Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 21/00067 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPTJ Code Aff. :AP ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 16 Décembre 2020, rg no 19/00145 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. PROPORTAGE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 Greffier lors de la mise en état de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête du 11 décembre 2018, la société Proportage a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision de rejet de la demande de remise de majorations et pénalités rendue par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 28 novembre 2018. L'affaire a été transmise le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de remise totale des majorations de la SARL Proportage et l'a condamnée au paiement de la somme de 5 443,54 euros et aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société Proportage le 15 janvier 2021. Vu les conclusions notifiées les 31 janvier et 22 avril 2022 par la société Proportage, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2022 par la CGSSR, oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Aux termes de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quelque soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et du II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion a été saisi d'une demande en remise gracieuse de majorations de retard, visée par l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision du 16 décembre 2020 était nécessairement rendue en dernier ressort. Nonobstant la qualification erronée du jugement déféré qui ne lie pas les parties, il y a donc lieu de déclarer l'appel de la société Proportage irrecevable.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel formé le 15 janvier 2021 par la société Proportage à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 16 décembre 2020 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne la société Proportage aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,
Articles cités
- 945-1
- 455
- R244-2
- R243-20
- 700