Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S O R D O N N A N C E 03 NOVEMBRE 2022 NOTIFICATIONS : 03 NOVEMBRE 2022 [Z] [X], [T] [I] PARQUET GÉNÉRAL TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS RG No : No RG 22/01256 - No Portalis DBVN-V-B7G-GSTP Nous, Carole Caillard, Présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, déléguée par Monsieur le Premier président de cette cour, Assistée de Marie-Claude Donnat, greffier, Avons rendu le JEUDI TROIS NOVEMBRE 2022 l'ordonnance suivante : Vu les jugements du tribunal de commerce d'Orléans : - du 23 septembre 2020 prononçant l'ouverture d'une
procédure
de redressement judiciaire à l'égard de la société Duralex International (SAS) et désignant la SAS Saulnier-[R] et associés en la personne de Maître [H] [R] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Z] [X] en qualité d'administrateur judiciarie avec une missiond'assistance, - du 29 octobre 2020 maintenant la période d'observation et désignant la société JSA en la personne de Maître [G] [F] en qualité de co-mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [T] [I] en qualité de co-administrateur Judiciaire avec une mission de représentation pour les deux co-administrateurs judiciaires ; - du 28 janvier 2021 arrêtant le plan de cession de la société Duralex international au profit de la société International New Opco au prix de 3.550.000€ et maintenant Maître [Z] [X] et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] dans leurs fonctions d'administrateurs judiciaires avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan; Vu la requête en fixation de leurs émoluments datée du 30 mai 2022, reçue à la Cour d'appel le lendemain, présentée par la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] et Maître [Z] [X] ; Vu l'avis du juge-commissaire du 16 mai 2022 proposant la somme demandée à hauteur de 244.844,04€ TTC au titre du montant des émoluments dus à Maître [X] et à la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] et celle de 1497,60€ TTC au titre des frais et débours qu'ils pourront se faire rembourser et proposant en outre que les émoluments et débours soient répartis pour moitié au titre du temps passé et pour les frais avancés par chacun d'eux. Vu la communication le 3 mai 2022 par les requérants de l'avis de M. [J] [D], directeur général de la SAS Duralex International, indiquant être favorable à ce qu'il soit accédé à la requête de maître [E] ; Vu le courriel du 31 août 2022 communiquant les deux adresses connues de M. [N] [Y], représentant légal de la société Duralex International, Vu la demande d'avis adressé par courriers recommandés aux deux adresses connues de M. [N] [Y], représentant légal de la société Duralex International, lui donnant un délai de 15 jours pour donner son avis sur la requête ; Vu l'absence de réponse de M. [N] [Y], représentant légal de la société Duralex International, dans le délai imparti ; Vu l'avis du Parquet général sollicité le 8 juin 2022 et reçu le 20 juillet 2022 indiquant être favorable aux demandes, au motif que les montants sollicités n'apparaissent pas disproportionnés au regard de la taille de l'entreprise, des enjeux sociaux, de l'importance des négociations qui ont été nécessaires et enfin des résultats obtenus, c'est à dire la présernvation de la presque totalité des emplois assurés par le plan de cession ; Vu l'article R.663-13 du code de commerce : Sur ce : Au terme de l'article R 663-13 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause : "Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération, calculée en application de ce tarif excède 100.000€ hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 100.000€ hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. (...) La rémunération prévue à l'article R663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquises à l'administrateur judiciaire en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents". En l'espèce, au regard des diligences décrites, la rémunération des requérants excède la somme de 100.000€. Il convient donc de l'arrêter en considération des frais engagés et des diligences accomplies, sans référence au tarif prévu par le Code de commerce. Les requérants ont détaillé de façon exhaustive les