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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

29 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 19/04765 - No Portalis DBVH-V-B7D-HSZ6 CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES - SECT.EN. 06 décembre 2019 RG :F18/00258 [W] C/ S.A. VIGNOBLES & COMPAGNIE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES - SECT.ENCADREMENT en date du 06 Décembre 2019, NoF18/00258 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022 et prorogé ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [X] [W] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Corinne CANO de la SCP CANO/CANO, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SA VIGNOBLES & COMPAGNIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Août 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS,

PROCÉDURE

, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] [P] a été embauchée par la SA Vignobles & compagnie à compter du 21 novembre 1995, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante commerciale non cadre niveau IV, échelon

3. La convention collective applicable est la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops , spiritueux et liqueurs de France. Le 14 avril 2008, elle a été nommée au poste de commercial export, statut cadre, formalisé par un avenant au contrat de travail signé le 15 janvier 2009. A compter de juillet 2017, les parties vont échanger quant à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, Mme [X] [P] refusant finalement la proposition faite par son employeur à 45.000 euros. Le 14 septembre 2017, la SA Vignobles & compagnie a convoqué Mme [X] [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 02 octobre 2017, auquel la salariée s'est présentée. Par courrier du 17 octobre 2017, la SA Vignobles & compagnie a notifié à Mme [X] [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 30 avril 2018, Mme [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, aux fins de contestation de son licenciement et de condamnation de son employeur à diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 6 décembre 2019, : - a dit que le licenciement de Mme [P] pour insuffisance professionnelle était fondé, - en conséquence, l'a déboutée des demandes de ce chef, - a condamné la société Vignobles & compagnie à verser à Mme [P]: - 2969,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3000 euros au titre de la prime sur la marge au col, - débouté les parties des autres demandes, - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, - dit que les dépens seraient supportés par le demandeur. Par acte du 20 décembre 2019, Mme [X] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la

procédure

à effet au 30 août 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2020, Mme [X] [P] demande à la cour de : - dire et juger fondé son appel à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Nîmes du 6 décembre 2019, - réformer ledit jugement en ce qu'il a dit le licenciement en date du 17 octobre 2017 motivé par des insuffisances professionnelles caractérisant la cause réelle et sérieuse de licenciement, - le confirmer pour le solde de l'indemnité de licenciement et la prime sur la marge au col et d'objectifs de marges pour l'année 2017, En conséquence et au visa des articles L 1235-1 à L 1235-4 du code du travail, - dire et juger le licenciement entrepris sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Vignobles & compagnie à paiement d'une indemnité de 70 000 euros, - condamner la société Vignobles & compagnie à payer un solde de 2969,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 3000 euros au titre de la prime sur la marge au col et d'objectifs de marges pour l'année 2017, - débouter la société Vignobles & compagnie de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Vignobles & compagnie à payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamner la société Vignobles & compagnie aux entiers dépens. Mme [X] [P] soutient que : - en 22 ans d'ancienneté dans le secteur commercial et 9 ans en qualité de cadre responsable commercial, aucun reproche ne lui a été fait par ses supérieurs, qu'elle a perçu des augmentations de salaires et de primes sur objectifs régulièrement, - le licenciement est la conséquence de l'échec d'une rupture conventionnelle présentée par le directeur général, faute d'accord sur le montant de l'indemnité supra-légale, - après son départ, son poste ne sera pas pourvu, - aucun des griefs formulé dans la lettre de licenciement n'est fondé, ainsi qu'en attestent les pièces qu'elle dit verser aux débats, - l'indemnité d'objectif 2017 ne lui a pas été versée et elle demande confirmation de la décision déférée sur ce point. En l'état de ses dernières écritures en date du 12 mars 2021, la SA Vignobles & compagnie demande à la cour : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] pour insuffisance professionnelle est fondé, En revanche, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [P] 3000 euros au titre de la prime sur la marge au col, En conséquence : - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la

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abusive et dilatoire engagée, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, La SA Vignobles & compagnie fait valoir que : - à titre liminaire, le licenciement de la salariée n'a pas été provoqué par la faute de son directeur général et directeur commercial marketing de la société, M. [M] mais en raison du fait qu'elle n'a pas su s'adapter aux évolutions de la politique commerciale et marketing pour faire face aux nouvelles contraintes du marché, - contrairement à ce qu'elle soutient, c'est Mme [X] [P] elle-même qui a été à l'origine des discussions relatives à la rupture conventionnelle, suite à l'évocation des difficultés qu'elle rencontrait, - lors de ses dernières évaluations, Mme [X] [P] a été alertée sur son insuffisance professionnelle et n'a pas réagi pour y remédier, - l'ensemble des griefs formulés dans la lettre de licenciement est démontré, soit des manquements dans le suivi et la gestion des réserves et des stocks, une absence de réunions hebdomadaires, de réunions skype et compte-rendus, un non respect des consignes hiérarchiques et la non réalisation des travaux d'analyse des marchés étrangers, des difficultés de communication, relationnelles et managériales, des prévisionnels incohérents et des difficultés de communication, de comportement et d'attitude, - elle prend acte du solde restant dû sur le montant de l'indemnité de licenciement tel que calculé par le conseil de prud'hommes, - contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes la prime sur la marge au col est incluse dans la prime sur objectif et n'a pas à être versée en plus de celle-ci. Pour un plus ample exposé des faits et de la

