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Décision

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — 5A

17 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 17 NOVEMBRE 2022 No2022/746 Rôle No RG 22/02786 No Portalis DBVB-V-B7G-BI5S5 [C] [M] C/ S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC UEDOC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie FONTAINE Me Michel ALLIO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Tarascon en date du 10 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le no 21/00018. APPELANT Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] / FRANCE représenté par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] assignée à jour fixe le 08/03/22 à personne habilitée, représentée et assistée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits,

procédure

et prétentions des parties : La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc (ci-après la Caisse) poursuit à l'encontre de M. [C] [M] suivant commandement délivré le 27 mai 2021, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 8] (Bouches du Rhône), [Adresse 4], cadastrés section K numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour obtenir paiement d'une somme de 221 086,55 euros en principal, intérêts et indemnité contractuelle forfaitaire, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 24 juillet 2007 par Maître [E], notaire à [Localité 5], contenant prêt d'un montant en capital de 246 125 euros remboursable sur une durée de 240 mois. Le commandement, publié le 21 juin 2021, étant demeuré sans effet, la Caisse, seul créancier inscrit, a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, à laquelle, cité par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, il n'a pas comparu et n'était pas représenté. Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2021 le juge de l'exécution a pour l'essentiel, validé la saisie immobilière, mentionné la créance de la Caisse pour un montant de 221 086,55 euros en principal, intérêts et frais arrêté au 26 février 2021, et ordonné la vente forcée des biens saisis. Ce jugement a été signifié le 24 novembre 2021 à M. [M] qui en a interjeté appel par déclaration du 24 février 2022 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif de la décision. Par ordonnance du 3 mars 2022 il a été autorisé à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploit du 8 mars 2022, a été remise au greffe le 9 mars 2022. Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 2 mars 2022 et signifiées à la Caisse le 8 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de

procédure

civile, il demande à la cour de : - annuler les actes de la

procédure

, à savoir, le commandement de saisie immobilière, l'assignation à fins d'orientation et la signification du jugement ; - ordonner la radiation de ce commandement et des actes subséquents aux soins du Service de la Publicité Foncière ; - juger par voie de conséquence qu'il n'y a pas lieu à poursuite de la

procédure

en l'état ; - juger que la créance poursuivie est prescrite et non exigible ; - juger, en conséquence, qu'au sens des dispositions de l'article R.322-15 du code des

procédure

s civiles d'exécution, les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 ne sont pas réunies ; - juger, que les dispositions de l'article L.311-5 tenant à l'ordre des saisies n'ont pas été respectées ; - juger en conséquence que les conditions de la saisie ne sont pas réunies ; Subsidiairement, - juger que le prix est manifestement insuffisant ; - ordonner qu'il soit refixé au minimum à 350 000 euros ; - autoriser M. [M] à vendre amiablement l'immeuble saisi, à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 380 000 euros ; - condamner la Caisse aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Fontaine, avec recouvrement direct sur son affirmation de droit. Par écritures en réponse notifiées le 29 avril 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la Caisse demande à la cour, au visa des articles R.311-5 et R.311-7 du code des

procédure

s civiles d'exécution, de : - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer l'appel irrecevable comme tardif, - déclarer les demandes de M.[M] irrecevables comme étant postérieures à l'audience d'orientation, - confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance. S'agissant d'une

procédure

à jour fixe, la cour n'a pas fait droit à la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'intimé en raison de l'indisponibilité de son conseil, demande à laquelle s'est associé l'appelant faisant en outre état de pourparlers en cours, et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. En cours de délibéré M. [M] a notifié le 2 novembre 2022 des conclusions de désistement de son appel en l'état d'un rapprochement entre les parties, désistement accepté par message de la Caisse reçu le 7 novembre 2022 et conclusions du 8 novembre 2022.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION L'article 400 du code de

procédure

civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce le désistement de M. [M] a été expressément accepté par l'intimée. Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant , emportant extinction de l'instance. En application combinée des articles 405 et 399 du code de

procédure

civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'appel de M. [C] [M] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE M.[C] [M] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Articles cités

  • 455
  • R322-15
  • 700
  • 400
  • 401
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