Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Ordonnance n° 160 ------------------------- 24 Novembre 2022 ------------------------- No RG 21/03613 - No Portalis DBV5-V-B7F-GN6M ------------------------- [O] [T], mère représentant [T] [Z] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 30 septembre 2021 no BAJ : 2021/001914 (rejet), notifiée à date inconnue à Maître [B] [P] [R] agissant au nom et pour le compte de [Z] [T], mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2004, dont le représentant légal est Madame [O] [T], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une
procédure
d'instruction correctionnelle, Vu le recours formé le 25 octobre 2021 par Maître [B] [P] [R] contre cette décision au nom et pour le compte de [Z] [T], mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2004, dont le représentant légal est Madame [O] [T], Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : La date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers n'étant pas jointe à la
procédure
, elle ne peut être opposable à Maître [B] [P] [R] pour l'exercice de son recours. Il convient de considérer que le recours a bien été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 4 mars 2021, une demande d'aide juridictionnelle a été déposée pour l'enfant mineur [Z] [T], comme étant né le [Date naissance 2] 2004, par son conseil, Maître [B] [P] [R], dans le cadre d'une
procédure
d'instruction correctionnelle. Par décision en date du 30 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a rejeté la demande au motif que l'avocat du demandeur ne produisait pas les pièces demandées par courrier du 29 juin 2021 (article 46 du décret du 28 décembre 2020) ; qu'en effet aucune pièce de
procédure
fournie n'a pu être reliée à cette demande, afin de la différencier des autres demandes du requérant déposées le même jour. Maître [B] [P] [R] a formé un recours à l'encontre de cette décision au nom et pour le compte de Monsieur [Z] [T], mineur dont le représentant légal est Madame [O] [T]. Il est soutenu que les pièces de
procédure
justificatives ont été déposées au SAUJ du tribunal judiciaire de Poitiers le 9 juillet 2021. Au regard des éléments versés aux débats, il y a lieu de constater que les pièces fournies à l'appui du recours ne permettent pas de différencier la présente demande d'aide juridictionnelle des autres demandes du requérant déposées le même jour. Par ailleurs, Maître [B] [P] [R] n'a jamais répondu aux solicitations de la première présidence lui demandant de fournir les pièces permettant de rattacher sa demande d'aide juridictionnelle à la
procédure
concernée. En conséquence, le recours de Maître [B] [P] [R], agissant au nom et pour le compte de [Z] [T], mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2004, dont le représentant légal est Madame [O] [T], sera rejetée et la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
: Déclarons le recours recevable et mal fondé et en conséquence : Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 30 septembre 2021 ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 24 novembre 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ
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