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, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Mme [X] [P] soutient de la SA Vignobles & compagnie lui reste redevable de la prime sur la marge au col pour l'année 2017 d'un montant plafonné à 3.000 euros conformément au courrier daté du 17 mars 2017, dans la suite de son entretien individuel, qui fixe les différentes composantes à atteindre pour fixer sa prime sur objectif 2017. La SA Vignobles & compagnie au visa des termes de son courrier, rappelle qu'elle a versé en mars 2018 sa prime sur objectif 2017, laquelle comprend la marge au col pour l'année 2017 et qu'elle a donc été remplie de ses droits. Le courrier daté du 17 mars 2017 indique "pour l'année 2017 une prime sur objectifs dont le montant sera déterminé en fonction des paramètres suivants, et dont le paiement sera effectué au plus tard le 30 mars 2018 : - périmètre client : toute la zone export sous votre responsabilité (..) , - prime sur la progression de marge en valeur ([ modalités de calcul de cette prime, plafonnement et marge de référence] ...), - prime sur le maintien de la marge en valeur ([ modalités de calcul de cette prime, plafonnement et marge de référence] ...), - prime sur la marge au col ou équivalent 75 cl (([ modalités de calcul de cette prime, plafonnement et marge de référence] ...)" Ainsi, la prime sur la marge au col est un des quatre éléments constitutifs de la prime sur objectifs. Le bulletin de salaire de Mme [X] [P] pour le mois de mars 2018 concerne uniquement le paiement de cette prime pour un montant de 2.500 euros, accompagné des éléments ayant conduit à son calcul. Mme [X] [P] ne conteste pas avoir perçu cette prime, et n'en conteste pas utilement le décompte précis annexé à son bulletin de salaire. En conséquence, Mme [X] [P] sera déboutée de la demande présentée de ce chef, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Demandes relatives à la rupture du contrat de travail Mme [X] [P] a été licenciée pour insuffisance professionnelle selon courrier en date du 17 octobre 2017 rédigé dans les termes suivants : " Madame, Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Lors de cet entretien qui s'est tenu le 2 octobre 2017 dans les locaux de la société à Castillon du Gard, au cours duquel vous étiez présente et assistée, nous vous avons fait part des raisons nous conduisant à engager cette

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de licenciement. Lors de l'entretien vous n'avez pas été en mesure d'apporter d'explication, ni d'engagement sérieux pour modifier la situation, ni de modifier votre comportement et votre attitude à l'égard de la société, de vos collègues de travail, ainsi que de notre réseau commercial. Aussi nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes :

1. Vous occupez le poste de responsable commercial export, statut cadre, au sein de la société depuis le 15 janvier 2009. Dans le cadre de vos fonctions, vous disposez d'une large autonomie pour mettre en oeuvre la politique commercial export de la société, et il vous appartenait notamment: - de mettre en place et d'exécuter la politique commerciale et marketing de l'entreprise élaborée avec la direction commerciale et marketing, - d'assurer la responsabilité de la réalisation des objectifs de ventes export d'une zone définie, - de garantir l'augmentation des parts de marchés, le développement et la rentabilité des ventes, - d'animer le réseau commercial: distributeurs, clients, agents, bureaux ... - d'assurer la préparation des dossiers et contrats et les soumettre à sa hiérarchie, - de contrôler la performance vis-à-vis des objectifs, proposer et appliquer les mesures correctives nécessaires, - de contribuer à la planification et à la prévision du plan de vente sur son marché, - de prospecter de nouveaux clients et rendre compte de l'évolution des marchés, - de superviser l'exécution de la gestion des commandes, de transmettre les informations liées à la facturation, - d'assurer le contact client et/ou prospect, et d'assurer la préparation des dossiers et des contrats et de les soumettre à la hiérarchie, - contrôler la performance vis-à-vis des objectifs, proposer et appliquer les mesures correctives nécessaires, - d'assurer la responsabilité de la bonne marche de la société ainsi que l'atteinte des résultats fixés dans le cadre de l'application des politiques commerciales et de gestion de la société, - d'assurer un suivi permanent de la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires, de résultats et de marges convenus ainsi que de proposer des actions préventives et correctives nécessaires pour atteindre les objectifs fixés, - de faire preuve d'une particulière rigueur, d'une vigilance et d'actions correctives et réactives.

