP pour autorisation. Au travers de ce comportement parfaitement volontaire et conscient vous avez transgressé les régles applicables en CELDA, à savoir : - la Charte d'utilisation des ressources du système d'information et des services Internet, intranet et messagerie du 25 octobre 2017 annexée au règlement intérieur de l'entreprise et qui énonce : " en fonction de son emploi et des activités qui lui sont liées, l'utilisateur s'engage, dans le cadre des droits d'accès qui lui sont normalement attribués à respecter les dispositions suivantes : - (...) Ne pas utiliser ou essayer d'utiliser des droits autres que les siens, ni de masquer sa véritable identité, ni d'usurper celle d'autrui (. . .) »" - la Charte de déontologie de mai 2016, également annexée au règlement intérieur de l'entreprise, dont les dispositions ont été explicitement rappelées dans la déclaration déontologique que vous avez signée informatiquement le 17 février 2017 et qui indique expressément : "Sais que je dois ne pas procéder à des annulations ou extournes de frais sur les comptes de personnes proches". A noter que vous avez reconnu ces faits lors : - d'un entretien avec votre directeur d'agence dès le 16 novembre 2017 lui indiquant : "avoir profité de l'absence au guichet de votre collègue, entre 9h10 et 9h40, pour procéder à 48 euros de remises tarifaires sur le compte de vos enfants" et lui demandant même de pas ébruiter l'affaire". - ainsi que lors de votre entretien préalable du 10 janvier 2018. De telles attitudes commises sciemment pour détourner les régles applicables dans l'entreprise et contraires à la probité et l'intégrité attendues des collaborateurs d'un établissement bancaire constituent des manquements forts nous conduisant à vous notifier par la présente, votre licenciement pour fautes réelles et sérieuses". Il résulte des éléments versés aux débats, notamment des rapports d'investigation et de synthèse établis par la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, que Mme [N] [C] reconnaît avoir, le 16 novembre 2017, profité de l'absence au guichet de sa collègue, Mme [R] [E], conseillère de clientèle, entre 9h10 et 9h40, pour procéder à des remises tarifaires sur le compte de son fils à hauteur de 48 euros et que M. [K] [A] s'est aperçu que de nouvelles opérations de remises avaient été réalisées par la salariée qui lui avait demandé de ne pas "ébruiter l'affaire". Le rapport d'investigation mentionne que l'analyse de la vidéo du 16 novembre 2017 a mis en évidence que Mme [R] [E] a quitté son poste de travail à 09h24 avant de revenir à 9h35, qu'elle a laissé sa session ouverte, que Mme [N] [C] est allée sur son poste à 9h28 pour servir une cliente avant de repartir à 09h33, et conclut que les opérations d'extourne ont été réalisées à 09h30. Le rapport de synthèse conclut que plusieurs règles n'ont pas été respectées : les règles déontologiques via l'utilisation de l'identifiant d'un autre collaborateur pour passer des opérations et les dispositions de la charte de la déontologie concernant le remboursement de la tarification sur le compte de ses proches. La fiche de déclaration déontologique signée électroniquement par Mme [N] [C] le 17 février 2017 mentionne : "je sais que je dois...ne pas saisir d'opérations "monétaires ou administratives" pour mon propre compte sauf circonstances exceptionnelles reconnues par la Celda et avec son autorisation. Cette règle s'applique également pour les comptes sur lesquels je suis mandataire". Incontestablement, Mme [N] [C] a commis une faute en usurpant l'identifiant de Mme [R] [E] pour "couvrir" une opération commerciale personnelle, et en n'ayant pas respecté consciemment les règles déontologiques applicables dans l'entreprise. Mme [N] [C] ne peut pas soutenir sérieusement, comme elle l'a fait devant la commission de discipline, qu'elle pensait travailler sur sa session alors qu'elle n'était pas dans son bureau et qu'elle n'avait pas entré ses propres identifiants sur l'ordinateur de Mme [R] [E]. Outre le fait qu' aucun élément ne permet d'étayer le fait que M. [K] [A] aurait indiqué à Mme [N] [C] qu'il ne souhaitait pas que des "remises complémentaires soient effectuées" comme il est indiqué dans le rapport d'investigation, force est de constater que le rapport de synthèse donne une version différente sur ce point, puisqu'il indique que Mme [N] [C] a effectué l'opération "alors qu'elle était en attente de la position de son dircteur d'agence sur cette opération, sa gestionnaire de clientèle lui ayant indiqué, le matin même, avoir saisi le directeur DAP pour autorisation", ce qui suppose que le directeur d'agence n'avait pas refusé la dite opération au moment où elle Mme [N] [C] l'a effectuée. La Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche ne produit aucun autre élément de nature à conforter l'une ou l'autre version. En outre, au moment de son licenciement, Mme [N] [C] avait une ancienneté de 34 ans et il n'est pas contesté qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire depuis son embauche. Les attestations que Mme [N] [C] a produites aux débats, rédigées par M. [Y] [P], ancien directeur d'agence, M. [H] [M], employé de la Celda, M. [X] [G], conseiller, M. [U] [F], ancien cadre à la retraite, et par plusieurs clients, établissent que la salariée était appréciée pour son comportement loyal et sérieux, pour son investissement et sa rigueur professionnels ainsi que pour ses qualités humaines, elle est décrite comme une employée accueillante et disponible, de sorte que les faits commis le 16 novembre 2017 qui sont reconnus par Mme [N] [C], apparaissent isolés et sont manifestement atypiques de son comportement professionnel habituel. Si le Conseil de discipline national considère que le