Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/01951 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOEV Code Aff. :AP ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 30 Septembre 2020, rg no 19/1674 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux agricole [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [Y] [G] [F] veuve [C] c/o ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE - Service des Tutelles [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8096 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
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civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : [U] [F] a sollicité le bénéfice de l'allocation supplémentaire auprès de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) le 27 mai 1999, qui la lui a accordée. Il est décédé le [Date décès 2] 2016. Par lettre datée du 11 juin 2019, la caisse a réclamé à Mme [F] veuve [C], fille de [U] [F], la somme de 11 520,91 euros, correspondant selon elle à la quote-part de celle-ci dans la dette successorale. Mme [F] veuve [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion le 16 août 2019. Par jugement rendu le 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, auquel la
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avait été transmise, a annulé la notification de créance adressée à Mme [F] veuve [C], émise le 11 juin 2019 par la caisse, a rejeté la demande de la caisse tendant à la condamnation de Mme [F] veuve [C] au paiement de la somme de 11 520,91 euros et a condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2020. L'affaire a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de
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civile. Par arrêt avant dire droit du 14 décembre 2021, la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a invité les parties à : - s'expliquer sur les irrégularités de la
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résultant de ce que la requête ayant saisi le tribunal n'a été présentée que par le curateur de Mme [F] veuve [C], sans qu'il ne justifie d'une décision judiciaire l'autorisant à agir seul, sans le concours de Mme [F] veuve [C] elle-même, de ce que l'acte d'appel n'a intimé que Mme [F] veuve [C] elle-même, mais pas son curateur, que les conclusions prises devant la cour dans l'intérêt de Mme [F] veuve [C] ne font pas apparaître que son curateur, la Croix-Rouge française, serait intervenu volontairement à l'instance et qu'elles mentionnent l'association la Croix Marine en qualité de représentant de Mme [F] veuve [C] alors que le jugement du 5 février 2016 a désigné l'association la Croix-Rouge française en qualité de curateur, et non de tuteur, - justifier, par la production du jugement idoine, du maintien de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait Mme [F] veuve [C], ou de sa mainlevée ou enfin de sa transformation en un autre régime de protection. Les chefs de demande et les dépens ont été réservés et l'affaire a été renvoyée à l'audience de conférence du 1er février 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par la caisse le 30 mars 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [F] veuve [C] le 9 mai 2022, oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
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civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : En vertu de l'article 468 alinéa 3 du code civil, l'assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. L'article 469 du même code précise que le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis a été faite par requête expédiée le 16 août 2019, sur papier à en-tête de la Croix-Rouge française, curateur de Mme [F] veuve [C] selon jugement du 5 février 2016. Si la mention « Madame [Y], [G] [F] assistée du service des tutelles de la Croix-Rouge prise en la personne de son représentant légal en exercice. » figure en fin de requête, il apparaît toutefois que seule une signature a été apposée sur cet acte, et ce, sur le tampon de l'association. Il en ressort que cette requête a uniquement été signée par le curateur. L'accord de Mme [F] veuve [C] pour l'introduction de cette action en justice ne ressort d'aucune autre pièce et il n'est pas davantage établi qu'une autorisation spécifique aurait été sollicitée auprès du juge des tutelles. Les parties ne s'expliquent pas sur cette irrégularité. Il est établi que le curateur ne peut se substituer à la personne sous curatelle. A défaut de co-action, il convient de relever que l'association Croix-Rouge française a agi sans disposer de la capacité à ester en justice, de sorte que l'acte introductif d'instance doit être déclaré nul, sur le fondement de l'article 117 du code de
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civile. Il s'en déduit que la juridiction de première instance n'a pas été valablement saisie, que l'effet dévolutif n'a pu jouer et que la cour n'est pas saisie. Au surplus, il convient de relever que l'acte d'appel du 4 novembre 2020 a été formé à l'encontre de Mme [F] veuve [C] seule, sans que l'association Croix-Rouge française, maintenue dans ses fonctions de curateur par jugement du 4 février 2021, n'ait été intimée. Or, toute signification faite à la personne protégée doit l'être également au curateur, en application de l'article 467 du code civil. Dès lors, la domiciliation de Mme [F] veuve [C] chez son curateur est insuffisante, encore faut-il que le curateur ait reçu signification de l'acte d'appel. A défaut, l'acte doit être déclaré nul.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare nul l'acte introductif d'instance du 16 août 2019 ; Dit que le pôle social du tribunal de grande instance et la cour d'appel n'ont pas été valablement saisis ; Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,
Articles cités
- 945-1
- 446-2
- 455
- 469
- 117
- 467