2. Or, malgré notre patience à votre égard, vous n'avez pas pris la mesure de vos fonctions, et nous avons fait le constat de votre insuffisance professionnelle et de votre inadaptation avec le poste de responsable commercial export. Nous avons constaté, non seulement que vos résultats commerciaux étaient très éloignés des prévisionnels, que vous avez vous-même établis, en terme de chiffre d'affaires et de marge, mais surtout que votre comportement et votre attitude n'étaient ps adaptés aux fonctions légitimement attendues d'un responsable commercial export. Pendant les premières années d'exercice de vos fonctions de responsable commercial export, ces difficultés avaient déjà été mises en avant; mais la direction a fait preuve de patience afin de vous aider à améliorer la qualité de votre travail. Vous avez pourtant bénéficié tout au long de la relation contractuelle, d'aide et de soutien de la part de la Direction, nous vous avons d'ailleurs incité régulièrement à mettre en place des réunions, et à participer à des formations. Malheureusement, vous ne souhaitiez pas toujours y prendre part, et ce malgré nos recommandations en ce sens. Le constat de votre insuffisance professionnelle, de votre inadéquation avec le poste de responsable commercial export, et de votre attitude inapropriée, a été évoqué avec vous, à plusieurs reprises, notamment lors d'entretiens individuels annuels.

1. Sur l'insuffisance professionnelle concernant le suivi et la gestion des réserves et des stocks de la société : Le suivi et la gestion des réserves et des stocks de la société est un enjeu déterminant pour notre activité, afin de permettre à la société d'assurer : - une meilleure visibilité du disponible à la vente ( bouteilles de vin, vrac, matières sèches, étiquettes, carton ....), - une meilleur anticipation des productions et des actions commerciales ( promotion des lots à écouler avant déstockage ou destruction ...), - le suivi de stocks et les achats auprès de clients, fournisseurs et partenaires, - et de connaître les engagements fermes de nos clients sur les ventes, notamment à l'export. Or malgré nos multiples demandes en ce sens ( par mails, lors de nos différents entretiens individuels, ainsi que lors de nos réunions exports ...) Il s'avère que malheureusement vous ne parvenez pas à maîtriser et piloter la gestion et le suivi des réserves et des stocks, ce qui n'est pas acceptable de la part d'un responsable commercial export, étant donné l'importance de cette question. Cette insuffisance professionnelle a, notamment, pour conséquence pour perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. Cette insuffisance crée ainsi des contraintes de retard et d'organisaton de la production, des surcoûts et des décalages des productions ( afin d'éviter des ruptures clients), de destruction de stock et de pertes financières, ainsi que des difficultés au niveau de notre comptabilité en fin d'année, ce qui porte préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise. A titre d'exemple, dans le dossier Plumeridge- TRADER JOE le 19 mai 2017 sur les productions des Côtes du Rhône Château des Séraphins 2015 et Gigondas Bois de Menge 2015 non anticipées malgré l'engagement ferme du client pour ces vins ayant impliqué une réorganisation très importante de la production et un surcroît de travail des autres services de l'entreprise, pour pouvoir produire dans un laps de temps très court à une période très forte de notre activité et éviter ainsi une rupture client. En outre, la direction vous a également demandé à plusieurs reprises, de mettre en place en tant que responsable export, des réunions hebdomadaires le lundi, des réunions Skype ainsi que des comptes rendus, afin d'améliorer la coordination, la gestion et le suivi des réserves et des stocks, et d'améliorer ainsi le travail en équipe avec vos collaborateur directs et les différents agents et bureaux du groupe TAILLAN ( SANGHAI, TOKYO, DALLAS ...). Là encore, vous n'avez pas daigné répondre favorablement aux consignes hiérarchiques, ce qui n'est pas acceptable.

