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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

22 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 20/00148 - No Portalis DBVH-V-B7E-HTSF EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 10 décembre 2019 RG :F 18/00199 LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE [8] C/ [W] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 10 Décembre 2019, NoF 18/00199 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE [8] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : Madame [N] [W] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [N] [W] épouse [V] a été engagée par le lycée général et technologique [8] sous contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) signé le 16 octobre 2013 pour une période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014, en qualité d'assistante aux tâches administratives au sein de l'école maternelle publique de [Localité 9]. Ce premier contrat a été renouvelé successivement jusqu'au 31 octobre 2017. Par requête du 26 avril 2018, Mme [N] [W] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir requalifier ses contrats aidés en contrat à durée indéterminée et condamner son employeur à lui verser diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a: - prononcé la requalification du contrat aidé de Mme [N] [W] épouse [V] en contrat à durée indéterminée, - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné le lycée [8] en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [W] [N] épouse [V] les sommes suivantes : * 838,07 euros au titre d'indemnité de requalification de contrats aidés en contrat à durée indéterminée, * 4 190,35 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 676,14 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 167,61 euros au titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, * 838,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, dans les limites définies par ce texte, la moyenne des trois derniers mois étant évaluée à 838,07 euros. - ordonné au lycée [8] en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à Mme [W] [N] épouse [V] un bulletin de salaire rectifié, une nouvelle attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifié, - condamné le lycée [8] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 14 janvier 2020, le lycée général et technologique [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la

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à effet au 06 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, le lycée général et technologique [8] conclut à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour de : - le recevoir en son appel, A titre principal : Vu les dispositions légales et réglementaires applicables au CUI-CAE, Vu l'article L. 421-10 du code de l'éducation, Vu les articles L. 6313-1 et L. 6313-3 du code du travail, Vu les nombreuses jurisprudences citées et/ou invoquées, Vu les pièces versées au débat, - dire et juger que l'assistance au directeur d'une école maternelle pour l'exécution des tâches administratives, activité pour laquelle la salariée a été embauchée, satisfait à un « besoin collectif non satisfait » justifiant légalement le recours au contrat aidé, - dire et juger qu'il n'existe en l'espèce aucun détournement de finalité des CUI-CAE, - dire et juger que la salariée a bénéficié dans l'école d'affectation d'un accompagnement tutoré effectif qui lui a permis d'acquérir des compétences en matière d'assistance administrative et de renforcer les acquis professionnels dont elle peut se prévaloir en vue de son insertion, - constater que ce tutorat s'est doublé d'une journée de stage d'adaptation à l'emploi organisée le 30 janvier 2014 par le Rectorat d'académie et portant sur le système éducatif, - constater que la salariée a parallèlement eu accès tout au long de la relation de travail, à des formations externalisées organisées dans le cadre de la « formation ouverte à distance » (FOAD) relative aux outils bureautiques et dans le cadre du « réseau des GRETA » (stages à thème), qui lui ont été activement proposées en vue de son insertion, - constater qu'elle a effectivement suivi les formations qui l'intéressaient et qu'elle avait choisies à savoir la « formation ouverte et à distance » (FOAD) en bureautique en 2014, et 48 heures de stages complémentaires en bureautique organisés par le GRETA en 2014 et 2015, - constater qu'après avoir participé le 15 mars 2017 à une nouvelle journée de positionnement et sélectionné à cette occasion un nouveau stage du GRETA en bureautique, elle s'en est désistée par courrier du 8 avril 2017 en expliquant qu'elle avait été suffisamment formée dans le cadre des contrats et qu'elle n'avait plus besoin d'une quelconque formation, - dire et juger dès lors que l'obligation de formation n'a pas été violée, Par conséquent : - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat aidé en contrat à durée indéterminée, qualifié la rupture de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » et l'a condamnée à verser diverses sommes à Mme [N] [W] épouse [V] ainsi qu'à lui remettre des documents de rupture rectifiés, en tout cas dans toutes ses dispositions querellées, - débouter Mme [N] [W] épouse [V] de toutes ses demandes, - condamner Mme [N] [W] épouse [V] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation de la requalification du CUI-CAE en " contrat à durée indéterminée" : - dire et juger qu'en vertu de l'article L 1111-3 du code du travail, qui exclut les « titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi » pour le calcul de l'effectif, il n'emploie aucun salarié au sens des dispositions légales, - constater au surplus qu'un seul salarié ayant bénéficié d'une requalification du CAE en «contrat à durée indéterminée » était employé par l'établissement à la date de rupture du contrat de Mme [V] en sorte que l'effectif serait nécessairement inférieur à onze salariés, - rappeler dès lors que le texte applicable au licenciement abusif est l'article L 1235-3 alinéa 3 du code du travail et que l'indemnité due à ce titre doit être comprise entre 838,07 euros et 4190,35 euros, - dire et juger que l'intimée ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 4 190,35 euros représentant 5 mois de salaire brut et qu'elle ne justifie pas des frais irrépétibles engagés, Par conséquent : - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée 4 190,35 euros de dommages et intérêts pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse », et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile, - chiffrer à 838,07 euros les dommages et intérêts accordés pour « licenciement abusif », en tenant compte de la nature de l'affaire et des données factuelles de l'espèce, et en tout cas à de plus justes proportions, - débouter Mme [N] [W] épouse [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de

