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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

27 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No No RG 19/03053 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOCW GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 09 juillet 2019 RG :F18/00196 S.A. SECURITE PROTECTION C/ S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE LPS [T] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SA SECURITE PROTECTION [Adresse 1] Liberté [Localité 3] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Dominique IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON INTIMÉS : S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE LPS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS Monsieur [K] [T] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel Madame Virginie HUET, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 17 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [K] [T] a été embauché par la société Giga Sécurité en qualité d'agent de sécurité chef de poste, niveau 3 échelon 3 coefficient 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015, avec reprise de son ancienneté au 1er juin 2012. Le marché relatif à la surveillance du supermarché Carrefour à [Localité 6] (84), auquel il était affecté, ayant été attribué à la société Sécurité Protection, le contrat de travail a été transféré au nouveau prestataire à compter du 1er mai 2016. A compter du 1er février 2018, ce marché a été attribué à la société Lancry Protection Sécurité. Le 5 février 2018, la société Sécurité Protection a établi les documents de fin de contrat fixant le terme de la relation au 31 janvier 2018. Exposant qu'il n'avait reçu aucun planning ni affectation depuis le 1er février 2018, ce dont il s'était plaint par lettre du 7 février 2018, qu'il lui avait été demandé de travailler sans planning à [Localité 5], le 20 février 2018, qu'il n'avait pu obtenir le versement des indemnités journalières de sécurité sociale depuis le début de son arrêt maladie, le 22 février 2018, l'employeur ne lui ayant pas adressé l'attestation nécessaire, qu'il avait par ailleurs été radié du régime de prévoyance, qu'il avait reçu un seul bulletin de paie mentionnant un salaire net de 118,46 euros et que sa situation pour la période du 1er au 19 février n'avait toujours pas été régularisée, qu'il avait effectué de nombreuses vacations d'une durée de 13 heures, ce qui était illégal, et que l'employeur avait manqué à son obligation de formation, M. [T] a, par lettre du 4 avril 2018, pris "acte de la rupture du deuxième contrat né de la journée de travail du 20 mars 2018 après le licenciement du 01er février 2018 et sans régularisation de (sa) situation." Par requête reçue le 26 avril 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir dire que son licenciement du 1er février 2018 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que sa prise d'acte du 4 avril 2018 produisait les mêmes effets, et voir condamner la société Sécurité Protection à lui payer diverses indemnités. La société entrante ayant été mise en cause à la demande de la société sortante, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 9 juillet 2019, statué en ces termes : "Met hors de cause la société Lancry Protection Sécurité, Dit que le licenciement du 31 janvier 2018 de Monsieur [T] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Sécurité Protection à payer à Monsieur [K] [T] les sommes suivantes : – 4 904,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis – 490,42 euros bruts à titre d'incidence congés sur préavis – 3 576 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement – 14 712,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile. Par conséquent, il convient d'ordonner la délivrance de l'attestation pôle emploi, des bulletins de paie et certificat de travail rectifiés et rédigés en conformité avec le contenu de la présente décision, sous astreinte de 20,00 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement. Dit que la prise d'acte de rupture du 4 avril 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à la SA Sécurité Protection de délivrer à Monsieur [T] [K] les documents de fin de contrat (certificat et attestation pôle emploi) mentionnant date de fin de contrat le 4 avril 2018 et comme motif de rupture : licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des bulletins de salaire de février à avril 2018 conformes à la décision à intervenir. Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil et celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement. Ordonne la capitalisation des intérêts. Ordonne l'exécution provisoire. Fixe la moyenne des 3 derniers mois à 2 452,12 euros pour le montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire soit 22 123,18 euros. Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Sécurité Protection. Ordonne à la société Sécurité Protection en la personne de son représentant légal en exercice le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] [T] du jour de son licenciement (31 janvier 2018) au jour du prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Dit qu'une copie conforme sera adressée par le greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon au pôle emploi concerné. Condamne la société Sécurité Protection à payer à la société Lancry Protection Sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile. Met les dépens à la charge de la société Sécurité Protection." La société Sécurité Protection a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 juillet 2019. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 29 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de : "DECLARER l'appel interjeté par la SA SECURITE PROTECTION recevable, régulier et bien fondé. INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société LANCRY PROTECTION SECURITE, en ce qu'il a jugé que le licenciement du 31 janvier 2018 de Monsieur [K] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SA SECURITE PROTECTION à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 4904,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 490,42 euros bruts à titre d'incidence de congés payés sur préavis, la somme de 3576 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 14 712,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'art. 700 du code de

