Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Nouméa — 01

5 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No de minute : 294/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 décembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00255 - No Portalis DBWF-V-B7F-SH7 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/3831) Saisine de la cour : 11 août 2021 APPELANT Mme [O] [V] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], Demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.R.L. TRADE MARK NC, prise en la personne de son représentants légaux en exercies, Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Christelle MARTINEZ de la SARL CHRISTELLE MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************

PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE Le 1er avril 2013, Mme [V] et la SARL TRADE MARK NC, représentée par M. [I] son gérant, ont signé un contrat d'agent commercial pour une durée indéterminée. Saisi sur requête introductive d'instance en date du 26 juin 2015 déposée par Mme [V], le tribunal du travail de Nouméa l'a déboutée par jugement du 31 juillet 2018 de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à la requalification dudit contrat en contrat de travail, à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et à l'allocation de diverses indemnités. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d' appel de Nouméa rendu le 7 janvier 2020 qui a fait l'objet d'un pourvoi toujours en cours de la part de Mme [V]. Par requête introductive d'instance déposée le 30 décembre 2019, Mme [V] a fait citer la SARL TRADE MARK NC à comparaître devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de : - la voir condamner au paiement des sommes de 1.754.865 F CFP en compensation de l'absence de réalisation du préavis prévu au contrat et de 5.849.550 F CFP au titre de l'indemnité contractuelle de rupture prévue à l'article 12, outre les entiers dépens et la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir devant les juridictions sociales saisies par requête introductive d'instance du 26 juin 2015. Devant le premier juge, la requérante expliquait à l'appui de ses demandes que la rupture de ses relations professionnelles avec la SARL TRADE MARK NC datant du 1er janvier 2015, toute action en justice de sa part serait éteinte au 1er janvier 2020. Elle souhaitait donc qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie de sa demande de requalification en contrat de travail. En défense, la SARL TRADE MARK NC concluait au débouté estimant que c'est la requérante qui avait pris elle-même la décision de rompre son contrat d'agent commercial et que dès lors les indemnités de préavis et de rupture ne lui étaient pas dues. En outre, la société sollicitait à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer les sommes de 500.000 F CFP pour

procédure

abusive et 300.000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Elle considérait que Mme [V] n'avait déposé la requête que pour ne pas voir son action éteinte en cas de refus de requalification de son contrat, et qu'elle multipliait donc abusivement les instances en justice dans une intention de nuire. Par jugement du 28/06/2021, le tribunal de première instance de Nouméa a : - constaté la prescription de l'action engagée par Mme [V] à l'encontre de la SARL TRADE MARK NC, - déclaré en conséquence ses demandes irrecevables, - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, - débouté la SARL TRADE MARK NC de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - condamné Mme [V] à payer à la SARL TRADE MARK NC la somme de 100.000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de l'instance. Pour se déterminer ainsi le premier juge a relevé que les discussions ayant commencé avant le 29/12/20214, la saisine du tribunal de première instance intervenue cinq ans après la rupture du contrat était tardive comme n'ayant pas été formée dans le délai de la prescription quinquennale de droit commun.

