Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No No RG 20/00162 - No Portalis DBVH-V-B7E-HTTF CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 17 décembre 2019 RG :F18/00173 S.A.S. LES TRUFFIERES DE RABASSE C/ [D] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 APPELANTE : SAS LES TRUFFIERES DE RABASSE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de
procédure
civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022 prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS M. [Y] [D] a été engagé à compter du 14 mars 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, par la SAS Les Truffières de Rabasse. La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'industrie des produits alimentaires élaborés. Le 9 janvier 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat le 16 février 2018. Du 15 janvier au 15 février 2018 M. [Y] [D] était placé en arrêt de travail. Par lettre du 20 mars 2018 renouvelée le 29 mars 2018, M. [Y] [D] sollicitait de son employeur le paiement de la contrepartie à l'obligation de non-concurrence stipulée par son contrat de travail. Par courrier du 05 avril 2018, la SAS Les Truffières De Rabasse répondait au salarié que les rappels et indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle « prenaient en compte l'intégralité des droits et obligations des parties, en ce compris l'obligation de non concurrence post-contractuelle ». Par requête du 13 avril 2018, M. [Y] [D] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de non-concurrence et de diverses sommes indemnitaires, lequel, par jugement contradictoire du 17 décembre 2019, a : - condamné la SAS Truffières De Rabasse à payer à M. [D] les sommes suivantes : * 10 938,5 euros à titre de rappel contractuel de salaire outre 1 093,85 euros à titre d'incidence congés payés soit une somme totale de 12 032,35 euros * 3 079,79 euros au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie suite à hospitalisation outre 307,97 euros à titre d'incidence congés payés soit une somme totale de 3 387,76 euros * 1 666,66 euros par mois durant douze mois à compter du 16 mars 2018 dus au titre de la prime de non concurrence ainsi que la somme de 166,66 euros brut par mois à compter du 16 mars 2018 à titre d'incidence congés payés soit une somme totale de 62 652,96 euros * 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile - débouté la SAS Truffières De Rabasse de ses demandes - condamné la SAS Truffières De Rabasse aux dépens de l'instance. Par acte du 15 janvier 2020, la SAS Truffières De Rabasse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la
procédure
à effet au 13 septembre 2022 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022 à 14 heures. Par conclusions d'incident du 15 avril 2020, M. [D] saisissait le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 du code de
procédure
civile, lequel par ordonnance du 09 octobre 2020, a rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile et réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 avril 2020, la SAS Truffières De Rabasse demande à la cour, la déclarant recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit, de - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : * l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes suivantes : o 10 938,5 euros à titre de rappel contractuel de salaire outre 1093,85 euros à titre d'incidence congés payés soit une somme totale de 12 032,35 euros, o 3 079,79 euros au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie suite à hospitalisation outre 307,97 euros à titre d'incidence congés payés soit une somme totale de 3387,76 euros, o 1 666,66 euros par mois durant douze mois à compter du 16/03/2018 dus au titre de la prime de non concurrence ainsi que la somme de 166,66 € brut par mois à compter du 16/03/2018 à titre d'incidence congés payés soit une somme totale de 62 652,96 euros; o 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. * l'a déboutée de ses demandes. * l'a condamnée aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, * sur le rappel de salaire, recherchant la commune intention des parties, - à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 10.938,50 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre 1093,85 euros à titre d'incidence sur les congés payés, soit une somme totale de 12 032,35 euros et, statuant à nouveau, débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire contractuel, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum de la condamnation et limiter celle-ci à la somme de 8 938,50 euros outre 893,85 euros de congés payés, * sur le maintien de salaire en période de maladie, - confirmer le jugement, * sur la clause de non concurrence, - à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 62 652,96 euros au titre de la prime de non concurrence, outre congés payés et, statuant à nouveau, débouter M. [D] de ses demandes en paiement d'une