Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/01706 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNTT Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT PAUL en date du 01 Septembre 2020, rg no 5118000007 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [K] [D] [C] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A. CBO TERRITORIA, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 septembre 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique Lebrun * * * LA COUR : Exposé du litige : Selon acte authentique reçu le 21 août 1998 par Me [L], notaire, la société Groupe Bourbon a donné à bail emphytéotique à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (la SAFER) diverses parcelles agricoles sises commune de [Localité 8], d'une superficie de 502 ha 71 a 95 ca. Selon acte authentique reçu le 2 novembre 1999 par le même officier ministériel, la SAFER a partiellement cédé ses droits résultant du bail emphytéotique à M. [E], portant sur les parcelles sises commune de [Localité 8], lieu-dit [Adresse 7] cadastrées section DK no [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une superficie totale de 8 ha 7 a et 78 ca. Indiquant venir aux droits de la société Groupe Bourbon, la société CBO territoria (la société) a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Paul le 2 octobre 2018 à l'effet notamment de voir prononcer la résiliation du bail emphytéotique consenti le 2 novembre 1999, ordonner l'expulsion de M. [E] et le condamner à lui payer la somme de 16 648,80 euros au titre des redevances des années 2008 à 2017, outre 1 664,88 euros à titre d'indemnité d'occupation annuelle. Un premier jugement rendu par le tribunal paritaire le 17 décembre 2019 a notamment déclaré l'action de la société recevable, cette recevabilité étant limitée en ce qui concerne la demande en paiement des loyers au recouvrement des loyers à hauteur de trois tonnes de canne à sucre par hectare et par an, déclaré la demande en paiement supplémentaire de la société irrecevable, dit que la restriction au droit de construire est incompatible avec un bail emphytéotique, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats pour recevoir les observations des parties sur la requalification du bail emphytéotique en bail rural et dès lors sur la nullité de la cessation du bail. Par jugement rendu le 1er septembre 2020, ce même tribunal a notamment débouté M. [E] de ses demandes fondées sur un défaut de délivrance, requalifié le bail emphytéotique rural, dit que le bail a été régulièrement cédé à M. [E], condamné M. [E] à payer à la société la somme de 10 897,44 euros au titre des loyers de 2008 à 2019, prononcé la résiliation du bail à compter du jugement, ordonné l'expulsion du preneur au besoin avec l'assistance de la force publique, dit n'y avoir lieu à astreinte, condamné M. [E] à payer à la société une indemnité d'occupation annuelle de 908,12 euros à compter jugement et jusqu'à libération des lieux, avant-dire droit sur l'indemnité due au preneur sortant, ordonné une expertise et débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de
procédure
civile. Appel de cette décision a été interjeté par M. [E] le 1er octobre 2020. Vu les conclusions notifiées par M. [E] le 18 mars 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 19 février 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 16 et 553 du code de
procédure
civile ; Attendu que par jugement rendu le 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion a prononcé l'ouverture d'une
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de redressement judiciaire au profit de M. [E] ; Attendu que M. [E] a interjeté appel le 1er octobre 2020 du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Paul le 1er septembre 2020, en n'intimant que la société ; Or, attendu, en premier lieu, que la recevabilité d'un acte s'apprécie à sa date ; Attendu, en second lieu, que le litige présente un caractère d'indivisibilité entre M. [E], d'une part, le mandataire judiciaire qui a été désigné par le tribunal de grande instance, d'autre part, et la société, de dernière part ; Attendu qu'il convient par conséquent, avant-dire droit, d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, en contemplation les dispositions de l'article 553 susvisé ;
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit, Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [E], qui n'a intimé que la société CBO territoria, en contemplation des dispositions de l'article 553 du code de
procédure
civile ; Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 21 novembre 2022 à 14 heures ; Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties en justice ; Réserve les demandes et les dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,
Articles cités
- 945-1
- 700
- 455
- 553