procédure

civile, en ce qu'il a ordonné la délivrance de l'attestation pôle emploi, des bulletins de paie et certificat de travail rectifiés et rédigés en conformité avec le contenu du jugement sous astreinte de 20 € par jour à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture du 4 avril 2018 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a ordonné, sous astreinte de 20 € par jour de retard, à la SA SECURITE PROTECTION de délivrer à Monsieur [K] [T] les documents de fin de contrat mentionnant la date de fin de contrat le 4 avril 2018 et comme motif de rupture : licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des bulletins de salaire de février à avril 2018 conformes au jugement, en ce qu'il a jugé que les sommes à caractère salarial devaient porter intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil et celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, en ce qu'il a confirmé l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, en ce qu'il a ordonné à la SA SECURITE PROTECTION le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] [T] du jour de son licenciement au jour du prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en ce qu'il a condamné la société SECURITE PROTECTION à payer à la société LANCRY PROTECTION SECURITE la somme de 2000 € sur le fondement de l'art. 700 du code de

procédure

civile et en ce qu'il a condamné la SA SECURITE PROTECTION aux dépens de l'instance. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à certaines demandes de Monsieur [K] [T]. CONFIRMER le jugement entrepris, dans le cadre de l'appel incident de Monsieur [K] [T], en ce qu'il n'a pas fait droit à certaines de ses demandes et notamment pas à la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la