diligences pour lesquelles ils sollicitent une rémunération, en produisant un état distinguant les différentes opérations effectuées: - la gestion de l'entreprise, comprenant le suivi de la trésorerie de la société, la poursuite de la production industrielle, - la recherche de repreneurs en vue d'un plan de cession, ce qui a nécessité un appel d'offres de projets d'investissement, la réception, le traitement et l'analyse des trois offres de reprise reçues et leur présentation au tribunal, - la mise en oeuvre du plan de cession, englobant l'information des cocontractants sur le sort de leurs contrats et la surveillance des actes de cession. Il convient de relever que la mission était complexe au regard notamment des opérations de cession, du nombre de concontractants et de partenaires à mobiliser, du nombre de salariés (248) lors de l'ouverture de la
procédure
dont les contrats ont tous été repris à l'exception de deux salariés. L'acte de cession des éléments d'actifs mobiliers a pu être régularisé le 22 janvier 2022 et celui des actifs immobiliers en avril 2022. Au vu de la note retraçant les diligences accomplies présentée par les requérants dans l'exercice de sa mission et des observations du débiteur et du juge-commissaire, il est constaté que Maître [X] et la SELARL AJAssociés ont réalisé les prestations que leur imposaient les textes légaux et réglementaires applicables. Les requérants sollicitent la taxation de leurs diligences sur la base d'un taux horaire de 350€ HT pour eux-mêmes et en cas de présence conjointe l'aide juridictionnelle et collaborateurs, de 220€ HT pour ses collaborateurs, 150€ pour les assistants. Sans méconnaître la complexité du dossier et la diligence et la rapidité avec lesquels les administrateurs ont mené à bien leur mission, les taux horaires proposés apparaissent nettement supérieurs à ceux habituellement pratiqués sur le ressort de la cour et appliqués à plusieurs reprises en matière de taxe. Ils seront dès lors ramenés au taux horaire de 330€ HT pour les administrateurs, 210€ HT pour les collaborateurs et 100€ HT pour les assistants. Au regard des diligences ci-dessus rappelées, le nombre d'heures retenu par les requérants, soit 377 heures pour la société Ajassociés (34 heures de présence conjointe administrateurs judiciaires et collaborateurs, 121,25 heures pour les administrateurs judiciaires, 181,50 heures pour les collaborateurs et 40,25 heures pour les assistants) et 378,31 heures pour Maître [X] (174,10€ pour l'administrateur judiciaire, 155,96 heures pour les collaborateurs et 48,25 heures pour les assistants) est cohérent et sera retenu. Les honoraires, au vu des taux horaires retenus s'élèvent ainsi aux sommes de 93.372,50€ HT pour la société AJAssociés et 95.029,60€ HT pour Maître [Z] [X], soit un total de 188.402,10€ HT (226.082,52€ TTC), étant ajouté qu'il n'a pas été versé d'acompte. Les frais et débours sont quant à eux justifiés à hauteur de 479,69€ HT concernant la société AJAssociés et 768,31€ concernant Maître [X], soit un total de 1248€ HT (1497,60€ TTC). Les sommes allouées seront à répartir entre les co-administrateurs judiciaires pour moitié au titre du temps passé et pour les frais avancés par chacun d'eux, ainsi que sollicité dans la requête.
PAR CES MOTIFS
: ARRÊTONS la rémunération de la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [T] [I] et Maître [Z] [X] en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Duralex International, à la somme de 188 402,10 € HT (226 082,52€ TTC), outre 1248€ HT (1497,60€ TTC) au titre des frais et débours ; DISONS que les sommes allouées seront à répartir entre les co-administrateurs pour moitié au titre du temps passé et des frais avancés par chacun d'eux ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la partie requérante, au Procureur général et à M. [N] [Y], dernier représentant légal de la débitrice, et communiquée au président du tribunal de commerce d'Orléans par le greffier ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée de recours devant le Premier président de la cour d'appel dans le délai d'UN MOIS de sa communication ou notification. Fait en notre cabinet à la Cour d'appel d'ORLÉANS le 03 NOVEMBRE 2022 Le greffier Le magistrat délégué
Articles cités
- R663-13