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Décision

Cour d'appel de Paris — H0

20 octobre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 20 Octobre 2022 (no 185 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00244 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCQTZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-19-002055 APPELANTE Madame [B] [L] (débitrice) [Adresse 5] [Localité 12] non comparante INTIMES Monsieur [M] [V] [Adresse 6] [Localité 9] non comparant SOGEFINANCEMENT Chez Franfinance UCR de Paris [Adresse 11] [Localité 15] non comparante CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux [Adresse 4] [Localité 14] non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 16] non comparante SIP [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS Activité surendettement [Adresse 3] [Localité 8] non comparante EDF SERVICE CLIENT Chez EOS CONTENTIA [Adresse 2] [Localité 10] non comparante VALOPHIS HABITAT- OPH DU VAL DE MARNE [Adresse 13] [Localité 16] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 mars 2018, Mme [B] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a déclaré recevable sa demande le 17 mai 2018. Sur recours de Valophis Habitat, le juge du tribunal d'instance de Villejuif par jugement du 8 mars 2019, a rejeté le recours et déclaré Mme [L] recevable en sa demande. Le 10 septembre 2019, la commission a imposé un effacement des dettes dans les conditions de l'article L.741-1 du code de la consommation. Le 24 septembre 2019, Valophis Habitat a contesté cette mesure, sollicitant un réexamen du dossier. Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a : - déclaré recevable le recours, - constaté que la situation de Mme [L] n'est pas irrémédiablement compromise, - dit n'y avoir lieu à effacement des dettes de l'intéressée, - renvoyé le dossier à la commission de surendettement. La juridiction a constaté que Mme [L] âgée de 56 ans, disposait de ressources mensuelles de l'ordre de 1 079 euros pour des charges évaluées à 1 083 euros, et qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement. Elle a toutefois constaté que l'absence de comparution de l'intéressée l'empêchait d'actualiser sa situation personnelle et financière, de justifier de sa situation de travailleur handicapé ainsi que de ses démarches en vue de percevoir l'allocation adulte handicapé. Par déclaration adressée le 19 septembre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [L] a interjeté appel du jugement en sollicitant un réexamen de son dossier, indiquant percevoir l'allocation adulte handicapé et faisant état de ce que son état de santé compromettait la reprise de toute activité professionnelle. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022. Mme [L] a été régulièrement avisée de la date de convocation. Le courrier recommandé qui lui a été adressé n'a pas été réclamé. Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution. Par courrier reçu le 15 juin 2022, la direction des finances publiques du Val de Marne indique que Mme [L] est inconnue de ses services. Par courrier reçu le 16 juin 2022, la Banque postale fait connaître le montant de sa créance de 265,24 euros. Par courrier reçu le 27 juin 2022, la direction des finances publiques, service des impôts particuliers fait savoir que Mme [L] est redevable de la somme de 658,56 euros Aucun créancier n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de

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de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la

procédure

sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de

procédure

civile. La

procédure

applicable devant la cour d'appel est donc la

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orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 13 septembre 2022, Mme [L] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant par arrêt par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que Mme [B] [L] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Articles cités

  • 945-1
  • 450
  • L741-1
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