2. Sur le non-respect des consignes hiérarchiques et les difficultés relationnelles et managériales perturbant le bon fonctionnement du service commercial: Lorsque votre direction et vos collègues de travail attendent de vous des instructions et des informations précises, un plan d'actions ou une stratégie particulière à mettre en oeuvre, vous ne prenez pas pleinement la mesure de vos fonctions de responsable commercial export, ce qui pose également des difficultés avec vos équipes et nos différents bureaux export et agent. En outre, vous ne respectez pas les conseils hiérarchiques lorsque votre direction vous demande de reprendre un travail d'analyse des marchés et de lui fournir des propositions stratégiques précises par pays/zone. Lors de l'entretien individuel effectué au mois de janvier 2016 portant sur l'exercice 2015, votre direction vous a demandé de structurer les démarches commerciales en vous appuyant sur les informations chiffrées ( INTERRHONE, ANIVIN, FEVS, ...) Et de proposer des plans d'action clients ( gestion de l'offre) en fonction de ces analyses. Or, vous n'avez même pas daigné répondre à cette demande légitime. Votre direction a dû vous relancer en vain, notamment par mail, du 27 septembre 2016 concernant une demande d'analyse du marché américain, puis par mail, du 21 novembre 2016, pour essayer d'obtenir le travail légitimement attendu pour l'ensemble des marchés sous votre responsabilité. Par la suite, lors de l'entretien individuel effectué au mois de janvier 2017 concernant l'exercice 2016, votre direction vous a, à nouveau, demandé de lui fournir des données et des éléments chiffrés ainsi qu'une proposition stratégique visant les marchés ( offre, circuit, clients, prospects ...) Ce que vous n'avez pas non plus respecté. D'ailleurs, contre toute attente, vous avez attendu l'entretien préalable du 2 octobre 2017 pour reconnaître ne pas avoir effectué le travail demandé, et ce sous le prétexte fallacieux que vous n'aviez pas accès aux codes ( FEVS, INTERRHONE) permettant de recueillir au préalable les chiffres d'exportation des vins, qui sont pourtant disponibles auprès du service marketing, comme vous le savez très bien. Il apparaît clairement que vous avez abusé de la large autonomie dont vous disposiez pour vous affranchir des exigences et règles de base. Ce manque de professionnalisme de votre part pose des difficultés pour échanger et pour établir une stratégie avec les bureaux, et anticiper et organiser nos offres commerciales et marketing. C'est pour cette raison que votre Direction vous a demandé, à plusieurs reprises de mettre en place, en tant que responsable export, des réunions hebdomadaires le lundi, des réunions "Skype" ainsi que des comptes rendus, afin d'améliorer la coordination et le suivi commercial export, et d'améliorer ainsi le travail en équipe avec nos collaborateurs directs et les différents agents et bureaux, ce que vous n'avez pas non plus respecté. De même, vos difficultés de communication, voire votre manque de courtoisie à l'égard de votre Direction et de vos collègues de travail, créent une atmosphère délétère au sein des équipes de travail et des bureaux, qui se plaignent de vos difficultés relationnelles et managériales, ce qui crée non seulement une aggravation de l'organisation de travail de l'entreprise, mais surtout génère des tensions en interne, ainsi qu'auprès de nos différents bureaux et agent. Enfin, systématiquement, vous adoptez une attitude consistant à nier l'évidence, ou à rejeter la faute sur vos collègues de travail alors que vous êtes pourtant Responsable Commercial Export, ce qui crée une méfiance à votre égard. A titre d'exemple, lors de l'entretien individuel effectué au mois de juillet 2017, lorsque votre Direction évoque avec vous le marché chinois, vous prétendez "n'y avoir jamais mis les pieds et ne pas connaître les clients". Cela est nécessairement faux et montre votre mauvaise foi, ca en tant que Responsable Commercial Export, vous allez en Chine régulièrement et les budgets alloués vous permettent de vous y rendre tous les ans si nécessaire. Lors de l'entretien préalable du 2 octobre 2017, vous avez persisté en affirmant n'être jamais allée en Chine, pour ensuite affirmer n'y être plus allée depuis 3 ans. Ces affirmations sont également mensongères car, au contraire, vous avez effectué plusieurs voyages professionnels en Chine, vous êtes allée au salon VINEXPO à HONG KONG en 2016 et vous avez effectué un voyage en mars 2014. En outre, vos budgets voyages 2015 et 2017 prévoyaient bien un déplacement en Chine. De même, sur le "Dossier ASAHI", le client japonais a, notamment, refusé de passer une commande auprès de notre société, suite à un contrôle qualité révélant une analyse SORBATE 4 fois supérieure à la norme en vigueur. Nous avons alors immédiatement procédé à une contre analyse, auprès d'un laboratoire extérieur ICV qui a finalement révélé que notre produit respectait bien les normes en vigueur. Suite à celà, la Direction vous a expressément demandé de vous rapprocher du client en question afin de lui transmettre ces nouvelles analyses. Or, contre toute attente, lors de l'entretien préalable du 2 octobre 2017, vous avez reconnu ne pas avoir transmis sciemment ces données importantes au client, et ce au mépris des consignes hiérarchiques, ce qui porte préjudice à l'image et à la réputation de la société. Dans ces conditions, il s'avère impossible d'entretenir avec vous des relations professionnelles de confiance et de loyauté. La Direction de la société a fait preuve de patience, en espérant un changement de votre part, mais a fait le constat, de votre totale inadéquation avec le poste, de vos insuffisances professionnelles et de l'absence d'évolution favorable.

