COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE No
No RG 21/01671 - No Portalis DBVG-V-B7F-ENQX
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 21 mai 2021 [RG No 16/00411]
Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 06 DÉCEMBRE 2022
Monsieur [H] [I],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
Me GUYON & DAVAL ( SCP GUYON & DAVAL) -
Mandataire de Société ENTREPRISE LOICHOT, sise [Adresse 6]
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [D] [J],
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. PHILIPPE [L] ARCHITECTE
sise [Adresse 12]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ENTREPRISE LOICHOT
société en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP GUYON DAVAL, ayant siège [Adresse 6]
sise [Adresse 17]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. HOUZE
sise [Adresse 10]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
CAMBTP DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au
barreau de BESANCON
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
sise [Adresse 7]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. RAYMOND PERE ET FILS
sise [Adresse 11]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
MMA IARD
es qualité d'assureur de la SARL RAYMOND PERE ET FILS
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
prise e qualité d'assureur de la SARL RAYMOND PERE ET FILS et en qualité d'assueur de la SASU LOICHOT
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
SA MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [H] [I]
sise [Adresse 15]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT
S.A. AXA FRANCE IARD
sise [Adresse 9]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*
* *
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- rejeté la demande de forclusion présentée par la société d'assurance MMA et la SARL Raymond Père et Fils ;
- dit que les désordres identifiés relèvent de la garantie décennale ;
- condamné in solidum au titre du désordre A afférent aux toitures (panneaux de bois) la SARL Philippe [L] Architecte, la société Raymond et M. [H] [I], solidairement avec leur compagnie d'assurance la MAF, la MMA et la SA MAAF à verser à M. [Z] [V] et Mme [F] [B] la somme de 60 020,40 euros ;
- condamné in solidum au titre du désordre C afférent aux toitures (dégradations sous couvertines), la SARL Houze, l'entreprise [I] et l'entreprise [J], solidairement avec leurs assureurs la société CAMBTP, la MAAF assurances, et la société AXA à verser la somme de 17 175,40 euros TTC à M. [V] et Mme [B] ;
- condamné in solidum au titre du désordre D afférent aux façades la société Houze, l'entreprise [I], l'entreprise [J] solidairement avec leurs assureurs, la CAMBTP, la MAAF, AXA et MMA ès qualité d'assureur de la SAS Entreprise Loichot, à la somme de 227 739,60 euros ;
- fixé la créance de M. [V] et Mme [B] au passif de la société Loichot à hauteur de 227 739,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre D façades ;
- fixé la créance de M. [V] et Mme [B] au passif de la société Loichot à hauteur de 19 968 euros TTC au titre du désordre E menuiseries extérieures ;
- condamné la MMA à garantir la société Loichot de cette condamnation ;
- condamné in solidum la MAF, la société [L], la société Raymond, la MMA ès qualité d`assurance de la société Raymond, la société Houze, la CAMBTP ès qualité d'assureur de la société Houze, l'entreprise [I], la MAAF, la MMA ès qualité d`assurance de la société Loichot, l'entreprise [J] et la société AXA ès qualité d'assureur de entreprise [J] à payer à M. [V] et Mme [B] la somme de 10 620 euros au titre de leurs préjudices matériels ;
- fixé la créance de M. [V] et Mme [B] au passif de la société Loichot à hauteur de 10 620 euros au titre des préjudices matériels liés aux travaux ;
- débouté M. [V] et Mme [B] de leurs autres demandes indemnitaires et notamment du coût d'un échafaudage parapluie et de sa demande au titre du préjudice moral ;
- débouté la société [L] de sa demande reconventionnelle au titre d'une facture d`honoraire impayée ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires et notamment des demandes en garanties ;
- précisé que les franchises contractuelles des contrats d'assurances ne sont pas opposables à M. [V] et Mme [B], tiers lésés à l'exception des franchises liées aux dommages immatériels ;
- condamné in solidum la MAF, la société [L], la société Raymond, la MMA ès qualité d'assureur de la société Raymond, la société Houze et la CAMBTP son assureur, l'entreprise [I] et son assureur la MAAF, la société Loichot prise en la personne de son liquidateur, la MMA IARD ès qualité d'assurance dela société Loichot, l'entreprise [J] et son assureur AXA IARD aux entiers dépens et aux frais irrépétibles.
