Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRET No No RG 22/00033 NoPortalis DBWA-V-B7G-CJEG S.A. BANQUE CIC EST C/ M. [O] [Z] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le TJde Fort de France, en date du 11 Janvier 2022, enregistré sous le no 20/01716 APPELANTE : S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal e exercice [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Composition de la Cour lors du délibéré : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de
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civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 septembre 2022 puis, prorogée au 15 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
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civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [Z] ont sollicité et obtenu le 1er Décembre 2003 de la SA CIC EST et selon acte notarié et hypothécaire dressé par Maître [Y] [T], Notaire à FLORANGE, un prêt MODULIMMO d'un montant de 157 000 € pour l'acquisition d'une maison individuelle sise [Adresse 3], ainsi que pour des travaux d'amélioration. A compter du mois de Mai 2014, les époux [Z] ont accusé des impayés sur le prêt immobilier, de sorte qu'après de multiples relances, la déchéance du terme a été prononcée le 25 Août 2014. Un commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière a été signifié le 26 mai 2015 à Monsieur et Madame [Z]. Le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Thionville a été saisi et une ordonnance a été rendue le 28 Avril 2017, aux termes de laquelle il a été ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux [Z]. Une première saisie-attribution a été diligentée le 04 juin 2015, puis une deuxième saisie le 22 septembre 2020. Par exploit en date du 21 octobre 2020, Monsieur [O] [Z] a assigné la BANQUE CIC EST, le créancier poursuivant devant le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France et lui a demandé de : - Juger nul et de nul effet, la saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2020 dénoncée le 25 septembre suivant ; - Juger que la BANQUE CIC EST ne justifie pas l'existence d'une créance exigible ; - Juger que la créance de la banque est prescrite ; - Ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2020 dénoncée le 25 septembre 2020. Par jugement rendu le 11 janvier 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France a : - Dit que la demande de Monsieur [O] [Z] est recevable ; - Dit que la société la BANQUE CIC EST a qualité à agir ; - Dit que l'acte de saisie attribution est régulier ; - Dit que la saisie attribution n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée ; - Annulé la saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2020 par la SCP HUIS.COM, huissiers de justice à [Localité 5] (57) à la demande de la BANQUE CICI EST, entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur [O] [Z], en exécution de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt en date du 1er décembre 2003 et à lui dénoncée par acte d'huissier de justice de Maître [H] [U], huissier de justice au [Localité 4], le 25 septembre 2020 ; - Ordonné la mainlevée de cette saisie attribution ; - Condamné la société la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ; - Condamné la société la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; - Condamné la société la BANQUE ICI EST aux dépens, comprenant les frais de la
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de saisie attribution ainsi que les frais de mainlevée de ladite saisie. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2022, la société Banque CIC EST a sollicité l'infirmation/annulation du jugement rendu le 11janvier 2022 en ce qu'il a : - Dit que la saisie attribution n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée ; - Condamné la société la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ; - Condamné la société la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; - Condamné la société la BANQUE ICI EST aux dépens, comprenant les frais de la
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de saisie attribution ainsi que les frais de mainlevée de ladite saisie. Dans ses conclusions justificatives d'appel en date du 25 février 2022, la société Banque CIC EST demande à la cour d'appel de : - INFIRMER le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a : - dit que la saisie attribution n'est pas valable faute d'exigibilité de la créance invoquée, - condamné la Société Banque CIC EST à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, - condamné la société BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamné la société BANQUE CIC EST aux dépens comprenant les frais de
procédure
de saisie attribution ainsi que les frais de mainlevée de ladite saisie, - juger que la créance de la banque CIC EST est valable et exigible, - débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes. - condamner Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile pour la
procédure
de 1ère instance, - condamner Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile pour la
procédure
d'appel, - condamner Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens comprenant les frais de la saisie-attribution, des frais de première instance et d'appel. La société Banque CIC EST expose qu'elle dispose d'un titre exécutoire et que sa créance n'est pas prescrite. Elle fait valoir que chaque paiement opéré par les époux [Z] vaut reconnaissance de dette et a interrompu la prescription. Dans ses conclusions responsives intimée du 23 mars 2022, Monsieur [O] [Z] demande à la cour de : - RECEVOIR Monsieur [O] [Z] en ses moyens demandes et prétentions. Y faisant droit : - DEBOUTER la BANQUE CIC EST de son appel et donc de toutes ses demandes ; - CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France le 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions. En conséquence, - CONDAMNER la BANQUE CIC EST au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du code de