3. Sur les prévisionnels incohérents communiqués à la Direction : Comme vous le savez, dans le cadre de vos fonctions, vous devez établir, chaque année au mois de novembre, un prévisionnel sur le chiffre d'affaires, la marge brute, et l'achat de vins en vrac, concernés pour l'année suivante. Le prévisionnel d'un Responsable Commercial Export est un travail déterminant pour établir le budget de l'année, et il est donc important que ce prévisionnel soit cohérent et réaliste. En effet, sur la base de ces prévisionnels, la Direction de la société prend des engagements financiers importants, procède à des investissements, en terme de production, d'achats de vins en vrac et de recrutement, et plus généralement, détermine sa politique commerciale. Or, les prévisionnels que vous communiquez chaque année révèlent des écarts très significatifs entre vos prévisions et le chiffre d'affaires et la marge brute réellement réalisés par la société, ce qui n'est pas admissible. Ainsi à titre d'exemples : - pour l'année 2015, il existe un écart d'environ 743 000 euros entre le chiffre d'affaires que vous aviez prévu ( à hauteur de plus de 6,77 millions d'euros ) et le chiffre d'affaires réellement effectué ( environ 6 millions d'euros), ainsi qu'un écart d'environ 282 000 euros entre la marge brute que vous aviez prévue ( à hauteur de plus de 2,18 millions d'euros ) et la marge brute réellement effectuée ( environ 1,8 millions d'euros ). - pour l'année 2016, il existe un écart de plus de 6 millions d'euros entre le chiffre d'affaires que vous aviez prévu (à hauteur de plus de 11 millions d'euros) et le chiffre d'affaires réellement effectué (environ 4,9 millions d'euros), ainsi qu'un écart d'environ 2 millions d'euros entre la marge brute que vous aviez prévue ( à hauteur de plus de 3,6 millions d'euros ) et la marge brute réellement effectuée ( environ 1,6 millions d'euros ). - pour l'année 2017, il existe un écart de plus de 1 millions d'euros sur le chiffre d'affaires ainsi qu'un écart de plus de 294 000 euros sur la marge brute que vous aviez prévue en novembre et le prévisionnel de que vous avez vous même révisé en forte baisse au mois de mai 2017. Dès lors, ces écarts très significatifs entre vos prévisionnels et les chiffres réellement réalisés par la société, montrent clairement que vous ne prenez pas la mesure de votre poste, ce qui pose de graves difficultés en terme de pilotage de l'entreprise (au niveau financier, de l'organisation du travail, des investissements, des embauches...). Suite à cela, vous n'avez d'ailleurs nullement proposé de solutions concrètes et correctives pour tenter d'améliorer la situation, ce qui relève pourtant des fonctions légitimement attendues de la part d'un Responsable Commercial Export, censé connaître parfaitement les problématiques et enjeux commerciaux. Pourtant, lors de vos différents entretiens individuels, la Direction n'a cessé de vous alerter sur l'impérieuse nécessité de communiquer des prévisionnels cohérents, ce que vous n'avez pas été en mesure de respecter ou de justifier, et ce malgré les demandes en ce sens établies dès l'entretien individuel du 21 février 2014. Cette situation révèle votre insuffisance professionnelle et votre inadéquation avec le poste de Responsable Commercial Export, malgré les formations, le soutien tant en moyens humains qu'en moyens matériels et l'assistance donnée par la Direction de la société, car vous ne parvenez pas à prendre la mesure du poste. Il ressort de ces motifs, que pour les besoins de l'entreprise, sa bonne gestion et la pérennité de son activité, vos compétences sont en totale inadéquation. Votre travail est qualitativement insuffisant et nécessite de façon permanente une prise en charge et des interventions de votre équipe, ou de la Direction. Cette situation n'est pas viable pour la société car vous ne parvenez pas à prendre l'autonomie nécessaire dans vos fonctions. Or, la société nécessité de la rigueur, de la gestion, de l'autonomie et des initiatives constructives, que les salariés de la société ou la Direction en peuvent effectuer au quotidien à votre place ou reprendre vos fonctions pour palier vos insuffisances. Aussi, en raison de votre inadéquation avec le poste occupé, malgré nos efforts pour vous assister et vous seconder en dépit des aménagements réalisés, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement. Votre préavis, d'une durée de trois mois, débute à la première présentation de la présente lettre de licenciement. Nous vous dispensons toutefois de l'exécution de votre préavis qui vous sera réglé aux échéances normales de la paye. Nous vous invitons cependant à nous restituer tout élément appartenant à la société restant en votre possession ( à savoir notamment les éléments suivants mis à votre disposition : l'ordinateur portable, téléphone portable, clefs, badges, carte bancaire, ...). Nous vous rappelons que vous restez tenue par une obligation de confidentialité la plus stricte ainsi qu'une obligation de discrétion à l'égard de l'ensemble des éléments que vous avez pu avoir à votre connaissance à l'occasion de l'exercice de vos fonctions. A l'issue de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi ainsi que les sommes que nous restons vous devoir. Nous vous invitons à nous contacter pour convenir d'un rendez-vous afin que nous puissions vous remettre l'ensemble de ces éléments. Nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de nos salutations distinguées." Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la

procédure

suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. L'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs imputables au salarié. En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée, pour caractériser l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, sont les suivants:

