Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 19/04769 - No Portalis DBVH-V-B7D-HS2G CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY 26 novembre 2019 RG :F19/00011 E.U.R.L. BRUNO CHALAYE C/ [C] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 26 Novembre 2019, NoF19/00011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de
procédure
civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : EURL BRUNO CHALAYE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-yves FLEURANCE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : Madame [W] [C] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] 07 [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002652 du 27/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Août 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS Mme [W] [C] a été engagée par l'EURL Bruno Chalaye à compter du 1er mars 2017 suivant deux contrats à durée déterminée en qualité de peintre, ouvrière professionnelle niveau II coefficient 185, dans un premier temps jusqu'au 1er septembre 2017, puis pour la période du 2 septembre au 31 décembre 2017. A compter du 1er janvier 2018, elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée au même niveau, avec une durée hebdomadaire de 39 heures, comprenant 4 heures supplémentaires. La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ( entreprise de moins de 10 salariés). Le 29 octobre 2018, Mme [W] [C] s'est vue notifier un avertissement pour différents griefs ( dénigrement de l'entreprise devant les clients, non-respect des consignes données et difficultés à travailler en équipe), avertissement qu'elle contestait par courrier du 21 novembre 2018. A compter du 2 novembre 2018, Mme [W] [C] a été placée en arrêt maladie. Le 7 février 2019, Mme [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes indemnitaires. Le conseil de prud'hommes d'Annonay, par jugement en date du 26 novembre 2019, a: - dit que les demandes de Mme [W] [C] sont fondées, -condamné1'EURL Bruno Chalaye à payer à Mme [W] [C] les sommes de : - 1 000,00 euros au titre de l'indemnité de transport, - 400,00 euros au titre de l'indemnité de trajet, - 6 000,00 euros au titre de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, - 1 993,33 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 199,33 euros au titre des congés payés sur le préavis, - 789,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. - 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de l 993,33 euros - débouté Mme [C] [W] du surplus de ses demandes. - débouté l'EURL Bruno Chalaye de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de
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civile. - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de l'EURL Bruno Chalaye. Le 5 décembre 2019, Mme [W] [C] a été licenciée par l'EURL Bruno Chalaye pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par acte du 20 décembre 2019, l'EURL Bruno Chalaye a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la
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à effet au 30 août 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2020, l'EURL Bruno Chalaye demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - dit que les demandes de Mme [W] [C] sont fondées. - condamné l'EURL Bruno Chalaye à payer à Mme [W] [C] les sommes suivantes : - 1.000,00 euros au titre de l'indemnité de transport ; - 400,00 euros au titre de l'indemnité de trajet ; - 6.000,00 euros au titre de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, - 1.993,33 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 199,33 euros au titre des congés payés sur le préavis ; - 789,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 993,33 euros - débouté l'EURL Bruno Chalaye de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de
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civile. - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de l'EURL Bruno Chalaye Statuant à nouveau, Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, - constater que Mme [C] a été indemnisée de ses indemnités de repas et des heures supplémentaires qu'elle n'a pu récupérer du fait de son arrêt maladie, - constater que Mme [C] ne rapporte pas la preuve du montant des autres rappels de salaire qu'elle sollicite, - constater qu'elle n'a pas dissimulé intentionnellement des heures supplémentaires, En conséquence, - débouter Mme [C] de ses demandes de paiement de rappels d'indemnités et de salaire formulées, - rejeter la demande de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié à hauteur de la somme de 11.960 euros, Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, - constater l'absence de manquement suffisamment grave pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] , - constater que la preuve d'un harcèlement moral de l'employeur à l'encontre de Mme [C] n'est pas rapportée, En conséquence, -débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans faisait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] - fixer le montant du salaire moyen des 6 derniers mois à la somme de 1.993,33 euros, En conséquence, - limiter le montant des dommages et intérêts attribués au montant minimum de 0,5 mois de salaire prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, En tout état de cause - débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident. - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. L'EURL Bruno Chalaye soutient que : - elle a réglé en juin 2019, après avoir reconstitué le nombre de jours travaillés de Mme [W] [C] sur la période concernée, une somme de 3.575,40 euros à Mme [W] [C] au titre de l'indemnité de repas, correspondant à 354 paniers à 