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civile dont distraction au profit de Me Catherine RODAP. Monsieur [O] [Z] expose que la déclaration d'appel vise exclusivement le chef de jugement ayant jugé que la saisie-attribution n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée. Il fait valoir que, en cause d'appel, la société Banque CIC EST invoque l'existence d'un titre exécutoire mais ne fait plus état de l'acte notarié du 1er décembre 2003, de sorte que l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de [Localité 5] sur lequel la banque fonde ses demandes ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des
procédure
s civiles d'exécution. Monsieur [O] [Z] prétend également que seule la prescription biennale est applicable en l'espèce. Il ajoute que, par l'effet de la prescription biennale applicable, l'effet interruptif a cessé le 1er mars 2019. Par ailleurs, Monsieur [O] [Z] expose qu'il n'a effectué aucune reconnaissance de dette, seule Madame [Z] ayant pris des engagements de remboursement du prêt immobilier litigieux et ayant procédé à des paiements. Il fait valoir que la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrit au sens de l'article 2240 du code civil est une faculté individuelle et personnelle. Monsieur [O] [Z] ajoute que la société Banque CIC EST ne rapporte pas la preuve que la
procédure
d'exécution forcée immobilière n'est pas atteinte par la péremption d'instance depuis le 20 juin 2020, soit antérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2020, de sorte que la créance issue du prêt du 1er décembre 2003 n'est plus exigible. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la
procédure
, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 17 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, prorogé au 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'effet dévolutif. Par courrier adressé le 1er février 2022 aux parties, la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Fort-de-France a avisé le conseil de la société Banque CIC EST que la rédaction de sa déclaration d'appel semble poser difficulté dans la mesure où l'appelante vise d'une part l'infirmation, d'autre part l'annulation de la décision. Aux termes de l'article 542 du code de
procédure
civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 901, 4o, du même code, dans sa version issue du décret no2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux instances introduites postérieurement au 1er septembre 2017, énonce que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 du code de
procédure
civile, dans sa rédaction issu du décret no2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, l'effet dévolutif de l'appel ne s'opère que par le seul acte d'appel. Par arrêt du 30 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi (pourvoi 1822528) : " En vertu de l'article 562 du code de
procédure
civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ". Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi 1916954). Il ne s'agit pas d'une nullité mais de déterminer l'étendue de la saisine de la cour d'appel fixée par la déclaration d'appel. Monsieur [O] [Z] soutient qu'un seul chef de jugement étant critiqué par l'appelante, la cour d'appel de Fort-de-France n'est pas saisie des chefs du jugement querellé de l'annulation de la saisie-attribution du 22 septembre 2020 et la mainlevée de celle-ci. En l'espèce, la société Banque CIC EST a critiqué dans sa déclaration d'appel le chef du jugement rendu le 11 janvier 2021 en ce qu'il a dit que la saisie-attribution n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée. Par courrier adressé le 08 février 2022 à la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Fort-de-France, la société Banque CIC EST a précisé qu'elle ne sollicitait pas l'annulation de la décision en ce qu'elle a annulé la saisie-attribution et ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution. Dans ses dernières conclusions, l'appelante a confirmé qu'elle ne demandait que l'infirmation des chefs de jugement suivants : - Dit que la saisie attribution n'est pas valable faute d'exigibilité de la créance invoquée ; - Condamne la Société Banque CIC EST à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ; - Condamne la société BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de
Procédure
Civile ; - Condamne la société BANQUE CIC EST aux dépens comprenant les frais de
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de saisie attribution ainsi que les frais de mainlevée de ladite saisie. Dès lors, la cour n'est pas saisie des chefs de jugement annulant la saisie-attribution et ordonnant sa mainlevée. Sur l'existence d'un titre exécutoire. Conformément aux dispositions de l'article L.111-3 du code des
procédure
s civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires. La société Banque CIC EST expose que l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans en application de l'article L. 111-4 du code des
procédure
s civiles d'exécution, de sorte que l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 5] du 28 juin 2018 a interrompu la prescription pendant une durée de dix ans. L'arrêt de la cour d'appel de [Localité 5] du 28 juin 2018 se borne dans son dispositif à confirmer l'ordonnance déférée, à savoir l'ordonnance sur pourvoi rendue le 28 avril 2017 par le tribunal d'instance de Thionville qui a rejeté le pourvoi immédiat formé le 11 mars 2017 et a maintenu l'ordonnance en date du 18 janvier 2017 portant exécution forcée de l'immeuble de Monsieur [O] [Z] et Madame [M] [Z] née [K]. Pour être qualifiée de titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des
procédure
s civiles d'exécution, il n'est pas nécessaire que la décision contienne une condamnation à paiement, mais simplement qu'elle constate l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n'est pas démontré en l'espèce dans l'arrêt du 28 juin 2018. En revanche, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'acte notarié en date du 1er décembre 2003 , qui dispose que le CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE, devenu la Banque CIC EST, a consenti à Monsieur et Madame [Z] un prêt immobilier d'un montant de 157.000 euros avec un taux annuel efectif global de 5,953 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 1.120,19 euros chacune, vaut titre exécutoire conformément à l'article L. 111-5, 1o du code des