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civile, tant pour la première instance que pour la

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d'appel, sauf, très subsidiairement, à en fixer plus justement le montant. Il soutient que : - les contrats aidés sont des contrats à durée déterminée non soumis aux règles de droit commun, que la notion "d'activité normale et permanente de l'entreprise" n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation de la légalité du recours à ces contrats spécifiques, que le juge doit simplement s'assurer que les fonctions exercées répondent à des "besoins collectifs non satisfaits", - le renouvellement des CUI-CAE n'a pas eu pour effet un quelconque détournement de finalité du dispositif puisque l'activité d'assistance administrative au directeur créée dans le seul but d'améliorer la qualité des prestations fournies par les écoles ne se substitue à aucun emploi statutaire, - la demande de requalification n'est pas non plus justifiée en l'absence de violation de son obligation de formation, que c'est en sa qualité d'établissement support que les contrats ont été signés, qu'il ne jouit d'aucune prestation de travail et qu'il ne disposait d'aucun budget permettant de financer à la carte sans limitation des formations confiées à des organismes indépendants, que néanmoins Mme [N] [W] épouse [V] a bénéficié d'un tutorat effectif au cours de sa formation d'adaptation assurée par le directeur de l'école à laquelle elle a été affectée et de plusieurs formations complémentaires qui lui ont été proposées et/ou mises en oeuvre tout au long de la relation de travail. En l'état de ses dernières écritures, Mme [N] [W] épouse [V] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: - rejeter l'argumentation inopérante du lycée, - constater que les dispositifs de formation par le lycée mis en place entre 2012 et 2014 ne répondent pas aux exigences légales, - constater qu'elle n'a pas bénéficié d'actions de formation personnalisées et adaptées tout au long de la relation de travail, - constater au surplus que le dispositif des contrats aidés a fait l'objet d'un détournement de sa finalité dans le seul but de bénéficier d'aides financières et d'exonérations sociales sur des emplois constituant une activité centrale dans l'organisation administrative et pédagogique de l'établissement, En conséquence, - confirmer les condamnations suivantes prononcées par le conseil de prud'hommes : « * prononce la requalification du contrat aidé de Mme [V] en contrat à durée indéterminée, * dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, * condamne le lycée [8] en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [W] [N] épouse [V] les sommes suivantes : o 838,07 euros au titre d'indemnité de requalification de contrats aidés en contrat à durée indéterminée, o 4 190,35 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 1 676,14 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 167,61 euros au titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, o 838,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile, * rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, dans les limites définies par ce texte, la moyenne des trois derniers mois étant évaluée à 838,07 euros, * ordonne au lycée [8] en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à Mme [W] [N] épouse [V] un bulletin de salaire rectifié, une nouvelle attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifié, * condamne le lycée [8] aux entiers dépens de l'instance. », - condamner le lycée [8] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de

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civile, au titre des frais de première instance et d'appel, - le condamner aux entiers dépens. Mme [N] [W] épouse [V] fait valoir que : - elle n'a pas bénéficié d'actions de formation adaptées et personnalisées tout au long de la période contractuelle, et qu'elle n'a suivi au final qu'une seule formation adaptée et qualifiante, que la formation d'adaptation au poste ne constitue pas une action de formation et ne peut suffire à régulariser une longue succession de contrats aidés alors qu'à chaque renouvellement d'un contrat aidé, l'employeur doit justifier d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante ou de la réalisation d'une période d'immersion, - l'activité des AAD/EVS constitue une "activité centrale dans l'organisation administrative et pédagogique" des écoles, que le recours à des contrats aidés sur ce type de poste est un détournement de la finalité assignée par le législateur aux contrats aidés, que ce détournement perdure dans le Vaucluse depuis septembre 2016 sur les mêmes postes. Pour un plus ample exposé des faits et de la