10,10 euros - aucune indemnité de frais de transport n'est due, Mme [W] [C] a été transportée sur les chantiers par les véhicules de l'entreprise ou par du covoiturage assurée par Mme [Y], la fille de son gérant, au surplus Mme [W] [C] ne démontre pas, alors que c'est une condition pour prétendre au bénéfice de cette indemnité qu'elle aurait utilisé son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers, - aucune indemnité de trajet n'est due puisque Mme [W] [C], comme tous les autres salariés de l'entreprise, avait 39 heures de travail hebdomadaire effectif rémunéré, lequel comprend les temps de trajet de l'entreprise au chantier, subsidiairement, elle observe que les demandes chiffrées de Mme [W] [C] ne sont pas conformes aux accords du 17 novembre 2017, - les demandes de rappel de salaire pour les journées des 21 et 22 mai 2018 sont infondées, le 21 mai correspond au lundi de Pentecôte qui est un jour férié dans l'entreprise et a été réglé à ce titre sur le bulletin de salaire correspondant, lequel mentionne par ailleurs une absence pour la journée du 22 mai 2018, - les demandes présentées au titre des heures supplémentaires sont infondées, les pièces produites par Mme [W] [C] comportent des mentions différentes de celles transmises au service paie ou de celles transmises par les autres ouvriers qui travaillaient sur le même chantier qu'elle et qui l'ont véhiculée, au surplus l'affirmation selon laquelle les heures supplémentaires seraient payées en liquide est totalement mensongère, - ces manquements que lui impute Mme [W] [C] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, dès lors qu'elle a régularisé son erreur sur les indemnités de repas, ne sont pas démontrés et ne peuvent en conséquence justifier une telle décision, - s'agissant des prétendus faits de harcèlement moral que Mme [W] [C] impute à M. [T] [K], chef d'équipe arrivé en juin 2018, la salariée n'apporte aucun fait précis vérifiable au soutien de cette accusation, que les réprimandes incessantes dont elle dit avoir été victime n'auraient pu se dérouler que sur une très courte période, en raison notamment des congés d'été, qu'aucun témoignage ne vient étayer ses affirmations, et que par ailleurs, à aucun moment elle n'a été alertée par sa salariée d'une telle situation, pas plus que l'inspection du travail, - plus précisément, sur la période correspondant aux faits dénoncés par Mme [W] [C], seuls 26 jours de travail en commun avec M. [T] [K] ont pu être relevés, - l'absence de rendez-vous suite à la contestation par Mme [W] [C] de l'avertissement du 29 octobre 2018 s'explique par le fait qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 2 novembre 2018, - le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec l'exercice normal du pouvoir disciplinaire dans l'entreprise, lequel a conduit à la notification de l'avertissement contesté, lequel était la conséquence du comportement de Mme [W] [C] qui n'acceptait pas l'autorité de son supérieur hiérarchique et avait des difficultés à travailler en équipe, ainsi qu'en attestent les témoignages qu'elle dit verser aux débats, - aucun élément médical ne vient attester d'un comportement de harcèlement moral qui aurait eu des répercussions sur l'état de santé de Mme [W] [C], - aucun fait de dissimulation d'emploi ne lui est imputable, aucun élément intentionnel ne saurait lui être opposé dès lors que les bulletins de salaire de Mme [W] [C] sont l'exact reflet de son temps de travail, - le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, notifié le 5 décembre 2019, n'est entaché d'aucune nullité en l'absence de faits de harcèlement moral, et a perçu à ce titre une indemnité de 1.499,94 euros, - à titre subsidiaire, si la cour devait retenir une rupture aux torts de l'employeur, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail excéder 3 mois et demi de salaire, et devra tenir compte de l'indemnité déjà versée au titre du licenciement pour inaptitude. En l'état de ses dernières écritures en date du 16 mars 2021, Mme [W] [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay, - condamner la S.A.R.L. Bruno Chalaye à lui payer la somme de 11 960 euros au titre de l'article L4121 du code du travail, - condamner la S.A.R.L. Bruno Chalaye à lui payer la somme de 1500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile. Mme [W] [C] fait valoir que : - elle a travaillé 366 jours et non pas 354 comme soutenu par l'EURL Bruno Chalaye et aurait dû percevoir une indemnité de repas de 3.696 euros mais s'en rapporte à la décision de la cour sur ce point, - elle a dû utiliser son propre véhicule pour se rendre sur des chantiers à compter de mars 2018 et peut prétendre à ce titre à une indemnité de frais de transport de 1.106,90 euros, - le temps de trajet entre son domicile et les différents chantiers où elle devait se rendre ne lui étant pas rémunéré, et considère qu'elle doit percevoir en conséquence une indemnité de 480,17 euros, - elle était indemnisée en liquide pour les heures supplémentaires qu'elle était amenée à effectuer, ainsi que cela apparaît sur ses relevés de novembre 2017 et septembre 2018 et soutient que l'EURL Bruno Chalaye lui reste redevable de ses heures supplémentaires d'octobre 2018 soit 12 heures et 15 minutes, pour un montant de 191,19 euros, - compte-tenu du manquement de l'employeur à l'ensemble de ses obligations contractuelles ainsi énoncées, elle est en droit d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, - le climat dans l'entreprise s'est dégradé avec l'arrivée d'un chef d'équipe qui l'a ostracisée et n'a eu de cesse de la réprimander et la décrédibiliser à l'égard de son employeur, lequel au lieu de mettre en place des mesures de prévention du risque lui a notifié un avertissement et n'a pas donné suite à sa demande d'entretien, - elle en déduit que cette situation est constitutive d'un harcèlement moral et justifie que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul, - en l'absence de règlement des indemnités de petit déplacement auxquelles elle pouvait prétendre et en raison du paiement des heures supplémentaires en liquide, elle est en droit de se voir allouer une somme de 11.960 euros au titre du travail dissimulé, et au titre des indemnités de rupture 789,30 euros d'indemnité légale de licenciement et 1.993,33 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 199,33 euros pour les congés payés y afférents. Pour un plus ample exposé des faits et de la
