Cartographie jurisprudentielle
Ordonnance n° 142 ------------------------- 30 Septembre 2022 ------------------------- No RG 22/01720 - No Portalis DBV5-V-B7G-GSUY ------------------------- [H] [P] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 16 juin 2022 no BAJ : 2022/002375 (caducité), notifiée à (date inconnue), à Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, Vu le recours formé le 24 juin 2022 par Maître [I] [L] contre cette décision au nom et pour le compte de son client, Monsieur [H] [P], Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : Conformément à l'article 23 de la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique, les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. Il convient de constater que ne sont pas susceptible de recours les décisions constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle. Le recours exercé contre la décision de caducité est irrecevable.
: Déclarons le recours irrecevable et en conséquence : Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours. A Poitiers, le 30 septembre 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ
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Décision rendue par : Cour d'appel de Poitiers (d’après les données officielles).
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