indemnité de non concurrence, - à titre subsidiaire, limiter la période durant laquelle l'indemnité est due à 40 jours, infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation et limiter la condamnation à la somme de 2 222,21 euros outre 222,22 euros au titre de congés payés, - à titre infiniment subsidiaire, constatant l'erreur de calcul manifeste du conseil de prud'hommes, infirmer le jugement sur le quantum et limiter sa condamnation à la somme de 19.999,92 euros outre 1 999,99 euros au titre de congés payés, En tout état de cause, - infirmer le jugement sur la charge des dépens et frais irrépétibles, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros correspondant aux articles 700 de 1ère instance et d'appel, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident. Elle soutient que : - concernant la demande du salarié sur les compléments de salaire, les premiers juges ont fait une erreur de calcul et n'ont pas tiré les conséquences de la circonstance que ce contrat fait suite à un courriel émanant du salarié qui a clairement indiqué les conditions d'emploi qu'il souhaitait, que pour obtenir son embauche, M. [Y] [D] a lui- même proposé, dans son courriel du 6 mars 2017, d'être rémunéré à 2000 euros pendant 6 mois afin de bénéficier du dispositif Ardan ; que par suite, il a été embauché et rémunéré à hauteur de 2000 euros brut par mois du mois de mars au mois de septembre, et ensuite à hauteur de5000 euros brut par mois, - l'indemnité de 20 000 euros qu'elle a versée à M. [Y] [D] qui justifiait de moins d'un an d'ancienneté, comprenait l'indemnité de la clause de non-concurrence figurant à l'article 15 du contrat de travail. - subsidiairement, l'indemnité de la clause de non concurrence ne serait due que de la rupture du contrat de travail le 16 février 2018 au 5 avril 2018, date de la dénonciation de la clause. En l'état de ses dernières écritures en date du 07 juillet 2020, M. [Y] [D] demande à la cour de : - confirmer la décision déférée sauf : * à fixer le rappel sur salaire contractuel de juin à septembre 2018 à 8.938,5 euros bruts et le rappel incident sur congés payés à 993,85 euros bruts; * à rectifier l'erreur matérielle affectant la somme des indemnités de non concurrence et des congés payés incidents à savoir respectivement 19.999,92 euros et 1.999,92 euros bruts et non 62.625,96 euros ; * à fixer à 3.500 euros les frais irrépétibles exposés et dus pour l'instance. Il fait valoir que : - l'article 4 du contrat de travail stipulait qu'à l'issue de la période d'essai, la rémunération était portée à 5000 euros et que nonobstant l'absence de reconduction expresse de la période d'essai, la société Les Truffières a continué de lui régler 2000 euros par mois, - sa rémunération aurait dû être portée à 5000 euros brut à compter du 14 juin 2017 et non à compter du 14 septembre 2017 comme l'estime l'employeur, - la société aurait dû renoncer expressément à la clause de non concurrence avant la fin de la relation de travail soit le 16 février 2018, or sa dénonciation du 5 avril 2018 est tardive et ne peut produire effet ni rétroactivement ni pour l'avenir. - la société ne prouve pas qu'il aurait renoncé expressément au bénéfice de la clause ou qu'il aurait méconnu son obligation de non concurrence. Pour un plus ample exposé des faits et de la
procédure
, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * rappel de salaires L'article L 1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L'article L1221-21 du code du travail prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche le permet. Elle ne peut dépasser, renouvellement compris, 8 mois pour les cadres. L'article L 1221-23 du code du travail précise que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Le contrat de travail fixe en son article 4 les conditions de rémunération de M. [Y] [D] de la manière suivante : " pendant la durée de la période d'essai, renouvellement inclus, M. [Y] [D] percevra la rémunération suivante : 2.000 euros bruts mensuels. A l'issue de la période d'essai, M. [Y] [D] percevra la rémunération suivante : une rémunération annuelle de 60.000 euros bruts versée sur 12 mois. Cette rémunération est forfaitaire et correspond au forfait jour déterminé dans l'article