procédure
s civiles d'exécution. Ce titre exécutoire est expressément visé dans le procès-verbal de saisie-attribution du 22 septembre 2020. Sur la prescription de l'action en paiement de la société Banque CIC EST. Dans leurs dernières conclusions, les parties reconnaissent que le régime de prescription applicable est celui de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation devenu L. 218-2 du code de la consommation. Le premier juge a rappelé à juste titre que, en présence d'une dette payable par termes successifs, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, alors que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. La prescription du titre exécutoire a donc couru dans les mêmes conditions que celles exposées s'agissant de l'action en recouvrement du créancier. Monsieur [O] [Z] soutient que, par l'effet de la prescription biennale applicable, l'effet interruptif a cessé deux ans après la dénonciation d'une première saisie-attribution à laquelle a procédé l'huissier de justice instrumentaire le 04 juin 2015, de sorte que la saisie-attribution du 22 septembre 2020 n'est pas valable faute d'exigibilité de la créance invoquée. Il prétend également que la banque ne peut se prévaloir d'une reconnaissance de dette de la part du débiteur, tous les paiements intervenus à compter du 16 août 2018 ayant été effectués uniquement par Madame [Z]. En réponse, la société Banque CIC EST fait valoir que, la déchéance du terme ayant été prononcée le 25 août 2014, les paiements effectués par les époux [Z] ont été réguliers du 07 octobre 2014 au 14 février 2022, de sorte que chaque paiement opéré, valant reconnaissance de dette, a interrompu la prescription. L'article 2240 du code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » L'article 2244 du code civil précise également que : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des
procédure
s civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » L'article 2245 du code civil précise par ailleurs qu'en matière d'interruption de prescription, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Il appartient aux juges du fond de rechercher si la solidarité entre les débiteurs ressort clairement et nécessairement de l'acte litigieux. En l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 1er décembre 2003 intitulé "CONTRAT DE PRET IMMOBILIER" que "Les emprunteurs ainsi que les codébiteurs éventuels sont solidairement et indivisiblement responsables de tous les engagements contractés aux termes des présentes". Nonobstant leur régime matrimonial de l'époque et le divorce subséquent des époux [Z] prononcé le 29 avril 2019, la cour en déduit que la solidarité résulte de l'acte notarié du 1er décembre 2003. Dès lors, les reconnaissances de dette résultant des paiements effectués par Madame [M] [K] divorcée [Z] aux fins d'apurer le capital restant dû et les mensualités impayées du contrat de prêt immobilier solidairement souscrit par elle et son époux auprès du CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE, devenu la Banque CIC EST, ont interrompu la prescription instaurée par l'article L137-2 ancien du code de la consommation, devenu L. 218-2 du code de la consommation, à l'égard de Monsieur [O] [Z]. La cour constate que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises : en effet, il ressort du décompte produit par la banque et établi au nom de Madame [M] [Z] que, entre le 08 octobre 2014 et le 14 février 2022, soixante-et-onze versements mensuels ont été effectués par l'emprunteur. La cour en déduit que, de par l'effet interruptif de ces différentes reconnaissances de dette émanant de Madame [M] [K] divorcée [Z], la créance de la société Banque CIC EST envers Monsieur [O] [Z] est parfaitement valable et exigible. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Dès lors que le titre exécutoire objet du présent litige est constitué par l'acte notarié du 1er décembre 2003 revêtu de la formule exécutoire conformément aux dispositions de l'article L. 111-3, 4o du code des
procédure
s civiles d'exécution et qu'il est établi que l'action en paiement de la banque n'est pas prescrite au regard des différentes reconnaissances de dette, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur la péremption dont serait atteinte la
procédure
d'exécution forcée immobilière. Ce moyen soulevé par Monsieur [O] [Z] sera déclaré inopérant. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie. L'article 1240 du code civil, dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus. En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la société Banque CIC EST, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [O] [Z]. Sur les demandes accessoires. Au regard de l'effet dévolutif limité de la déclaration d'appel, les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la société Banque CIC EST et Monsieur [O] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile dans le cadre de la présente
procédure
. Succombant, Monsieur [O] [Z] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS La cour
, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la cour n'est pas saisie des chefs de jugement annulant la saisie-attribution et ordonnant sa mainlevée ; INFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a condamné la société BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de
procédure
de saisie attribution ainsi que les frais de mainlevée de ladite saisie ; Statuant à nouveau,
DÉCLARE que la créance de la société Banque CIC EST envers Monsieur [O] [Z] est valable et exigible ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles cités
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