procédure

de licenciement, à la demande au titre de l'art. 700 du CPC en cause de première instance au fond, à la demande au titre d'un maintien de salaire, à la demande au titre d'un rappel de salaire pour la période du 1er février au 20 février 2018 ainsi que les congés payés afférents. NE PAS FAIRE DROIT à l'appel incident de Monsieur [K] [T] relatif aux demandes de réévaluations des condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. PAR CONSEQUENT, DECLARER, DIRE ET JUGER que la SA SECURITE PROTECTION a été l'employeur de Monsieur [K] [T] jusqu'au 31 janvier 2018, DECLARER, DIRE ET JUGER qu'à compter du 1 février 2018 la SASU LANCRY PROTECTION SECURITE est devenue l'employeur de Monsieur [K] [T] à la suite du transfert du contrat de travail en vertu de la perte du marché du CARREFOUR de [Localité 6] par la SA SECURITE PROTECTION au profit de la SASU LANCRY PROTECTION SECURITE et à la suite de l'acceptation expresse par la SASU LANCRY PROTECTION SECURITE, par courrier recommandé du 26 janvier 2018, de la reprise de Monsieur [K] [T] en qualité de salarié, DECLARER, DIRE ET JUGER que le transfert du contrat de travail de Monsieur [K] [T] à la SASU LANCRY PROTECTION SECURITE est valable et a eu pour conséquence le changement d'employeur, DECLARER, DIRE ET JUGER qu'en conséquence, les relations contractuelles entre la SA SECURITE PROTECTION et Monsieur [K] [T] sont régulièrement venues à leur terme le 31 janvier 2018, DECLARER, DIRE ET JUGER que les manquements invoqués par Monsieur [K] [T], soit ne concernent pas la SA SECURITE PROTECTION, soit n'existent pas, soit concernent la relation contractuelle venue à son terme le 31 janvier 2018 du fait du transfert du contrat de travail, DECLARER, DIRE ET JUGER que la prise d'acte de rupture du 4 avril 2018 ne peut juridiquement concerner la période antérieure au 31 janvier 2018 en raison de l'adage « Rupture sur rupture ne vaut », DECLARER, DIRE ET JUGER que la prise d'acte de rupture du 4 avril 2018 doit s'analyser en une démission, DECLARER, DIRE ET JUGER si, par impossible, la Cour d'Appel devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SA SECURITE PROTECTION pour quelque motif que ce soit, que la SASU LANCRY PROTECTION SECURITE devra supporter ou relever et garantir la SA SECURITE PROTECTION de toute condamnation." Elle soutient que : – il ne peut lui être reproché d'avoir mis fin au contrat de travail dès lors que celui-ci a été transféré à la société Lancry Protection Sécurité à compter du 1er février 2018, ce dont le salarié était parfaitement informé, de sorte qu'il lui appartient de former ses demandes à l'encontre de son nouvel employeur ; – il ressort de l'attestation de la société Lancry Protection Sécurité que M. [T] n'a pas refusé son transfert, mais qu'il n'a pas accepté de signer l'avenant proposé, ce qui est radicalement différent ; – la relation contractuelle avec M. [T] ayant cessé le 31 janvier 2018, elle n'a pas pu le réintégrer postérieurement et n'a pris aucun engagement en ce sens, seule une nouvelle embauche étant juridiquement possible ; – si la cour devait considérer qu'elle a fait travailler à nouveau M. [T] sur l'un de ses sites, le 20 février 2018 ou le 20 mars 2018, date mentionnée par le salarié dans sa lettre du 4 avril 2018, la prise d'acte ne pourrait concerner que le second contrat né de la réalisation de cette seule journée, de sorte que l'intéressé ne saurait lui reprocher de prétendus manquements commis avant le 31 janvier 2018, terme de la première relation contractuelle, ni entre le 1er et le 20 février 2018, période durant laquelle, n'étant plus son employeur, elle n'était tenue à aucune obligation à son égard et ne lui doit aucun rappel de salaire ; – même si elle n'est pas concernée, les demandes au titre de la première relation contractuelle ne sont pas justifiées et il en est de même en ce qui concerne la prise d'acte du 4 avril 2016, laquelle s'analyse en une démission, M. [T] ne pouvant prétendre en tout état de cause à des dommages et intérêts d'un montant supérieur à la somme de 263,79 euros, correspondant à un mois de salaire ; – si par impossible des condamnations étaient prononcées à son encontre, il y aurait de lieu de faire droit à son appel en garantie à l'encontre de la société Lancry Protection Sécurité. M. [T] forme les demandes suivantes au dispositif de dernières ses conclusions du 16 mai 2022, contenant appel incident : "Vu les articles 4, 8 et 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et 24 de la Charte Sociale Européenne de Turin du 18 octobre 1961 ; les articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1232-1 et suivants du Code du travail ; l'article 2-3-1 de l'accord de branche du 28 janvier 2011 ; les articles 1 à 3 de l'accord de branche du 18 mai 1993 ; l'article 14 de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité ; l'article 8 de l'annexe catégorielle de la dite CCN, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement du 01er février 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture du 04 avril 2018 produit les effets d'un licenciement sans réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné SECURITE PROTECTION au paiement de la somme de 4904,24 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en ce qu'il a condamné SECURITE PROTECTION au paiement de la somme de 490,42 à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 1398.48 € au titre du maintien de salaire en application de l'article 8 de l'annexe IV de la CCN de la prévention et de la sécurité (annexe catégorielle des agents d'exploitation), 1634.74 € à titre de rappel de salaire brut pour la période du 01er au 20 février 2018, 163.47 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire pour la période du 01er au 20 février 2018, 2 452.12 € à titre d'indemnité pour non-respect de la