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, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de requalification : L'article L1242-3 du code du travail dispose dans sa version applicable que outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1o Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2o Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. L'article L1245-1 du même code dans sa version applicable, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L. 1242-4, L1242-6 à L1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. L'article L5134-20 du code du travail dispose que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. L'article L5134-22 du même code prévoit que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. L'article R5134-17 4oa) du même code prévoit que la demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte les modalités de mise en oeuvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment la nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L5134-65. La loi no2008-1249 du 1er décembre 2008 a instauré le contrat d'accompagnement dans l'emploi qui est la forme que prend le contrat unique d'insertion lorsque l'employeur relève du secteur non marchand. Depuis le 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur de cette réforme, l'article L. 5134-20 du code du travail énonce, s'agissant de l'objet et des modalités du dispositif : 'Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Il donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions mentionnées à la sous-section 2, à la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3, au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations dans les conditions prévues à la sous-section

4. L'obligation de formation inhérente aux contrats aidés est la contrepartie des aides que l'employeur reçoit de l'Etat. C'est la finalité essentielle de ces contrats qui a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes en difficulté. L'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent donc une des conditions d'existence des contrats aidés. La jurisprudence exige que la formation suivie ait un contenu effectif et qu'elle dépasse l'adaptation aux tâches pour lesquelles le salarié a été engagé, peu importe que les salariés n'aient jamais revendiqué une formation durant l'exécution du contrat de travail. Lorsque les conditions relatives à la formation et à l'orientation professionnelle ne sont pas remplies, le CAE est automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée, de sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de formation dans le cadre d'un CAE justifie à lui seul la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Il revient donc au juge de rechercher si le salarié avait personnellement et concrètement bénéficié tant dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi renouvelés à plusieurs reprises, d'actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis au cours de chacune des périodes d'exécution des contrats. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement à l'emploi (CUI-CAE) conclu entre Mme [N] [W] épouse [V] et le lycée général et technologique [8] le 16 octobre 2013 a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2017 par la signature de 5 avenants de prolongation. A l'appui de sa contestation, le lycée général et technologique [8] produit aux débats : - la fiche métier de l'assistant administratif au directeur d'école selon laquelle l'assistant apporte une aide à la réalisation des différentes tâches administratives qui incombent au directeur d'école sous l'autorité duquel il est placé, contribue aux travaux de secrétariat, aide à la constitution de dossiers administratifs, participe à la gestion des tâches matérielles et aide à la gestion des moyens matériels, à la gestion de la bibliothèque de l'école au déroulement des exercices de sécurité et participe à la vie de l'école, - un compte rendu d'une réunion syndicale de l'audience du 14 mai 2014 devant la Préfecture qui indique notamment : "l'usage de CUI pour embaucher les EVS doit cesser, il doit être mis en place des emplois statutaires de la fonction publique", "au bout de 24 ou de 60 mois...ils ont acquis de l'expérience et sont pleinement qualifiés, les auxiliaires de vie scolaire comme les AAD subissent les travers du contrat précaire avec lequel ils ont été embauchés", "les personnels ont besoin d'exercer pendant une année scolaire", "seule la décision de création d'emplois statutaires occupés de façon pérenne par les personnels, mettre fin à toutes les difficultés devant lesquelles chacun se retrouve confronté à chaque fin de contrats", - des documents relatifs à l'accompagnement à la prise de fonction et adaptation à l'emploi des personnes sous contrat aidé, qui mentionnent notamment que ces personnels contribuent au fonctionnement du service public de l'éducation soit en exerçant des tâches non dévolues à des personnes statutaires comme l'aide à la scolarisation des élèves handicapés ou l'aide administrative aux directeurs d'école, en complément de cet accompagnement, les salariés en contrats aidés peuvent accéder aux dispositions existantes au plan académique de formation, - une attestation de M. [L] [B], administrateur de l'éducation nationale et gestionnaire du