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, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes concernant l'exécution du contrat de travail : * rappel de salaire pour indemnités de petit déplacement L'article 8-11 de la convention collective dispose que le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes : - indemnité de repas ; - indemnité de frais de transport ; - indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. L'article 8-12 précise que bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements. L'article 8-13 indique que Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de
5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 14 ci-dessous. Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine. A chaque zone concentrique correspondent une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones. L'article 8-14 Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier. Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux " grands déplacements ", le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier. L'article 8-18 précise que les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes : - 8.181 Indemnité de repas : le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional (1). Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas. - 8.182. Indemnité de frais de transport : Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels. - 8.183. Indemnité de trajet : Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier. - indemnités de repas : L'article 8-15 précise que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas; - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. Mme [W] [C] n'apporte aucun élément pour établir que l'indemnité de 3.574,40 euros qui lui a été versée par l'EURL Bruno Chalaye en juin 2019, correspondant à 189 paniers en 2017 et 165 paniers pour 2018, soit un total de 354 indemnités aurait dû être portée à 366 indemnités. Mme [W] [C] sera en conséquence déboutée de la demande présentée de ce chef. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. - indemnités de frais de transport L'article 8-16 précise que l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. Mme [W] [C] soutient qu'elle a dû utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur des chantiers à compter de mars 2018 et demande un total de 1.106,90 euros pour 135 déplacements, en tenant compte des zones de déplacement. L'EURL Bruno Chalaye conteste cette demande et justifie de ce que Mme [W] [C] a bénéficié de transport pris en charge par l'entreprise pour l'ensemble de ses déplacements, et verse en ce sens les témoignages des salariés ayant assuré ces transports, lesquels ne sont pas remis en cause par Mme [W] [C]. Au surplus, les feuilles de chantier de Mme [W] [C] font apparaître à compter du 1er mars 2018 133 jours travaillés alors qu'elle revendique 135 indemnités de déplacement, et Mme [W] [C] ne produit aucun élément qui permettrait de considérer qu'elle a effectivement utilisé son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers. Mme [W] [C] sera en conséquence déboutée de la demande présentée de ce chef et la décision déférée sera infirmée en ce sens. - indemnités de trajet L'article 8-17 précise que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. Mme [W] [C] sollicite 480 euros au motifs que le temps des déplacement effectués pour se rendre sur les chantiers n'étaient pas rémunérés, le décompte concernant les mêmes chantiers que ceux pour lesquels l'indemnité de transport était demandée. L'EURL Bruno Chalaye soutient que les horaires de travail de tous les salariés étaient de 7h à 12 h et de 12h30 à 15h30, sauf le vendredi 14h30, soit un total hebdomadaire de 39 heures dont 4 heures supplémentaires, horaires incluant les temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, lesquels étaient donc rémunérés au titre du temps de travail. Force est de constater que Mme [W] [C] n'oppose à cet argument aucun élément permettant de considérer que les temps de trajets pour se rendre sur les chantiers se faisaient en dehors de ces horaires. Mme [W] [C] sera en conséquence déboutée de la demande présentée de ce chef et la décision déférée sera infirmée en ce sens. * rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [W] [C] soutient que l'EURL Bruno Chalaye lui est redevable d'une somme de 191,19 euros correspondant à 12 h et 15 minutes supplémentaires effectuées en octobre 2018, outre 19,19 euros de congés payés y afférents et produit à l'appui de ses prétentions le relevé horaire d'octobre 2018, ainsi que ceux de novembre 2017 et septembre 2018 pour démontrer que ces heures lui étaient habituellement payées en liquide. L'EURL Bruno Chalaye conteste cette demande, en expliquant que soit les heures supplémentaires étaient rémunérées sur les bulletins de salaire, soit faisaient l'objet de repos compensateurs, et que Mme [W] [C] ayant été placée en arrêt