3. A cette rémunération fixe s'ajoutera une part variable individuelle indexée sur la progression du chiffre d'affaires et sur le résultat de la société défini pour l'année 2017. Pour 2017, l'augmentation du chiffre d'affaires est fixée à 1,2 millions pour une prime d'objectif de 13.000 euros soit 1.085% Pour l'année 2017, la part variable sera due par la société si l'embauche de M. [D] est confirmée à l'issue de la période d'essai, avec un minimum de 5000 euros. En cas de rupture de la période d'essai, aucune part variable ne sera due." L'article 2 du contrat de travail, relatif à la période d'essai précise que "le contrat ne deviendra définitif qu' à l'issue d'une période d'essai de 3 mois. Cette période d'essai sera renouvelée une fois pour une durée de trois mois par accord des parties." M. [Y] [D] sollicite le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 8.938,50 euros bruts pour les mois de juin à septembre 2018, outre 993,85 euros bruts de congés payés y afférents au motif que la SAS Les Truffières de Rabasse a continué à le rémunérer au-delà des trois mois de la période d'essai sur une base mensuelle de 2.000 euros, et conteste tout accord de sa part au renouvellement de la période d'essai. Il considère que la clause de rémunération du contrat de travail est claire et ne nécessite aucune interprétation, les échanges antérieurs à la conclusion du contrat étant sans incidence sur la version définitive signée entre le parties qui ne nécessite aucune interprétation. La SAS Les Truffières de Rabasse considère, au visa des articles 1188 et 1190 du code civil que c'est à bon droit, et conformément à la demande du salarié antérieurement à la conclusion du contrat de travail qu'elle l'a rémunéré à hauteur de 2.000 euros pendant 6 mois, soit du 14 mars au 14 septembre 2017 et renvoie en ce sens au courriel en date du 6 mars 2017 dans lequel M. [Y] [D] indique " vous me payez au minimum syndical pendant 6 mois pour minimiser au minimum mon coût pour vous et revenir au coût Ardan sachant que vous me fixez une période d'essai de 6 mois". De fait, les échanges entre les parties antérieurement à la conclusion du contrat de travail n'ont pas valeur de contrat entre les parties. Seul le contrat signé le 14 mars 2017, dont les termes sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation, régit la relation entre l'employeur et son salarié. Ce contrat de travail prévoit en son article 2 une période d'essai d'une durée de trois mois, renouvelable par accord des parties pour une nouvelle durée de trois mois. Il n'est pas contesté que cette période d'essai ne pouvait pas être fixée dès la conclusion du contrat à une durée de 6 mois, laquelle aurait été illégale. Le renouvellement de la période d'essai ne pouvait pas plus être formalisé dès la conclusion du contrat de travail, ce qui aurait été équivalent à fixer une durée de période d'essai contra legem. Il est par ailleurs constant que la SAS Les Truffières de Rabasse n'a jamais notifié à M. [Y] [D] un renouvellement de sa période d'essai avant l'issue de ses trois premiers mois de travail. Il s'en déduit que la période d'essai est arrivée à son terme trois mois après le début du contrat de travail, soit le 13 juin 2017 à minuit. Les conditions de rémunération de M. [Y] [D] sont fixées par l'article 4 du contrat de travail qui distingue la rémunération due pendant la période d'essai, 2.000 euros mensuels, et celle due au-delà, 60.000 euros sur 12 mois, soit 5.000 euros mensuels outre une part variable fixée pour l'année 2017 à un minimum de 5.000 euros. Il s'en déduit que c'est à compter du 14 juin 2017, et non du 14 septembre 2017, que M. [Y] [D] devait être rémunéré dans les conditions prévues hors période d'essai. La SAS Les Truffières de Rabasse ne conteste pas à titre subsidiaire le montant de rappel de salaire sollicité, soit la somme de 8.938,50 euros bruts pour les mois de juin à septembre 2018, qui sera en conséquence allouée à M. [Y] [D], outre 893,85 euros de congés payés y afférents. * maintien du salaire en période de maladie L'appelante et l'intimé demandent confirmation de la décision de première instance sur ce point. * clause de non concurrence La clause de non concurrence en ce qu'elle constitue une entrave à la liberté de travail du salarié doit, à peine de nullité , être limitée dans le temps et dans l'espace, reposer sur la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et prévoir une contre partie financière proportionnée. En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. En l'espèce, le contrat de travail prévoit en son article 15 une clause de non concurrence ainsi rédigée : " Compte-tenu de la nature de ses fonctions, M. [Y] [D] s'interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause ou les circonstances : - d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant ( proposant les mêmes prestations ) des articles pouvant concurrencer ceux de la SAS Les Truffières de Rabasse, - de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer les produits de la SAS Les Truffières de Rabasse. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'un an commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre la France entière. En contre-partie de l'obligation de non concurrence prévue au contrat, M. [Y] [D] percevra après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20% de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours de ses trois derniers mois de présence dans la SAS Les Truffières de Rabasse. Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra automatiquement M. [Y] [D] redevable d'une pénalité forfaitaire au montant du salaire de la dernière année d'activité. Cette pénalité sera due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. Le paiement de cette indemnité ne prive pas la société de son droit de poursuivre M. [Y] [D] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi par lui et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. Toute violation par M. [Y] [D] de l'interdiction de concurrence libère la SAS Les Truffières de Rabasse de son obligation de lui verser la contre partie pécuniaire prévue au présent contrat et rendra M. [Y] [D] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aurait dû percevoir à ce titre. La SAS Les Truffières de Rabasse pourra cependant libérer M. [Y] [D] de son interdiction de concurrence et, par là même, se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard le jour de la cessation effective de ses fonctions". Pour contester la demande de paiement de l'indemnité spéciale forfaitaire présentée par M. [Y] [D], la SAS Les Truffières de Rabasse soutient que celle-ci était incluse dans le solde de tout compte signé par M. [Y] [D] le 16 février 2018 et qu'il avait été délié lors de cette obligation oralement lors des discussions préalables à la rupture conventionnelle, ainsi qu'elle le rappelle dans son courrier du 5 avril 2018. Force est de constater que la SAS Les Truffières de Rabasse soutient de manière contradictoire qu'elle a délié oralement M. [Y] [D] de son obligation de non-concurrence avant la rupture du contrat de travail, ce qui induit qu'elle ne lui serait redevable d'aucune indemnisation à ce titre, et qu'elle lui a versé l'indemnité spéciale forfaitaire dans le cadre du solde de tout compte, ce qui signifie qu'elle n'a pas délié M. [Y] [D] de la clause de non concurrence. Pour autant, le contrat de travail formalise la libération de la clause de non concurrence par l'envoi d'une lettre recommandée au plus tard le jour de la cessation effective des fonctions, ce dont la SAS Les Truffières de Rabasse ne justifie pas. Dès lors, l'indemnité spéciale forfaitaire est due à M. [Y] [D], pour l'intégralité de son montant tel que défini au contrat de travail, le fait que la SAS Les Truffières de Rabasse ait par courrier postérieur à la rupture en date du 5 avril 2017 indiqué qu'elle déliait son ancien salarié de cette clause étant sans incidence. L'indemnité spéciale forfaitaire est "égale à 20% de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours de ses trois derniers mois de présence" au sein de l'entreprise. M. [Y] [D] ayant été placé en arrêt maladie à compter du 15 janvier 2018, le salaire moyen doit se calculer sur la base du salaire des trois mois précédents cette date, soit selon les bulletins de salaire et la rupture conventionnelle une somme de : 20.000 euros / 3 mois = 6.666,67 euros bruts. L'indemnité spéciale forfaitaire est donc de : ( 20% x 6.666,67 euros ) x 12 mois = 16.000 euros. Pour justifier du paiement de cette indemnité, la SAS Les Truffières de Rabasse soutient qu'elle est comprise dans le solde de tout compte qui mentionne une prime exceptionnelle de 8.000 euros et une "Ind. Rupture conv. Non soumise" de 12.000 euros, et pour lequel M. [Y] [D] a accepté qu'il corresponde à l'ensemble des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail. Ceci étant, outre le fait qu'aucune des sommes mentionnées ne corresponde au montant de l'indemnité spéciale forfaitaire, il n'est pas contestable que toutes les sommes sont affectées à des éléments de rémunération " forfait 218 jours", " prime exceptionnelle" , "indemnité compens congés payés" ou indemnité de rupture, pour des montants inférieurs à celui de l'indemnité spéciale forfaitaire. Par ailleurs, à la date du solde de tout compte, la SAS Les Truffières de Rabasse pouvait encore délier M. [Y] [D] de son obligation de non-concurrence pour ne pas avoir à lui régler cette somme. En conséquence, la SAS Les Truffières de Rabasse ne rapporte pas la preuve du paiement de l'indemnité spéciale forfaitaire prévue à l'article 15 du contrat de travail et sera condamnée au paiement de celle-ci pour un montant de 16.000 euros. La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés et yy sera en conséquence condamnée à verser à xx 1.600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS La Cour
, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, sauf à fixer à : * 8.938,50 euros bruts le rappel de salaire outre 893,38 euros à titre d'incidence congés payés * 16.000 euros l'indemnité spéciale forfaitaire due au titre de la clause de non-concurrence, outre 1.600 euros de congés payés y afférents, Condamne la SAS Les Truffières de Rabasse à verser à M. [Y] [D] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Les Truffières de Rabasse aux dépens de la
procédure
d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles cités
- 805
- 700
- 526
- 15
- 4
- L1221-20
- L1221-21
- L1221-23
- 2