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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

10 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale No RG 21/02040 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUMX Madame [N] [V] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme [M] [C], défenseur syndical APPELANTS.A.S. PRO SOUDAGE La SAS PRO SOUDAGE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 400 389 334, au capital de 444.000 €, ayant son siège social au [Adresse 1] (REUNION), représentée par son représentant légal en exercice. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES ORDONNANCE SUR INCIDENT No DU 10 novembre 2022 Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ; Assisté de Monique LEBRUN, greffier, lors de l'audience incident du 4 octobre 2022 et Assisté de Nadia HANAFI, greffier, lors de la mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022 ;

FAITS ET PROCÉDURE

Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion. Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2021. La SAS Pro soudage (la société) a lié incident. Vu les conclusions notifiées au greffe de la cour le 16 juin 2022 par la société ; Mme [K] n'a pas conclu sur incident. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la société, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu l'article 911 du code de

procédure

civile ; Attendu que Mme [K] a interjeté appel le 13 décembre 2021 ; qu'elle a notifié ses conclusions au greffe de la cour le 2 mars 2022, soit dans le délai de trois mois qui lui était ouvert à cet effet par l'article 908 du code de

procédure

civile ; que l'avocat de la société a notifié sa constitution devant la cour au défenseur syndical de Mme [K] le 28 février 2022 ; qu'il s'est constitué devant la cour le 4 mars suivant ; Attendu que Mme [K] a fait signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire du 10 mars 2022 à la société elle-même, et non à son conseil ; qu'elle n'a jamais notifié lesdites conclusions directement au conseil de la société ; Attendu qu'il résulte de ces circonstances que l'appel est caduc ;

PAR CES MOTIFS

: Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare caduc l'appel interjeté le 12 novembre 2021 par Mme [K] à l'encontre du jugement rendu le 12 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne Mme [K] à payer à la SAS Pro soudage la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne Mme [K] aux dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Nadia HANAFI Le conseiller de la mise en état Alain LACOUR

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