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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

10 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale No RG 21/01473 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTI7 S.A.R.L. LES MARGOZES Plan de redressement adopté. [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTMonsieur [I] [W] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Mme [K] [G] (Délégué syndical ouvrier) DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS - CENTRE OUEST DEP ARTEMENT DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT No DU 10 novembre 2022 Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ; Assisté de Monique LEBRUN, greffière, lors de l'audience incident du 4 octobre 2022 ; Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI

FAITS ET PROCÉDURE

Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; La SARL les Margozes (la société) a interjeté appel de cette décision le 11 août 2021. M. [W] [C] a lié incident. Vu les conclusions notifiées par M. [W] [C] au greffe de la cour le 31 mars 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 5 juillet 2022 ; Vu les conclusions notifiées par l'UNEDIC délégation AGS de la réunion (l'AGS) le 3 juin 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que M. [W] [C] conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'est dirigé que contre lui-même et l'AGS mais pas contre la Selarl Hirou ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ; Mais attendu que si la Selarl Hirou était partie au litige devant les premiers juges en qualité de mandataire judiciaire de la société, son mandat a pris fin avec le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion le 24 mars 2021, qui a arrêté le plan de redressement de la société ; Et attendu qu'il n'existe aucune indivisibilité entre la société, M. [W] [C] et la Selarl Hirou prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que l'appel est par conséquent recevable ; Sur la caducité de l'appel : Vu les articles 552, 553, 908 et 911 du code de

procédure

civile ; Attendu que la société a interjeté appel 11 août 2021 en intimant M. [W] [C] et l'AGS ; qu'elle disposait d'un délai de trois mois expirant le 11 novembre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle a fait le 10 novembre 2021 ; qu'à cette date, l'AGS n'ayant pas constitué avocat, la société disposait d'un délai supplémentaire d'un mois, expirant le 11 décembre 2021, pour lui faire signifier ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il est indifférent que la société n'ait intimé l'AGS que « par simple prudence » et que « son intervention [ait] pris fin avec l'adoption du plan de redressement », dès lors que la société ayant intimé l'AGS, elle devait notifier ses conclusions à son avocat de celle-ci ou, à défaut de constitution devant la cour, les lui faire signifier avant le 11 décembre 2021, ce qui n'a pas été fait ; que l'appel est par conséquent caduc à l'égard de l'AGS ; Et attendu que contrairement à ce que soutient la société et à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'AGS devrait sa garantie en cas de condamnation de l'employeur au profit de M. [W] [C] et de défaillance de la société, en vertu de l'article L. 3253-8 du code du travail, puisque les créances revendiquées par M. [W] [C], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2019, sont nées avant le 11 mars 2020, date de l'ouverture de la

procédure

de redressement judiciaire dont a bénéficié la société ; qu'il suit de là que le litige est indivisible entre la société, M. [W] [C] et l'AGS, ce dont il résulte que l'appel est caduc pour le tout ;

PAR CES MOTIFS

: Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevable l'appel interjeté le 11 août 2021 par la SARL les Margozes à l'encontre du jugement rendu le 16 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Le déclare caduc ; Condamne la SARL les Margozes aux dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Nadia HANAFI Le conseiller de la mise en état Alain LACOUR

Articles cités

  • 455
  • L3253-8
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