projet de licenciement de Mme [N] [C] est justifié, il précise néanmoins que les faits litigieux ne sont pas de nature à justifier l'impossibilité de maintenir même provisoirement la collaboratrice dans l'entreprise. Dès lors, compte tenu que : - les faits commis par Mme [N] [C] survenus le 16 novembre 2017 étaient manifestement isolés eu égard à sa longue carrière, - ils n'avaient pas été commis dans l'intention de nuire à son employeur mais visaient à atténuer les difficultés financières de son fils, - l'opération réalisée portait sur un faible montant de sorte que le préjudice financier de la banque n'était pas significatif, - il n'est pas établi que la salariée a transgressé les ordres de son supérieur hiérarchique, - la salariée n'avait pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire depuis son embauche et qu'elle est apparue jusqu'à ce jour comme une salariée appréciée pour ses qualités professionnelles et humaines, il apparaît que la faute commise par Mme [N] [C] est une faute légère qui devait être sanctionnée dans la mesure où une employée de banque se doit d'être exemplaire, mais que le licenciement prononcée par la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche est une sanction disciplinaire disproportionnée. Il s'en déduit que le licenciement de Mme [N] [C] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur les conséquences financières : L'article L1235-3 du code du travail dispose dans sa version applicable au litige que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut) 0 Sans objet 1 30 et au-delà 3 20 Au moment de son licenciement, Mme [N] [C] avait une anciennté de 34 ans ; la salariée justifie avoir été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi après la fin de son contrat de travail du 06 mai 2018 et qu'au 31 mars 2020, avoir perçu 635 allocations journalières pendant cette période (1 351,98 euros nets en février 2020), avoir signé un contrat d'accompagnement le 25 septembre 2018 avec le Cefora débutant à compter de cette date et pour une durée de 90 jours, avoir postulé au printemps 2020 à plusieurs postes d'assistante commerciale, de conseiller clientèle particulier ou d'assistant administratif notamment auprès de sociétés d'intérim, et avoir bénéficié du statut de travailleur handicapé à compter du 05 septembre 2019. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Mme [N] [C] la somme de 56 796,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur la demande de Mme [N] [C] relative au caractère vexatoire du licenciement : Mme [N] [C] soutient que son licenciement l'a anéantie professionnellement et qu'elle se trouve depuis en arrêt de travail pour "épisode dépressif santé psychique". Or, force est de constater que Mme [N] [C] n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère vexatoire de son licenciement. Mme [N] [C] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Sur la demande relative à l'absence de clause de non-concurrence : L'objet d'une clause de non-concurrence est d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur. La clause de non-concurrence a donc pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail ; elle ne doit pas être confondue avec l'obligation générale de loyauté à laquelle le salarié est soumis pendant l'exécution de son contrat de travail et qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente de celle de son employeur. En l'espèce, l'article 5 de l'avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 1998 intitulé clause de non-concurrence stipule que "le travail à temps partiel exclut toute autre activité rémunérée dans d'autres établissements concurrents (banques, assurances...). Chaque agent présentant sa demande individuelle devra s'engager formellement sur ce point. Le non-respect de cet engagement entraînera l'obligation immédiate pour l'agent de réintégrer un emploi à temps plein et l'agent sera passible d'une sanction du second degré (article 36 du statut). Toute autre activité sera signalée obligatoirement à la direction des ressources humaines.". Comme l'a justement relevé le juge départiteur, cette clause n'est pas une clause de non-concurrence bien que cet article soit improprement intitulé sous cette qualification, mais se rapporte à des exigences imposées au salarié liées à l'exercice d'un temps partiel et non pas à des restrictions d'activités post rupture du contrat. C'est donc à tort que Mme [N] [C] soutient dans ses écritures qu'elle se trouve dans l'obligation de respecter une clause de non-concurrence nulle, dès lors que les conditions de validité d'une telle clause - être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et l'espace et comporter une contrepartie pécunaire - n'avaient pas à être remplies en l'espèce. La demande de dommages et intérêts présentée par Mme [N] [C] à ce titre n'est pas donc pas fondée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Dit et juge que la demande de réintégration à la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche présentée pour la première fois en appel par Mme [N] [C] est irrecevable, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay le 23 décembre 2019, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Juge que le licenciement prononcé le 05 mars 2018 par la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à l'encontre de Mme [N] [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à payer à Mme [N] [C] la somme de 56 796,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à payer à Mme [N] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sa Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche aux dépens des

procédure

s de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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