PROCÉDURE

D'APPEL Par requête du 11/08/2021, Mme [V] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 15/11/2021 et dans ses dernières écritures du 16/02/2022 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire non prescrites ses demandes et de condamner la société intimée à lui payer les sommes de : * 5 849 550 F CFP au titre de l'indemnité de rupture, * 1 754 867 F CFP en compensation du préavis de trois mois sur la base d'une rémunération moyenne de 584 955 FCFP calculée pour la période d' octobre à décembre 2014, * 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour les frais d'appel outre les dépens des deux instances. Elle fait valoir que la société TRADE MARK NC, dont un des dirigeants est son ancien compagnon, lui avait envoyé le 14/12/2014 un SMS lui indiquant qu'il mettait fin à sa collaboration pour le 01/01/2015 ; que c'est cette date qu'il convient de retenir pour faite courir le délai de prescription ; qu'elle est par conséquent dans le délai pour agir. Elle sollicite au titre de l'absence de préavis la somme de 1.754 865 F CFP et la somme de 5 849 550 Fcfp au titre de l'indemnité de rupture correspondant à dix mois de rémunération sur la base d'une moyenne de 584 955 F CFP. Par conclusions en réponse du 12/01/2022, la SARL TRADE MARK NC conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 350 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Elle soutient que la prescription est justifiée dès lors que la rupture des relations est antérieure au 29/12/2014 et peut être datée du 14/12/2014. Subsidiairement, sur l'indemnisation réclamée, elle fait remarquer que Mme [V] a décidé d'elle-même de mettre fin au contrat. En raison des relations houleuses entre M. [I] et Mme [V], la société a adressé un SMS à Mme [V] le 15/12/2014 indiquant qu'elle envisageait de revoir son organisation commerciale et l'a invitée à une réunion en vue d'évoquer une éventuelle rupture des relations contractuelles. A cette date, il n'y avait pas de rupture effective ; c'est Mme [V] qui a pris acte de la décision par courriel adressé en retour. Or, dès le 18/12/2014, le gérant de la SARL TRADE MARK NC a répondu qu'il envisageait un terme au contrat mais que cette rupture lui serait notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en temps utile. En réponse, Mme [V] a fait savoir qu'elle considérait le contrat comme d'ores et déjà rompu et qu'elle cesserait ses fonctions le 01/01/2015. Au vu de cet historique, la société TRADE MARK NC estime que l'indemnité n'est donc pas due puisqu'il a été mis fin au contrat à l'initiative de Mme [V]. Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de fixation, MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que la prescription a été soulevée d'office par le juge sans mettre les parties en mesure de répondre à la fin de non-recevoir, violant ainsi le principe du contradictoire. Aucune demande en annulation de la décision n'est formulée. Ce point de litige étant dans le débat d'appel, il convient de l'examiner. Sur la prescription Aux termes de l'article 54-2 du code de

