Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 230/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 septembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 22/00147 - No Portalis DBWF-V-B7G-TCB Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no: 21/447) Saisine de la cour : 12 janvier 2022 APPELANT S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI), Siège social : [Adresse 3] Représenté par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [U] [R] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], Chef d'équipe demeurant [Adresse 1] Non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 août 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - rendu par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par, Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon « offre de prêt personnel consommation » acceptée le 22 mars 2016, la société Banque calédonienne d'investissement (BCI) a consenti à M. [U] [R] un prêt d'un montant de 1.500.000 FCFP, remboursable en 60 mensualités de 29.642 FCFP. Par acte notarié en date du 4 novembre 2016, la société BCI a consenti à M. [R] un prêt « immobilier ancien - PTZ rural » à taux zéro d'un montant de 9.263.100 FCFP, remboursable en 204 mensualités constantes à compter du 27 septembre 2016, ainsi qu'un prêt « immobilier ancien - immobilier rural » au taux de 3,1 % d'un montant de 3.746.900 FCFP, remboursable en 204 mensualités constantes à compter du 15 septembre 2016, destinés à financer l'acquisition d'une habitation. Par lettre recommandée du 11 août 2020, la banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée des prêts en raison d'impayés. Selon requête introductive d'instance déposée le 5 janvier 2021 et signifiée le 30 décembre 2020, la société BCI a attrait M. [R] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement des prêts. Selon jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2021, la juridiction saisie, retenant, pour chacun des prêts, que la demanderesse ne permettait pas de déterminer le premier incident de paiement non régularisé, a : - déclaré irrecevables les actions en paiement exercées au titre des prêts, - condamné M. [R] aux dépens. Par requête déposée le 12 janvier 2022, la BCI a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 1er juin 2022, la société BCI demande à la cour de : - déclarer recevable son appel ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - déclarer recevable son action en recouvrement ; - condamner M. [R] à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes : au titre du prêt à la consommation no 21601569 437.123 FCFP représentant le capital restant dû et échéances impayées, avec intérêts au taux conventionnel de 6,1 % l'an, à compter du 10 août 2020, date de la déchéance, 33.984 FCFP représentant l'indemnité contractuelle de défaillance (8 %) avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020, date de la défaillance, au titre du prêt immobilier no 21604729, 8.350.867 FCFP représentant le capital restant dû et échéances impayées avec intérêts au taux conventionnel de 3,1 % l'an, majoré de 3% l'an sur les échéances impayées (813.233 FCFP), à compter du 10 août 2020, date de la déchéance, 581.669 FCFP représentant l'indemnité contractuelle de défaillance (7 %) avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, la date de défaillance, au titre du prêt immobilier no 21604730 3.744.959 FCFP représentant le capital restant dû et échéances impayées, avec intérêts au taux conventionnel de 3,1 % l'an, majoré de 3% l'an sur les échéances impayées (439.452 FCFP) à compter du 10 août 2020, date de la déchéance, 249.610 représentant l'indemnité contractuelle de défaillance (7 %) avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, la date de défaillance ; - dire et juger que les sommes produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil ; - condamner M. [R] au paiement de la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn. La requête d'appel a été signifiée à M. [R] le 24 janvier 2022 (acte délivré à domicile). L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2022. Sur ce, la cour, Dans les mises en demeure adressées à l'emprunteur, la banque date le premier incident de paiement non régularisé : - en ce qui concerne le prêt no 21601569 au 15 février 2020 - en ce qui concerne le prêt immobilier no 21604729 au 15 septembre 2019 - en ce qui concerne le prêt immobilier no 21604730 au 15 septembre 2020, soit dans les deux années qui ont précédé le dépôt de la requête introductive d'instance. Les relevés du compte de dépôt no 21289502010 ouvert dans les livres de la société BCI par M. [R], sur lesquels étaient prélevées les échéances des prêts, n'infirment pas cette assertion de sorte que l'action en paiement sera déclarée recevable. En l'état des pièces produites (contrat de prêts, tableaux d'amortissement, lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, décomptes), la créance de la banque s'établit comme suit : - au titre du prêt à la consommation no 21601569 408.708 FCFP représentant le capital restant dû, les mensualités impayées et les intérêts arrêtés au 10 août 2020, 20.741 FCFP (259.271 x 8 %) représentant l'indemnité contractuelle - au titre du prêt immobilier no 21604729 8.330.007 FCFP représentant le capital restant dû, les mensualités impayées et les intérêts arrêtés au 10 août 2020 581.669 FCFP représentant l'indemnité contractuelle - au titre du prêt immobilier no 21604730 3.618.474 FCFP représentant le capital restant dû, les mensualités impayées et les intérêts arrêtés au 10 août 2020 249.610 FCFP représentant l'indemnité contractuelle. L'article L. 312-23 du code de la consommation dispose : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. » Cette disposition interdit la capitalisation des intérêts sollicités par la banque pour les prêts immobiliers. L'anatocisme est également prohibé en ce qui concerne le prêt à la consommation puisque l'article L. 311-23 du code de la consommation dispose qu' « aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. »
Par ces motifs La cour
, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en paiement introduite par la société BCI ; Condamne M. [U] [R] à payer à la société BCI les sommes suivantes: - au titre du prêt à la consommation no21601569 408.708 FCFP représentant le capital restant dû, les mensualités impayées et les intérêts arrêtés au 10 août 2020, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 août 2020, 20.741 FCFP représentant l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, - au titre du prêt immobilier no 21604729 8.330.007 FCFP représentant le capital restant dû, les mensualités impayées et les intérêts arrêtés au 10 août 2020, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 août 2020, 581.669 FCFP représentant l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, - au titre du prêt immobilier no 21604730 3.618.474 FCFP représentant le capital restant dû, les mensualités impayées et les intérêts arrêtés au 10 août 2020, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 août 2020, 249.610 FCFP représentant l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ; Déboute la société BCI de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ; Déboute la société BCI de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne M. [U] [R] aux dépens. Le greffier, Le président.
Articles cités
- 451
- R123-14
- 1154
- 700
- L312-23
- L311-23