à compter du 2 novembre 2018, elle n'a pas pu prendre le repos compensateur correspondant à ces heures. Elle verse au débat la copie du chèque correspondant au règlement de ces heures, lequel n'est pas contesté par Mme [W] [C]. Aucune somme n'est donc due au titre des heures supplémentaires et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. Mme [W] [C] sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 161 euros outre 16,10 euros de congés payés pour les journées des 21 et 22 mai 2018 pour lesquels elle dit ne pas avoir été rémunérée car son employeur n'avait pas de travail pour elle. Ceci étant, la journée du 21 mai 2018 correspondait au lundi de Pentecôte, férié et donc non travaillé, et l'examen du bulletin de salaire de mai 2018 porte mention d'une absence pour la journée du 22 mai 2018. Mme [W] [C] sera en conséquence déboutée de cette demande, et la décision déférée, qui a statué en ce sens, confirmée. * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande, Mme [W] [C] invoque le fait qu'elle a fait l'objet de réprimandes de son chef d'équipe à compter de juin 2018,lequel l'a ostracisée et l'a décrédibilisée à l'égard de son employeur et de ses collègues de travail et qu'elle s'est vu notifier un avertissement qu'elle a contesté sans que son employeur n'organise ensuite d'entretien. Elle verse aux débats : - le courrier d'avertissement de son employeur daté du 29 octobre 2018 qui mentionne : "Cet avertissement suite à votre comportement sur divers chantiers concernant votre attitude envers les clients auxquels vous vous permettez de dénigrer l'entreprise sur la façon dont nous vous demandons d'exécuter le travail et les matériaux que sont mis à votre disposition, ceci allant à l'encontre de l'entreprise et dont vous ne savez pas ce dont il a pu être négocié avec le client. De plus, votre attitude envers le respect des différents récipients sanitaires installés chez les clients dont vous vous demandons de ne pas utiliser pour vidanger vos résidus et auxquels vous restez sourde à cette demande. De par là-même, j'ai recruté un chef de chantier avec lequel vous allez systématiquement à l'encontre de ses ordres, et dont vous avez toujours quelque chose à redire, et quant l'on vous fait exécuter des travaux en équipe et que l'on vous fait des remarques sur votre travail, vous reportez automatiquement la faute sur vos collègues de travail ou le matériel, ou sur les matériaux. Je vous fais parvenir cet avertissement, en espérant qu'il aura un impact positif sur vos comportements futurs, dans le cas contraire, je me verrais dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.", - son courrier en réponse en date du 21 novembre 2018, pendant son arrêt de travail ayant débuté le 2 novembre 2018, dans lequel elle indique " par la présente, je viens vous informer de mon désaccord sur un certain nombre de faits évoqués dans ce courrier. Pour ces raisons, je souhaite vous demander un entretien individuel afin de clarifier cette situation. Ceci me permettra de m'expliquer et de vous demander des précisions sur des éléments de fonctionnement de l'entreprise qui me manquent peut-être pour être plus opérationnelle.". Mme [W] [C] ne produit au soutien de sa demande aucun document médical faisant état d'une dégradation de son état de santé. Les éléments produits par Mme [W] [C], pris dans leur ensemble, qui correspondent à l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, n'établissent pas une présomption de harcèlement moral. * indemnité pour travail dissimulé Par application des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 du code du travail précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. En l'espèce, Mme [W] [C] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées en espèce et que les indemnités de déplacements auxquels elle avait droit ne lui ont pas été payées et ne figurent pas sur ses bulletins de salaire. Il a été précédemment statué sur les demandes d'indemnité de déplacement qui ont fait l'objet d'une décision de rejet. Mme [W] [C] ne rapporte par ailleurs pas la preuve, autrement que par ses propres affirmations, de ce qu'elle aurait perçu, pour quelque motif que ce soit, une rémunération en liquide. En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de la demande présentée de ce chef. Demandes concernant la rupture du contrat de travail * résiliation judiciaire du contrat de travail La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement Mme [W] [C] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non paiement par son employeur des indemnités qui lui étaient dues et en raison de faits de harcèlement moral, lesquels ont eu des répercussions sur son état de santé. Il résulte des développements concernant les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail que seules les indemnités de repas et 12 heures supplémentaires étaient dues et qu'elles ont été réglées avant l'audience au fond de première instance par l'employeur qui a reconnu son erreur. Aucun élément n'est produit par Mme [W] [C] faisant état d'une dégradation de son état de santé en lien avec des manquements de son employeur. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [W] [C] de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande et des demandes indemnitaires subséquentes.
PAR CES MOTIFS La Cour
, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes d' Annonay, Et statuant à nouveau sur le tout, Déboute Mme [W] [C] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; Condamne Mme [W] [C] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles cités
- 805
- 700
- L1235-3
- L4121
- 8-11
- 3171-3
- 3171-4
- L1152-1
- L1154-1
- L8221-5
- L8223-1