Par déclaration du 13 septembre 2021, M. [I] et la MAAF ont relevé appel du jugement et ont déposé leurs conclusions au fond le 13 décembre 2021 régulièrement signifiées à la société Loichot représentée par son mandataire liquidateur et leurs conclusions récapitulatives le 2 mai 2022.
La société [L] et son assureur la MAF ont constitué avocat le 22 septembre 2021 et ont déposé leurs conclusions au fond le 7 mars 2022 en formant appel incident.
La société Raymond Père et Fils (devenue SAS Viva Wood) et son assureur, la MMA, ont constitué avocat le 27 septembre 2021 et ont déposé leurs conclusions au fond le 2 mars 2022 en formant appel incident.
La société MMA, assureur de la société Loichot, a constitué avocat le 27 septembre 2021 et a déposé ses conclusions au fond le 2 mars 2022 en formant appel incident.
M. [V] et Mme [B] ont constitué avocat le 28 septembre 2021 et ont déposé leurs conclusions au fond, régulièrement signifiées à la SCP Guyon-Daval, mandataire liquidateur de la société Loichot, le 8 mars 2022 en formant appel incident.
La société Houze et son assureur la CAMBTP ont constitué avocat le 4 octobre 2021et ont déposé leurs conclusions au fond le 1er février 2022 en formant appel incident.
M. [D] [J] et son assureur Axa ont constitué avocat le 25 novembre 2021et ont déposé leurs conclusions au fond, régulièrement signifiées à la SCP Guyon-Daval, mandataire liquidateur de la société Loichot, le 10 mars 2022 en formant appel incident.
La société Loichot, en liquidation judiciaire, à laquelle la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 20 octobre 2021, n'a pas constitué avocat.
Par avis des 26 octobre et 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a, d'office, relevé les fins de non-recevoir des conclusions et des demandes contenues dans celles-ci émanant d'une part de la société [L] et son assureur la MAF, et d'autre part, de la société Viva Wood et son assureur MMA, tirées de l'absence de leur signification à la société Loichot représentée par la SCP Guyon-Daval, mandataire liquidateur, non constituée dans l'instance d'appel.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ces moyens relevées d'office avant le 28 novembre 2022.
Aucune observation n'a été formulée.
Motivation de la décision
Conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du même code ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui peut statuer sans audience après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Il résulte de l'application des article 911 et 909 du code de procédure civile que les conclusions d'intimé, qui contiennent des demandes à l'égard d'un co-intimé non constitué, doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 909 à compter de la remise au greffe la cour des conclusions de l'appelant.
Cette obligation de signifier les conclusions est sanctionnée par l'irrecevabilité de ces conclusions, sanction relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, les conclusions de la société [L] et de son assureur la MAF, et celles de la société Viva Wood et de son assureur MMA, contiennent des demandes à l'égard de la société Loichot à laquelle elle n'ont pas été signifiées.
Dès lors, il y a lieu de les déclarer irrecevables dans les limites des demandes dirigées contre la société Loichot représentée par la SCP Guyon-Daval, mandataire liquidateur.
Dispositif : Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et publique, prise sans audience :
- déclare irrecevables les conclusions de la SARL Philippe [L] Architecte et de la société d'assurance MAF transmises au greffe de la cour le 7 mars 2022 en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL Loichot représentée par la SCP Guyon-Daval, mandataire liquidateur ;
- déclare irrecevables les conclusions de la SAS Viva Wood (anciennement dénommée SARL Raymond Père et Fils) et de la société d'assurance MMA IARD, transmises au greffe de la cour les 2 mars, 30 mai et 29 novembre 2022 en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL Loichot représentée par la SCP Guyon-Daval, mandataire liquidateur ;
- déclare recevables ces conclusions à l'égard des autres parties.
Le greffier Le conseiller