procédure

civile de Nouvelle-Calédonie, « la demande initiale est formée par remise d'une requête au greffe de la juridiction exceptés les cas où l'instance est introduite par assignation ou par requête conjointe ». C'est donc le dépôt de la requête qui saisit le tribunal et non l'assignation délivrée aux parties défenderesses. En l'espèce, la requête a été déposée devant le premier juge le 30/12/2019. Le SMS dont se prévaut Mme [V], même s'il a été adressé le 14/12/2014, fait référence à « une libération au 1er janvier 2015 », date que l'appelante interprète comme étant la date de cessation du contrat. Contrairement aux écritures de l‘intimée, le 14/12 /2014 ne saurait constituer le point de départ de la prescription sauf à considérer que cette date vaut rupture du contrat à son initiative, ce que la société TRADE MARK NC conteste très précisément. Dès lors que Mme [V] a engagé son action avant le 01/01/2020 soit avant l'expiration du délai de cinq ans à courir à compter de la date de fin du contrat, l'action n'est pas prescrite. Sur l'imputabilité de la rupture L'article 11 de la convention d'agent commercial signée entre les parties, intitulé « durée du contrat » stipule : « Le contrat est conclu à durée indéterminée. Chaque partie pourra y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un prévis de 2 mois pour la 1ère année d'exécution et de 3 mois pour les années suivantes. » L'article 12 prévoit que l'agent percevra une indemnité de rupture quelle que soit la cause de la cessation des relations sauf : - pour faute grave, - si la rupture est à l'initiative de l'agent à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, - en cas de cession par l'agent du contrat à un tiers. En l'espèce, Mme [V] se dit bien fondée à invoquer une cessation du contrat à l'initiative de la SARL TRADE MARK NC sur la base du SMS envoyé le 14/12/2019 à 17h29 par M. [I] en ces termes : « tout a été organisé selon tes voeux. Au 1er janvier, [G], [X] et la SARL TRADE MARK NC arrêtent de t'embêter . Tu es enfin libre de la sous merde [I]. Je ne demande aucun remerciement. J'ai fait mon max pour convoquer tout le monde ce soir pour te libérer de la pression que j'exerçais sur toi . Te voila enfin libre. Profitez bien de votre nouvelle vie et désolé d'avoir été le toutou dont tu as l'habitude (...) » ( le reste du SMS concerne le litige privé entre les parties). Le texto a été complété le jour même à 18h19 comme suit : « il te restes tes relations avec les sociétés et là tu pourras dire que tu ne me dois plus rien lorsque tu travailleras ailleurs (...) » (le reste étant du domaine personnel). La SARL TRADE MARK NC conteste que le SMS litigieux ait mis fin au contrat. Il est constant que M. [I], un des gérants de la société TRADE MARK NC, et Mme [V], qui ont vécu ensemble pendant quelques années et ont eu un enfant en commun, venaient de se séparer récemment. Le SMS litigieux a été précédé et suivi de plusieurs textos à contenu personnel dont le ton rageur et les termes colériques disent combien la rupture du couple était douloureuse et compliquée. Dans ce contexte, même si le contenu du SMS de 17h 29 mélangeait les genres (personnel et professionnel), et même s'il pouvait être ressenti comme menaçant quant à une future et éventuelle rupture du contrat d'agent commercial, pour autant, il ne pouvait s'analyser comme une cessation effective du contrat dès lors qu'il n'a pas été envoyé par la société TRADE MARK NC, ni par M. [I] agissant en qualité de représentant légal de celle-ci, et dès lors que l'échange de mails postérieurs entre les parties levait tout doute. En effet, si équivoque il y avait, elle a été nécessairement levée à la lecture du courriel du 18/12/2014 envoyé en réponse au mail du 17/12/2014 adressé par l'avocat de Mme [V]. Dans ce mail du 17/12/2014, le conseil de Mme [V] indiquait prendre acte de la rupture du contrat à l'initiative de la SARL TRADE MARK NC. Cette dernière, répliquait très clairement qu'elle envisageait bien de mettre un terme à la convention la liant à Mme [V] mais que « cette rupture ne pourra intervenir que conformément à l'article 12 du contrat par courrier recommandé et à l'issue du préavis de 3 mois ». Au vu de ce mail, il n'existait aucune ambiguïté quant à la nature personnelle du SMS du 14/12/2024 envoyé par M. [I] dont Mme [V] ne pouvait à bon droit extrapoler les effets. Il s'en suit que le courriel du 22/12/2014 adressé par le conseil de Mme [V] aux termes duquel il considérait toujours que l'initiative de la cessation des relations professionnelles était imputable à la SARL TRADE MARK NC tout en mettant en demeure la société de requalifier le contrat en contrat salarial était dénué de pertinence. La Cour, au vu de ces éléments qui mettaient fin à toute suspicion, considère que le courrier du 26/12/14 envoyé par Mme [V] (en fait son conseil) prenant acte de ce que le contrat était d'ores et déjà rompu et qu'elle cesserait ses fonctions au 01/01/ 2015 doit s'analyser en une rupture du contrat d'agent commercial à l'initiative de l'agent. Ayant entendu mettre fin au contrat en prenant prétexte d'une rupture prétendument imputable au mandant, Mme [V] est infondée sur le principe, à solliciter l'indemnité de fin de contrat et l'indemnité compensatrice du préavis. Sur les dommages et intérêts pour caractère abusif de la

procédure

Aucune demande n'est formulée dans le dispositif. Cependant, la société TRADE MARK NC demande dans ses écritures qu'il lui soit allouée la somme de 350 000 F CFP de ce chef, demande qui a été rejetée par le tribunal de première instance. Le jugement de débouté sera confirmé. La cour fait sienne la

motivation

du premier juge qui a constaté l'absence de preuve de l'existence de circonstances particulières de nature à établir une faute commise par Mme [V] ayant dégénéré en abus du droit d'ester en justice. En cause d'appel, l'intimée ne donne pas plus d'explication. Sur l'article 700 Eu égard au contexte, il n'est pas inéquitable de débouter la SARL TRADE MARK NC de sa demande en appel sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Sur les dépens Mme [V] succombant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS La cour

, Infirme la décision en ce qu'elle a considéré l'action de Mme [V] prescrite ; Et statuant à nouveau, Dit recevable l'action engagée par Mme [V] ; Sur le fond, l'en déboute ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SARL TRADE MARK NC de sa demande en dommages et intérêts, condamné Mme [V] au paiement d'une somme de 100.000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de l'instance ; Y ajoutant, Déboute la SARL TRADE MARK NC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne Mme [V] aux dépens de l'appel. Le greffier, Le président.

Articles cités

  • 451
  • R123-14
  • 700
  • 54-2
  • 11
  • 12
Assistance juridique générée (IA) — non officielle