procédure

de licenciement, Ordonner, sous astreinte de 50 € par jour de retard que le Conseil de céans se réservera la faculté de liquider, la délivrance de documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation pôle emploi) mentionnant date de fin de contrat : le 04 avril 2018 et comme motif de rupture : prise d'acte de rupture ainsi que des bulletins de salaire de janvier à mars 2018 conforme à la décision à intervenir ; et en ce qu'il a limité à 3 576 € le quantum de l'indemnité de licenciement, à 14 572 € le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1000.00 € le quantum de la condamnation sur le fondement de l'article 700 CPC STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant CONDAMNER la société SECURITE PROTECTION à verser à M. [K] [T] les sommes de : -1398.48 € au titre du maintien de salaire en application de l'article 8 de l'annexe IV de la CCN de la prévention et de la sécurité (annexe catégorielle des agents d'exploitation) -1634.74 € à titre de rappel de salaire brut pour la période du 01er au 20 février 2018 - 163.47 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire pour la période du 01er au 20 février 2018 - 2 452.12 € à titre d'indemnité pour non-respect de la

procédure

de licenciement - 3 678,18 € à titre d'indemnité de licenciement - 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1500.00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance - 2500.00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel ORDONNER, sous astreinte de 50 € par jour de retard que la Cour de céans se réservera la faculté de liquider, la délivrance de : - documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation pôle emploi) mentionnant date de fin de contrat : le 04 avril 2018 et comme motif de rupture : prise d'acte de rupture ainsi que des bulletins de salaire de janvier à mars 2018 conforme à la décision à intervenir - bulletins de salaire de janvier à mars 2018 conformes à la décision à intervenir DEBOUTER la société SECURITE PROTECTION de l'ensemble de ses demandes RAPPELER que le taux d'intérêt légal applicable est celui applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et que le taux d'intérêt court à compter de la demande en justice concernant les créances salariales et à compter du prononcé du jugement concernant les créances indemnitaires ORDONNER la capitalisation des intérêts." Il réplique que : – aucun courrier ne lui a été adressé par la société Sécurité Protection afin de l'informer de la perte du marché et le transfert de son contrat de travail à la société Lancry Protection Sécurité ne s'est pas réalisé en l'absence de son accord ; – la rupture matérialisée par la remise des documents de fin de contrat, mentionnant "licenciement de fin de chantier", s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – il a travaillé sur le site d'[Localité 5], le 20 février 2018, sans recevoir aucun planning ni avenant malgré la promesse de régularisation, la société Sécurité Protection lui a remis un bulletin pour cette seule journée, puis il a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d'un état dépressif réactionnel à compter du 22 février 2018 ; – si la cour considérait que son contrat de travail n'a pas été rompu le 1er février 2018 ou qu'il a été réintégré à compter du 20 février 2018, elle devrait aussi constater que sa prise d'acte du 4 avril 2018 est justifiée par des faits suffisamment graves ; – l'absence de toute

procédure

de licenciement lui a occasionné un préjudice et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réévalué. La Sasu Lancry Protection Sécurité a conclu le 20 décembre 2019 aux fins suivantes : "– Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société LPS Y ajoutant, – Condamner la société Sécurité Protection à verser à hauteur d'appel à la société LPS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC – Condamner la société Sécurité Protection aux entiers dépens – Débouter la société Sécurité Protection de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires." Elle fait valoir que : – elle n'est jamais devenue l'employeur de M. [T] car celui-ci n'a pas consenti au transfert de son contrat de travail alors que son accord exprès était nécessaire ; – surabondamment, le manquement de la société sortante à son obligation conventionnelle d'information préalable et personnelle du salarié fait obstacle au changement d'employeur. La