lycée, qui indique que l'agence de service et de paiement procède au versement de sommes exclusivement destinées au paiement des rémunérations et de la visite médicale d'embauche, que le lycée ne disposait pas en 2011/2013 de subventions destinées à financer des formations externalisées, la formation étant assurée en interne, formation d'adaptation à l'emploi confiée aux directeurs d'école par délégation destinée à faire acquérir des savoirs complémentaires permettant une insertion professionnelle et la valorisation des compétences par le recours à la VAE (valorisation des acquis de l'expérience), - des tableaux d'exécution du budget 2011/2013 extraits de la comptabilité du lycée, - trois bulletins "entretien initial-diagnostic des besoins de formation", "bilan à mi-parcours" et "bilan final" datés de 2015, - une convocation de Mme [N] [W] épouse [V] à une formation d'adaptation à l'emploi pour le 30 janvier 2014 proposé dans le cadre du dispositif des CUI et portant sur la "présentation du système éducatif"' et une attestation de présence du 17 février 2014, - une attestation de formation relative au "parcours de formation à distance en bureautique" pour l'année 2013/2014 que Mme [N] [W] épouse [V] a suivie, - une attestation de M. [K] [I], cadre administratif qui a occupé les fonctions de tuteur-relais entre 2012 et 2016 qui indique que malgré des difficultés rencontrées sur la plateforme nationale de formation FOAD, les "apprenants" ont pu "dérouler" leur formation, - une invitation du lycée adressée à Mme [N] [W] épouse [V] à une journée d'information collective de positionnement et de choix de formations visant l'insertion professionnelle le 10 avril 2014 et une fiche de présence de la salariée à 8 séances de formation en bureautique en mai et juillet 2014, - une proposition de formation relative à la bureautique faite le 15 avril 2015, - des attestations de formations suivies par Mme [N] [W] épouse [V] en bureautique en octobre 2015, et une convocation pour une formation en logiciels/bureautique en avril 2017, - un courrier de Mme [N] [W] épouse [V] du 08 avril 2017 adressé au Greta du Vaucluse dans lequel elle indique ne pas avoir besoin "pour l'instant", d'une formation visant son insertion professionnelle, que depuis octobre 2013, elle a été volontaire à plusieurs reprises pour suivre des formations et qui conclut "grâce à ces formations suivies régulièrement, je me sens parfaitement à l'aise dans le poste d'assistante administrative". Mme [N] [W] épouse [V] produit à l'appui de ses prétentions : - une circulaire relative aux emplois aidés-programmation pour l'année scolaire 2014/2015 du ministère de l'éducation nationale qui indique "la simple adaptation au poste de travail n'est en effet pas considérée comme suffisante au regard de l'objectif de réinsertion dans l'emploi", - un courriel du 25 janvier 2011 de l'académie d'[Localité 5] [Localité 7] dans lequel il est précisé "la formation des contrats aidés constitue une priorité de la DHGRH. Les objectifs de retour à l'emploi de ces agents requièrent la mobilisation de mesures spécifiques d'accompagnement et de formation tout au long de leur contrat" ; un autre courriel du 24 septembre 2011 "...merci de transmettre ces quelques informations aux personnes recrutées sur les postes EVS...pour ce qui concerne la formation en l'attente de cadrage, rien ne peut être entrepris pour l'instant...", - un courrier du Maire d'[Localité 6] du 15 octobre 2014 : "les postes d'AAD occupés par le personnel en CUI-CAE représentent une plus-value pour l'ensemble des personnes qui travaillent au quotidien. Ce sont bien ces personnels qui garantissent la qualité des relations quotidiennes...leur mission répond à un besoin dans la gestion des tâches administratives...", - plusieurs courriels adressés aux stagiaires 84 FOAD (formation à l'adaptation à l'emploi sur internet ) qui font état de difficultés rencontrées pour l'accession aux formations sur la plateforme dédiée, au printemps 2014, - plusieurs comptes rendus de réunions syndicales où il est fait état de la nécessité de réemployer immédiatement tous les personnels AAD en poste dans les écoles et dans les inspections primaires, qui dénoncent les problèmes d'accès à la formation FOAD et qui considèrent que la formation à la VAE sur trois jours ne correspond pas à une formation qualifiante due aux contrats CUI puisque c'est ce que Pôle emploi propose à tout salarié à son entrée au chômage, - une circulaire du 4 juin 2013 dont l'objet est de préciser les enjeux et modalités du nouveau dispositif académique de formation proposé aux contrats aidés : le nouveau dispositif mis en place concerne prioritairement des contrats aidés nouvellement recrutés depuis septembre 2013, les bénéficiaires des contrats en cours pourront ponctuellement et sur demande de leur employeur participer aux formations d'insertion proposées, ces formations ont nécessairement lieu sur la première année d'exercice, - plusieurs arrêts rendus par la présente cour en 2016. La circulaire diffusée le 03 février 2014 a rappelé l'importance de la formation proposée aux bénéficiaires d'un CUI. A la lecture du contrat initial et des avenants à ce contrat, il apparaît que les conventions conclues par cet établissement dans le cadre du CUI mentionnent à la