1. Sur l'insuffisance professionnelle concernant le suivi et la gestion des réserves et des stocks de la société Au soutien des éléments développés dans la lettre de licenciement, relatifs sous ce point à la gestion des stocks et à l'organisation de réunions de services pour améliorer ce point, la SA Vignobles & compagnie produit : - la fiche de poste de Mme [X] [P], qui mentionne au titre des responsabilités générales : " Responsable de la réalisation des objectifs de vente export d'une zone définie, Garantir l'augmentation des parts de marché, le développement et la rentabilité des ventes, Animer le réseau commercial : distributeurs, clients, agents, bureaux, ... Assurer la préparation des dossiers et contrats et les soumettre à sa hiérarchie, Contrôler la performance vis-à-vis des objectifs, proposer et appliquer les mesures correctives nécessaires, Contribuer à la planification et à la prévision du plan de vente sur son marché, Prospecter de nouveaux clients et rendre compte de l'évolution des marchés, Superviser l'exécution de la gestion des commandes, transmet les informations liées à la facturation, Assurer le contact client et/ou prospect, Suivre les réclamations des clients, Proposer et appuie sur le terrain de toute action commerciale et marketing opportune, Contrôler les devis, les coûts et les budgets, Superviser, encadrer et contrôler le poste d'assistante commerciale export", - un courriel en date du 21 août 2012, adressé par "[Z] [J]" à Mme [X] [P], ayant pour objet " organisation réserve RE: Vacqueyas Balmeraie" dans lequel il est indiqué : " Pour les réserves, merci dorénavant d'avertir systématiquement par mail, le service HA ( acheteur et cécile) , [D] [F], moi-même ainsi que l'ensemble des destinataires commerciaux de ce mail, que ce soit lorsqu'une réserve est émise ou levée. Que cette réserve soit saisie sur un code bouteille ou un code vrac; Ceci nous permettra une meilleure organisation et un meilleur suivi des stock et des achats. Merci de suivre très attentivement ces réserves afin d'éviter de traîner des stocks qui nous poseront des problèmes à la fois en stockage, relogement ou au niveau financier" - un courriel en date du 28 janvier 2014 adressé par "[Z] [J]" à Mme [X] [P] dans lequel il est indiqué : " Merci de me confirmer que l'état des réserve export est à jour. J'ai noté que des reliquats de réserves constaté en décembre ont été annulées. Qu'en est-il pour les vins jaunes dans la PJ? Il est capital qu'à l'avenir les réserves clients soient suivies plus régulièrement. Ces réserves concernent les engagements fermes des clients. Il convient d'avertir par maill le service HA, commerciaux et moi lorsqu'elles sont posées et/ou retirées. Cf mail.de 2012. Merci aussi de bien saisir les réserves y compris sur les stockes spécifiques de certains clients ( Arcade, JB, Taillan, Elegance, etc... ) afin d'assurer un bon suivi des vins dispo à la vente et un rapport juste des commissaires aux comptes. Ils seront là à compter du 17/02. Cela devra donc être fait avant. Me tenir informé lorsque OK", - un courriel en date du 28 janvier 2015 adressé par "[Z] [J]" à Mme [X] [P], intitulé : "Réserve export Rosé", dans lequel il est indiqué: " [X], s'il n'y a pas de réserve pour les clients export, aucune analyse des stocks n'est possible... Les commissaires aux comptes viennent en décembre et ces sujets sont discutés en réunion groupe ou en CA. Pour les produits où il n'y a qu'un client, merci de saisir la réserve sur le lot. Pour les produits où il y a plusieurs clients, merci de poser les réserves sur leur besoin estimé. Dans la mesure où un client France ou export a besoin de prendre du volume réservé, on fait comme toujours, à savoir la réserve initiale pour saisir la commande. Il va donc de même sur les rouges.", - un courriel en date du 13 juin 2016, adressé par "[Z] [J]" à 14 destinataires dont Mme [X] [P], intitulé " CR Réunion planning 13/06/2016 dans lequel il est indiqué : " Merci de bien noter dans ce CR la règle rappelée concernant les réserves : 1/ poser les réserves vrac par client sur la base de l'engagement client ou de l'estimé LCR ( ex Wine style, WM ) quitte à le réajuster ensuite en fonction des retiraisons, 2/ basculer la réserve Vrac sur le code bouteille une fois crée afin que les commandes viennent en déduction, 3/ Prévenir le sce HA et copie TG à chaque fois qu'il y a des modifications significatives d'une réserve à la hausse ou à la baisse. Cela permet une meilleure gestion des vracs, une meilleure visibilité du disponible à la vente, une meilleure anticipation des actions éventuelles commerciales, délestage ou de rallonge, et en fin d'année d'avoir des stocks rattachés à des clients pour les commissaires aux comptes. Donc d'avoir des stocks sains." - un courriel en date du 28 octobre 2016 adressé par "[Z] [J]" à Mme [X] [P] et deux autres destinataires, intitulé "Re : réunion export" dans lequel il est indiqué : " Bonjour, merci de noter réunion organisation travail export le 9 novembre 14h Constat : Le fonctionnement du service n'est pas bon : problématiques de réactivité sur certains dossiers (bureaux/clients/échantillons), mauvaise transmission de l'info intra et extra service; saisie gestion et suivi des réserves Les résultats exports sont très mauvais en 2016 -7.8% en CA et -13.25% en MB à fin septembre avec une dégradation attendue sur la fin d'année. Objectif : Améliorer la performance du service pour répondre aux objectifs (organisationnels et de résultat) de l'entreprise et aux attentes clients. (...)" - un courriel en date du 9 novembre 2016 adressé par "[Z] [J]" à Mme [X] [P] et à "service export" dans lequel il est indiqué au titre d'un compte-rendu de réunion à destination de "VF" : " mise en place d'une réunion ( 30 à 45 mn ) intra service export ( VF/DZ/CV) tous les lundis à 10h en amont de la réunion production pour : - préparer la réunion production et échanger sur les dossiers en cours - coordonner le service pour la semaine en fonction de la charge de travail, des urgences commerciales et des clients, et des missions habituelles ( échantillons, fiches produits, offres, réserves, etc... VF : gestion des réserves en coordination CV /DZ / Bureaux", le compte-rendu joint au courriel faisant état d'un dysfonctionnement du service et de mauvais résultats pour l'année en cours, la nécessité de remettre en place "une attitude positive ac équipe Chine /Japon", les problèmes de suivi des réserves, une intervention "VF" indiquant " constat de ratés , d'info erronées, de réserves non saisies pbq nom des clients chinois qui fait perdre beaucoup de temps", Mme [X] [P] soutient qu'elle n'avait pas la responsabilité du contrôle des réserves et des stocks, ainsi qu'en atteste sa fiche de poste, s'agissant d'une attribution de la responsable ADV France, Mme [K], leur suivi et leur gestion étant confiés aux assistants commerciaux. Elle-même n'intervenait que pour corriger, le cas échéant, les tableaux renseignés par ces derniers. Elle soutient que les carences des deux assistants commerciaux dans cette tâche ont été reprises dans leurs entretiens individuels, et qu'elle ne se désengageait pas sur eux, assurant personnellement le suivi des stocks des clients importants. Elle reproche à la SA Vignobles & compagnie de ne pas avoir tiré les conséquences disciplinaires des manquements des assistants commerciaux. Elle réfute les conséquences sur la production de manquements qui lui sont imputés, soutenant que c'était M. [F], directeur du site de production, qui était seul à décider des délais et volumes produits, ce qui en revanche pouvait la mettre elle-même en difficulté. Concernant l'exemple donné dans la lettre de licenciement, elle soutient que les décisions qui lui sont imputées ont été prises en concertation avec le client, expérimenté, et sous couvert de M. [J] [M] qui était informé des différentes étapes de suivi de ce dossier, et du fait que le client ne s'était pas engagé fermement. La lecture de la fiche de poste de Mme [X] [P] et les différents courriels versés aux débats démontrent que dès 2012, elle était alertée sur la nécessité d'un suivi régulier et méthodique des réserves, mais également des conséquences en cas de carence sur le fonctionnement de l'entreprise. Les rappels réguliers à l'ordre sur la nécessaire vigilance à ce titre démontrent qu'il existait des carences sur ce sujet. Les reproches formulés à l'encontre des assistants commerciaux, qui entrent dans le champ de compétence hiérarchique de Mme [X] [P], s'ils expliquent au moins en partie les carences relevées, ne sauraient la dédouaner de sa propre responsabilité sur ce point, peu important sa charge de travail par ailleurs. Ainsi, ce grief est constitué. En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs auxquels il convient également de se référer, que les premiers juges ont considéré que ce grief était constitué et leur décision sera confirmée sur ce point;