procédure

a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2022, à effet au 20 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Les conditions de reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans le domaine de la prévention et de la sécurité sont prévues par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, annexe à la convention collective du 15 février 1985. L'article 2-3 de cet avenant fixe les "modalités de transfert des salariés" et l'article 3 les "modalités de transfert du contrat de travail." Aux termes de l'article 2-3-1 : "Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2-2 ci-dessus. En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert [...]" Il est précisé à l'article 2-3-2 que "dans un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter de la réception des dossiers complets des personnes figurant sur la liste des personnels transférables, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec AR, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre." L'article 3-1-1, relatif à la "reprise du contrat", stipule in fine que : "Concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés repris, l'entreprise entrante notifiera à chacun d'eux, par un courrier recommandé avec AR ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3-1-2 ci-après [...]" Les éléments contractuels transférés obligatoirement mentionnés dans l'avenant sont énumérés à l'article 3-1-2. L'article 3-2 , définissant les "obligations à la charge de l'entreprise sortante", est ainsi rédigé : "Sur la base d'un arrêté de comptes qu'elle établit, l'entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, acquises au moment du transfert. Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.). Postérieurement à la fourniture des éléments énoncés à l'article 2.3.1 ci-dessus, mais au plus tard dans les 30 jours suivant le jour du transfert effectif du salarié, l'entreprise sortante doit fournir à l'entreprise entrante : – une copie de l'état des droitts acquis au titre du DIF – une copie des éventuelles demandes de congés payés déposés dans les conditions prévues par le code du travail – copie des bulletins de paie établis depuis la notification de l'entreprise entrante prévue à l'article 2.1 – un duplicata du certificat de travail Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l'entreprise sortante." Il est constant que, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur ainsi prévu et organisé par voie conventionnelle nécessite l'accord exprès du salarié. Ces dispositions n'étant pas invoquées en l'espèce, il ressort des éléments de la cause qu'en réponse au courrier de la société Lancry Protection Sécurité du 14 décembre 2017, l'informant de la reprise de l'activité de sécurité et gardiennage sur les sites Carrefour Market de [Localité 6] et Villevielle à compter du 1er février 2018, la société Sécurité Protection a adressé au nouveau prestataire, par lettre du 26 décembre 2017, la liste du personnel transférable sur chaque site. Par courrier du 26 janvier 2018, la société Lancry Protection Sécurité a communiqué à la société Sécurité Protection les noms des salariés repris, dont M. [T] pour le magasin de [Localité 6]. Parallèlement, la société entrante a transmis à M. [T], le 23 janvier 2018, l'avenant de reprise de son contrat de travail à compter du 1er février 2018, comportant notamment une clause relative à l'annualisation du temps de travail conformément à l'accord d'entreprise du 15 octobre 2014. Le 5 février 2018, la société Sécurité Protection a établi un certificat de travail indiquant que M. [T] avait été employé dans l'entreprise en qualité de chef de poste du 1er mai 2016 au 31 janvier 2018, une attestation Pôle emploi mentionnant : "durée d'emploi salarié du 01/06/2012 au 31/01/2018" et "licenciement pour fin de chantier", et un reçu pour solde de tout compte. Le salarié ayant refusé de signer cet avenant au motif, selon ses conclusions, que l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société entrante avait une incidence sur les heures supplémentaires qui n'étaient pas nécessairement payées, la société Lancry Protection Sécurité a informé la société Sécurité Protection, par courrier du 12 février 2018, que M. [T] n'avait pas retourné l'avenant signé et refusait la reprise. Le même jour, la société entrante a délivré à M. [T] une attestation indiquant qu'il n'avait pas accepté de signer l'avenant proposé suite à la reprise du marché du magasin Carrefour à [Localité 6]. Même si elle souligne que le salarié a bien été informé de son transfert "puisqu'il s'est rendu dans les locaux" de la société Lancry Protection Sécurité "pour signer un avenant", et que, dans son courrier adressé à la direction générale, le 7 février 2018, il a précisé que son emploi sur le site de Carrefour Market à [Localité 6] était "déterminé jusqu'au 31 janvier 2018", la société Sécurité Protection ne justifie pas lui avoir adressé le courrier prévu à l'article 2-3-1 de l'accord susvisé, de sorte que M. [T] lui reproche à bon droit d'avoir manqué à son obligation d'information. L'appelante n'est pas fondée à soutenir par ailleurs que le contrat de travail a été transféré à la société Lancry Protection Sécurité, motif pris que celle-ci l'a informée, par courrier du 26 janvier 2018, que M. [T] faisait partie des salariés repris. En effet, cette réponse à sa lettre du 26 décembre 2017 constitue la simple exécution par la société entrante des obligations conventionnelles auxquelles elle était tenue après avoir obtenu communication par la société sortante des dossiers des salariés transférables. De même, le transfert du contrat de travail au nouveau prestataire ne pouvant être déduit du simple fait que M. [T] s'est "rendu dans les locaux de cette entreprise pour signer l'avenant à son contrat de travail", la société Sécurité Protection en conclut à tort qu'il appartenait à la société Lancry Protection Sécurité, face au refus du salarié de signer l'avenant, "de se positionner en tant qu'employeur et de rompre le contrat de travail le cas échéant." Ainsi, M. [T] ayant refusé de signer l'avenant et le transfert de son contrat de travail ne s'étant pas opéré, la rupture intervenue à l'initiative de la société Sécurité Protection par la remise au salarié des documents de fin de contrat et notamment de l'attestation Pôle emploi mentionnant "licenciement pour fin de chantier", hors toute