rubrique se rapportant aux actions d'accompagnement et de formation prévues "adaptation au poste de travail" en interne. Il est établi que le lycée général et technologique [8] a permis à Mme [N] [W] épouse [V] de bénéficier entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2017, soit pendant la relation contractuelle de : - une formation d'adaptation à l'emploi fixée le 30 janvier 2014 dans le cadre du dispositif CUI et portant sur la "présentation du système éducatif", - une formation à distance en bureautique qui s'est déroulée entre janvier et juin 2014, - une formation en bureautique du 09 au 16 octobre 2015. Si cet établissement justifie que Mme [N] [W] épouse [V] a pu bénéficier de ces formations, il convient cependant de relever que l'employeur ne fournit aucun élément précis sur les formations suivies ou proposées à la salariée sur la période courant d'octobre 2015 à octobre 2017, la journée d'information collective du 15 mars 2017 à laquelle la salariée à été conviée ne pouvant manifestement pas être assimilée à une action de formation. Alors que la formation constitue l'essence même du dispositif destiné à faciliter l'insertion professionnelle, il en résulte que les actions dont Mme [N] [W] épouse [V] a bénéficié de façon occasionnelle ne suffisent pas à faire la preuve du respect effectif et constant par l'employeur de son obligation pendant toute la durée de la période contractuelle, ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le lycée général et technologique [8] qui invoque des contraintes budgétaires. Il y a donc carence partielle de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation développée par la salariée concernant un éventuel détournement du dispositif CAE-CUI de sa finalité au supposé motif de bénéficier d'aides financières, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée au jour de la signature du premier contrat. Sur la demande indemnitaire au titre de la requalification : L'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié (requalification en contrat à durée indéterminée), il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. En application de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande de Mme [N] [W] épouse [V] au titre de la requalification du CAE conclu avec le lycée général et technologique [8] à hauteur de 838,07 euros et de confirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point. Sur la rupture : L'article L1235-3 du code du travail dispose, dans sa version applicable, que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent : Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) 3 1 4 1 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L1235-12, L1235-13 et L12135-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. En l'espèce, l'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme [N] [W] épouse [V] à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée au 31 octobre 2017, a mis fin à la relation de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu'un courrier de licenciement faisant état d'une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié à la salariée. La rupture du contrat de travail est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse. S'agissant de l'effectif à prendre en compte pour déterminer les dispositions applicables, il est constant que Le Lycée [8] n'employait aucun salarié, à l'exception de ceux en contrats aidés lesquels, selon l'article L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas compris dans le calcul de l'effectif. Mme [N] [W] épouse [V] affirme qu'il a été démontré suffisamment que le lycée général et technologique [8] employait de facto des dizaines de salariés de droit privé en contrat à durée indéterminée sans pour autant en rapporter la preuve. Agée de 59 ans au moment de la rupture de la relation de travail, Mme [N] [W] épouse [V] justifie de son inscription à Pôle emploi et avoir été indemnisée au titre de l'ARE du 04 décembre 2017 à août 2018 (561,10 euros versés en août 2018), avoir postulé à plusieurs postes en 2018 pour lesquels elle n'a pas reçu de réponse favorable et avoir participé à un atelier "sénior" proposé par Pôle emploi le 13 mars 2018. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi et de l'irrégularité du licenciement dont elle a fait l'objet sera réparé par une indemnité globale d'un montant équivalent à celui retenu justement par les premiers juges. Mme [N] [W] épouse [V] est par ailleurs légitime à réclamer une indemnité à titre de préavis et l'indemnité de congés payés y afférente du montant retenu justement par les premiers juges, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement qui a été justement fixée en première instance à la somme de 838,07 euros, sommes non sérieusement contestées par l'établissement appelant. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 10 décembre 2019, Condamne le lycée général et technologique [8] à payer à Mme [N] [W] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne le lycée général et technologique [8] aux dépens de la

procédure

d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Articles cités

  • L5134-20
  • L1235-3
  • L1111-3
  • 700
  • 805
  • R1454-28
  • L421-10
  • L1242-3
  • L1245-1
  • L5134-22
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