Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 Novembre 2022 statuant en matière de soins psychiatriques No RG 22/07551 - No Portalis DBVX-V-B7G-OTM4 Appel contre une décision rendue le 08 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [N] [F] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat commis d'office au barreau de LYON INTIMÉS : LE PRÉFET DU RHONE - ARS ARS : délégation territoriale du département du Rhône [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] a été régulièrement avisé. A l'audience il n'est ni comparant ni représenté. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. * * * * * * * * * Nous,Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2022 pour statuer à l'occasion des
procédure
s ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 17 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile, Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * Par arrêté en date du 23 avril 2022, le Préfet du Rhône a ordonné l'admission de Monsieur [N] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L 3123-1 du code de la santé publique; (atteinte à l'ordre public ou compromission de la sureté des personnes) Cette mesure a été transformée en programme de soins par arrêté du Préfet du Rhône du 27 Septembre 2022, ce à compter du 28 septembre 2022. Par arrêté du 6 octobre 2022, le Préfet du Rhône a ordonné la réintégration de Monsieur [N] [F] en soins psychiatriques contraints au Centre Hospitalier [4]. Par requête du 31 octobre 2022, Monsieur [N] [F] a saisi le Juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de soins contraints prise à son encontre. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de mainlevée. Par courrier enregistré au greffe de la Cour le 10 novembre 2022, Monsieur [N] [F] a fait appel de cette décision. L'appel a été examiné à l'audience de la Cour du 17 novembre 2022 , à laquelle Monsieur [N] [F] n' pas comparu, compte tenu de la contre-indication énoncée au certificat médical avant audience établi le 16 novembre 2022 par le Docteur [L]. Le conseil de Monsieur [N] [F] a présenté ses observations. Par conclusions du 17 novembre 2022, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison d'un défaut de
motivation
. Motifs de la décision - Sur la recevabilité de l'appel : En application de l'article 3211-19 du Code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel effectuée par Monsieur [N] [F] se limite à indiquer que celui-ci fait appel et ne comporte aucune
motivation
. L'appel n'étant pas motivé en contradiction avec l'article précité, il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de lyon en date du 8 novembre 2022. Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La conseillère déléguée,
Articles cités
- 450
- L3123-1
- 3211-19