2. Sur le non-respect des consignes hiérarchiques et les difficultés relationnelles et managériales perturbant le bon fonctionnement du service commercial: Au soutien de ce grief et en complément des éléments développés dans la lettre de licenciement, la SA Vignobles & compagnie vise sous cet intitulé deux types de manquements : - un manque de structuration dans les relations clients, et un manque d'analyse chiffrée des marchés, préalables nécessaires à la mise en oeuvre d'une stratégie commerciale avec des plans d'action chiffrés, - l'absence de mise en oeuvre de réunions hebdomadaires intra service export et avec les bureaux et agences à l'étranger pour coordonner et suivre l'action commerciale export. S'agissant des manquements en terme d'analyse de marché et de stratégie de développement, Mme [X] [P] soutient d'une part, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation en ce domaine et d'autre part, qu'en juin 2017 elle avait alerté sa direction n'avait pas le temps matériel de les faire pour le Japon et les Etats-Unis mais en a établi pour d'autres pays. Elle verse en ce sens des échanges de courriels de juin 2017. Elle observe que ces demandes d'analyse ne sont intervenues qu'à compter de son entretien individuel de février 2017 et qu'auparavant ils étaient directement demandés aux responsables de zone, elle même n'étant amenée à travailler que sur les propositions de stratégie. Mme [X] [P] a également soutenu qu'elle n'avait pas accès aux données nécessaires pour établir certaines analyses. Ceci étant, outre le fait que Mme [X] [P] ait pu fournir partiellement les analyses qui lui étaient demandées, celles-ci sont en tout état de cause nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique commerciale active, et sont donc le préalable nécessaire à tout développement de stratégie. Il ressort des affirmations de Mme [X] [P] qu'elle n'était pas en capacité de les réaliser ou que celles qui ont été produites ont été considérées comme insuffisantes par sa hiérarchie. En sa qualité de responsable commerciale export, elle ne peut renvoyer cette carence à un défaut de formation imputable à son employeur et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce manquement était caractérisé, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'analyse des situations spécifiques exposées par les parties dans leurs écritures. Leur décision sera confirmée sur ce point. S'agissant du second manquement, Mme [X] [P] expose qu'elle avait régulièrement des échanges avec les différents bureaux, par courriel ou voie téléphonique, les réunions Skype sollicitées étant difficiles à mettre en oeuvre soit en raison d'un équipement archaïque, cas du bureau en Chine, soit en raison d'un manque d'intérêt, cas du bureau américain. Elle verse en ce sens une dizaine de courriels correspondant à des transmissions de compte-rendus de réunion téléphonique, entre le 10 juillet et le 29 septembre 2017, portant parfois la mention " réunion mensuelle", et concernant les bureaux américains, chinois et japonais ; ainsi que des attestations des responsables des bureaux concernés outre des échanges avec ces derniers, qui font état de contacts réguliers et d'un suivi par Mme [X] [P] de leur activité. S'il est incontestable que le formalisme exigés par la SA Vignobles & compagnie n'a pas été respecté, il n'en demeure pas moins que Mme [X] [P] a entretenu régulièrement des relations avec les responsables des différents secteurs à l'étranger. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce manquement n'était pas justifié. Leur décision sera confirmée sur ce point. S'agissant des éléments développés quant aux difficultés relationnelles ou managériales rencontrées par Mme [X] [P], également visés sous ce grief par la lettre de licenciement, Mme [X] [P] verse de nombreuses attestations de collègues et clients pour les remettre en cause. Toutefois, c'est par des motifs pertinents auxquels il convient de se référer que les premiers juges ont considéré que ce manquement était au moins partiellement caractérisé. Ce deuxième grief est donc constitué.

