No RG 22/07583 No Portalis DBVX-V-B7G-OTPS
Nom du ressortissant :
[H] [V]
[V]
C/
PRÉFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [R], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Novembre 2022 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [V] par le préfet des Bouches du Rhône avec l'aide d'un interprète.
Le 15 octobre 2022, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [H] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Par ordonnance du 17 octobre 2022, confirmée en appel le 19 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 13 novembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 53, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 14 novembre 2022 à 11 heures 42 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 novembre 2022 à 10 heures 57, [H] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 novembre 2022 à 10 heures 30.
[H] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que si le consulat a demandé à nouveau la mesure d'éloignement le 04 novembre dernier alors que par courrier du 18 octobre 2022 la préfecture avait déjà transmis ce document.
[H] [V] a eu la parole en dernier. Il précise qu'il aurait donné ses empreintes en Angleterre et souligne qu'il ne supporte plus de rester au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [H] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que la préfecture fait valoir dans sa requête :
- qu'elle a saisi dés le 15 octobre 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- que le 26 octobre une planche d'empreintes original et des photos ont été adressés au consul d'Algérie;
- que le dossier a été déposé au consulat qui le 04 novembre 2022 a sollicité la copie de la mesure d'éloignement qui a été adressée le 08 novembre 2022 ;
- qu'elle est dans l'attente d'une réponse ;
Que la préfecture transmet les pièces attestant de ces diligences ;
Attendu que le premier juge a de façon pertinente relevé que la préfecture de l'Ain avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT