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Décision

Cour d'appel de Nouméa — 01

6 octobre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No de minute : 241/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 6 octobre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00103 - No Portalis DBWF-V-B7E-Q2T Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/510) Saisine de la cour : 4 mars 2020 APPELANT M. [P] [Z] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (47) demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Séverine LOSTE, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [V] [S] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 août 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon requête introductive d'instance déposée le 13 mars 2019, M. [S], qui reprochait à M. [Z] de refuser de retirer les engins qu'il avait entreposés sur son terrain, a demandé au tribunal de première instance de Nouméa d'enjoindre au défendeur de procéder à leur enlèvement, sous astreinte. Selon jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2020, la juridiction saisie a : - fait injonction à M. [Z] de procéder à l'enlèvement des engins détaillés par le constat du 28 novembre 2018, à savoir : un camion à benne de marque Euclid R50 (dénomination Québec), un camion type tombereau reconditionné en citerne un camion à benne type tombereau sans moteur un camion de mine avec benne marque Euclid no 11155 un camion de mine avec benne marque Eulid no 11157 un camion de mine Terex no 25860 une citerne à béton de marque Hermanns immatriculée no 149340 NC une pelleteuse de marque Samsung no Jay-1482, et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour à compter de la signification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. [Z] à payer à M. [S] la somme de 80.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné M. [Z] aux dépens, en ce compris les trois actes d'huissier des 24 octobre 2018, 27 novembre 2018 et 10 décembre 2018. Selon requête déposée le 4 mars 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 1er mai 2022, M. [Z], qui soutient que M. [S] n'est pas propriétaire du terrain dont la libération est sollicitée et qui affirme n'être propriétaire que d'un seul engin, demande à la cour de : - dire et juger recevable son appel ; - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - dire et juger irrecevables les demandes formées par M. [S] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - en toutes hypothèses, débouter M. [S] en toutes ses demandes ; - dire et juger que M. [Z] est propriétaire du seul Terex no 25860 ; - dire et juger que les autres engins n'appartiennent pas à M. [Z] pour appartenir soit à la société Braco, soit à M. [Y], soit à M. [S] lui-même ; - donner injonction à M. [S] d'avoir à ramener le Terex no 25860 à l'entrée du terrain où il a été déposé par M. [Z] pour permettre ensuite son enlèvement ; - condamner M. [S] à payer à M. [Z] la somme de 700.000 FCFP correspondant à la pelleteuse Samsung acquise et transportée selon les indications données par M. [Y] ; - condamner M. [S] à payer à M. [Z] la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; - condamner M. [S] aux entiers dépens distraits au profit de la selarl Juriscal. Selon conclusions transmises le 22 février 2022, M. [S] qui affirme être locataire de la parcelle litigieuse en vertu d'un bail emphytéotique et maintient que M. [Z] a déposé les engins, prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux dépens dont les frais d'huissier engagés pour 93.370 FCFP. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2022. Sur ce, la cour, Ainsi que le relève M. [Z], les engins litigieux sont, selon les constatations faites le 27 novembre 2018 par l'huissier auxiliaire de la circonscription de [Localité 7], entreposés sur la parcelle cadastrée section [Adresse 9] (numéro d'inventaire cadastral [Cadastre 6]-[Cadastre 2]), propriété de la société La vallée de l'Alma, au moins depuis le 15 mars 1999. Cette parcelle n'entre pas dans le périmètre du bail emphytéotique dont peut se prévaloir M. [S], les lots, objet du bail, étant situés « centre de Néra ». Dès lors que M. [S] ne démontre pas détenir un quelconque droit sur la parcelle [Adresse 9], c'est à bon droit que l'appelant conteste la qualité et l'intérêt à agir de M. [S] à titre personnel. Son action doit être déclarée irrecevable. M. [Z], qui n'établit pas que M. [S] aurait fautivement déplacé un engin de chantier lui appartenant, sera débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son adversaire à le ramener « à l'entrée du terrain ». Enfin, M. [Z] réclame à M. [S] le paiement d'une somme de 700.000 FCFP au titre de la pelleteuse Samsung que ce dernier lui aurait achetée. Aucun élément du dossier ne rendant compte de la vente alléguée, M. [Z] sera débouté de ce chef de demande.

Par ces motifs La cour

, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action introduite par M. [S] à l'encontre de M. [Z] ; Déboute M. [Z] de ses demandes tendant d'une part au déplacement d'un engin Terex no 25860, d'autre part au paiement d'une somme de 700.000 FCFP au titre de la pelleteuse Samsung ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.

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