3. Sur les prévisionnels incohérents communiqués à la Direction : Pour remettre en cause les éléments chiffrés développés par l'employeur dans la lettre de licenciement, Mme [X] [P] précise qu'elle n'a jamais été amenée à établir des documents financiers et comptables, ce qui n'est pas soutenu par la SA Vignobles & compagnie, mais uniquement à établir des prévisionnels commerciaux en fonction des offres en sa possession et des budgets communiqués par les différents bureaux. Elle procède à sa propre analyse des données chiffrées pour considérer qu'en dehors du marché chinois, ses prévisionnels " ne sont pas si mauvais", et renvoie pour 2017 la responsabilité sur M. [J] [M] qui " y croyait" en raison d'une tournée qu'il venait d'effectuer sur le marché chinois. Ce grief rejoint les éléments développés quant à l'analyse des marchés et l'établissement de plan d'action pour la politique commerciale. La réalité des différentiels entre prévisionnels et chiffres d'affaires réalisés sur trois est incontestable. Si des problèmes ponctuels notamment d'approvisionnement sur certains marchés peuvent en partie les expliquer, il n'en demeure pas moins que la SA Vignobles & compagnie est légitime à attendre de sa responsable commerciale export, des prévisionnels réalistes ou à tout le moins une intégration ou une mise en exergue de certains risques dans les chiffres proposés, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce grief était constitué et leur décision sera confirmée sur ce point. Les griefs formulés à l'encontre de Mme [X] [P] étant caractérisés, le licenciement prononcé à son encontre le 17 octobre 2017 n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée des demandes présentées de ce chef et de sa demande indemnitaire subséquente. Il n'est pas contesté que la SA Vignobles & compagnie reste devoir à Mme [X] [P] une somme de 2.969,04 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code du travail. Mme [X] [P] ayant agi en justice pour obtenir la reconnaissance de ses droits, et ayant obtenu partiellement gain de cause en première instance, aucun dommages et intérêts pour

procédure

abusive ne sera alloué à la SA Vignobles & compagnie.

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a condamné la SA Vignobles & compagnie à verser à Mme [P] 3000 euros au titre de la prime sur la marge au col, et statuant à nouveau sur ce point, Déboute Mme [X] [P] de sa demande au titre de la prime sur la marge au col, Déboute la SA Vignobles & compagnie de sa demande de dommages et intérêts pour

procédure

abusive, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Condamne Mme [X] [P]/la SA Vignobles & compagnie aux dépens de la

procédure

d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Articles cités

  • 805
  • 700
  • L1235-1
  • L1234-9
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