procédure

de licenciement et sans l'envoi d'une lettre motivée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [T], titulaire d'une ancienneté de cinq années complètes dans l'entreprise employant au moins onze salariés, en sus des indemnités de rupture, des dommages et intérêts d'un montant équivalent à six mois de salaire sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable, cette somme réparant à la fois le préjudice né de la perte injustifiée de son emploi et celui résultant de l'absence de

procédure

de licenciement, outre une juste indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Par ailleurs, la production par M. [T] d'un bulletin de paie établi par la société Sécurité Protection pour la "période du 19-02/2018 au 28-02-2018", mentionnant "date d'entrée : 19-02-2018", "ancienneté 01-06-2012", un salaire mensuel brut de 1 604,85 euros pour la durée légale du travail, et le paiement d'un salaire net de 118,46 euros pour 9,50 heures de travail effectif, suffit à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent à compter du 19 février 2018, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par l'appelante qui n'allègue pas son caractère fictif et ne conteste pas avoir employé l'intéressé sur un autre site, le 20 février 2018. Ce nouveau contrat ayant pris effet au 19 février 2018, M. [T] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er au 20 février 2018. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 février 2012, il réclame cependant à bon droit le bénéfice du maintien de salaire en application de l'article 8 de l'annexe IV de la convention collective. En effet, son ancienneté est présumée avoir été reprise au 1er juin 2012 au vu du bulletin de paie, sans que l'employeur ne fournisse aucun élément contraire. Déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, conformément au calcul du salarié, mais sur la base du salaire brut mensuel de 1 604,85 euros, la demande portant sur la période du 5 mars au 4 avril 2018 sera accueillie à hauteur de la somme de 796,35 euros bruts. Si les griefs relatifs à la première relation contractuelle formulés dans sa lettre du 4 avril 2018 sont inopérants, l'absence de remise d'un planning prévisionnel en méconnaissance de l'accord du 18 mai 1993, le défaut de maintien du salaire pendant son arrêt maladie, et la délivrance tardive, le 13 avril 2018, de l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, constituent des manquements suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre du maintien de salaire, mais confirmé en ce qu'il a dit que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 avril 2018 et en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire de février à avril 2018, ainsi que des documents de fin de contrat conformes, sauf à préciser que la somme de 14 712,72 euros allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare l'entier préjudice subi par le salarié au titre des deux ruptures successives. Enfin, la société Sécurité Protection ne prouvant pas l'existence un quelconque manquement commis par la société entrante, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Lancry Protection Sécurité et en ce qu'il a mis celle-ci hors de cause.

PAR CES MOTIFS La Cour

, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande relative au maintien de salaire, Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant, Condamne la société Sécurité Protection à payer à M. [T] la somme de 796,35 euros bruts au titre du maintien de salaire, Dit que la somme de 14 712,72 euros allouée à à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare l'entier préjudice subi par le salarié au titre des deux ruptures successives, Condamne l'appelante à payer à chaque intimé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procaédure civile en cause d'appel, La condamne en outre aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Articles cités

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  • 700
  • 10
  • 2-3-1
  • 14
  • 8
  • L1224-1
  • L1235-3
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