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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

4 octobre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale No RG 21/01399 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTBL Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [H] [Y] (Défenseur syndical ouvrier) APPELANTE.U.R.L. SI-BAT CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT No DU 04 Octobre 2022 Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2019. Vu l'arrêt rendu par cette cour, chambre sociale, le 15 juin 2021 ; M. [Z] a interjeté un deuxième appel dirigé contre le même jugement le 26 juillet 2021. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en contemplation de l'arrêt rendu le 15 juin 2021. Vu les conclusions notifiées par M. [Z] le 7 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par l'EURL Sibat construction (la société) le 30 décembre 2021 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu l'article 122 du code de

procédure

civile ; Attendu que par arrêt du 15 juin 2021, il a été définitivement jugé que l'acte par lequel M. [Z] avait interjeté appel le 9 juillet 2019 du jugement rendu le 20 juin 2019 était dépourvu d'effet dévolutif, qu'il n'y avait pas lieu de statuer et que le jugement dont s'agit devait sortir son plein et entier effet ; Attendu en conséquence que le deuxième appel interjeté le 26 juillet 2021 par M. [Z] à l'encontre du même jugement est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose définitivement jugée ;

PAR CES MOTIFS

: Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par M. [Z] à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne M. [Z] à payer à l'EURL Sibat construction la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [Z] aux dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE,

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