Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 229/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 septembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00265 - No Portalis DBWF-V-B7F-SI6 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 août 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :193747) Saisine de la cour : 17 août 2021 APPELANT Mme [T] [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], Auxiliaire de vie demeurant chez M. [V] - [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/1585 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, représentée par son directeur général en exercice, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 août 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
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civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon « offre de prêt ou d'ouverture de crédit à caractère personnel ou immobilier » acceptée le 14 août 2017, la Société générale calédonienne de banque a accordé à Mme [H] et à M. [Y] un prêt d'un montant de 16.500.000 FCFP, remboursable en 300 mensualités de 74.026 FCFP à compter du 25 août 2017, destiné à financer l'acquisition d'un bungalow container sur un terrain sis à [Localité 7]. Selon « offre de prêt ou d'ouverture de crédit à caractère personnel ou immobilier » acceptée le 14 août 2017, cette même banque a accordé à Mme [H] et à M. [Y] un prêt d'un montant de 1.730.000 FCFP, remboursable en 300 mensualités de 7.893 FCFP à compter du 25 août 2017, destiné à régler les droits de mutation sur l'acquisition du bungalow. Par lettres recommandées du 7 mai 2018, la banque a dénoncé son concours et s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de ces deux prêts en raison d'impayés. M. [Y] est décédé le [Date décès 3] 2019. Selon jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa, constatant l'absence d'enchères, a adjugé à la Société générale calédonienne de banque, partie poursuivante, le lot no 197, [Adresse 5], propriété des consorts [Y] - [H]. Selon requête introductive d'instance déposée le 10 décembre 2019, la Société générale calédonienne de banque a poursuivi Mme [H] et Mme [O] épouse [Y], en sa qualité d'héritière de M. [Y], devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement du solde des prêts. La banque s'est ultérieurement désistée de sa demande dirigée contre Mme [O] épouse [Y]. Mme [H] s'est opposée à la demande en paiement et a sollicité des délais de paiement. Par jugement du 2 août 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a : - condamné Mme [H] à payer en deniers ou quittances à la Société générale calédonienne de banque les sommes de : 2.318.130 FCFP représentant le solde restant dû au titre des prêts référencés 281252 et 281253, outre intérêts au taux de 2,50 %, à compter du 4 novembre 2019, 50.000 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle pour chaque prêt, soit 100.000 FCFP au total, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
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civile, - condamné Mme [H] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - fixé à deux le nombre d'unités de valeur revenant à Me [Z], avocat de la défenderesse. Par requête déposée le 17 août 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire transmis le 19 janvier 2022, Mme [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
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civile ; - l'infirmer pour le surplus ; - débouter la Société générale calédonienne de banque de l'ensemble de ses demandes ; - réduire les indemnité contractuelles à 1 FCFP symbolique ; - homologuer tout éventuel protocole d'accord à venir ; - à défaut, accorder à Mme [H] un report de paiement de deux ans ; - fixer les unités de valeur revenant à Me [Z], avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire. Dans conclusions transmises le 4 avril 2022, la Société générale calédonienne de banque prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022. Sur ce, la cour, 1) Mme [H] sollicite, « à toutes fins utiles, mais sans grand espoir », selon les termes mêmes de ses conclusions, la production des « conditions particulières et générales de l'assurance emprunteur » ainsi que de l'ensemble des actes relatives à la saisie immobilière. S'agissant des pièces contractuelles relatives à l'assurance, la banque observe, sans être démentie par l'appelante, que les emprunteurs n'ont pas souhaité adhérer à l'assurance qu'elle leur avait proposée, mais ont préféré souscrire à une assurance individuelle invalidité - décès. N'ayant aucun motif de détenir les documents sollicités, la banque ne saurait être condamnée à les communiquer. La banque intimée ne saurait davantage être condamnée à communiquer les actes de la
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de la saisie immobilière qui a abouti au jugement d'adjudication, désormais définitif, rendu le 4 novembre 2019, s'agissant d'actes qui ont été signifiés à Mme [H] en temps utile. 2) Mme [H] sollicite la réduction de l'indemnité prévue par chacun des prêts (article 12-B) en cas d'exigibilité anticipée et fixée à 7 % des sommes dues. Le tribunal de première instance de Nouméa a d'ores et déjà substantiellement réduit cette indemnité à 50.000 FCFP pour chacun des prêts. Mme [H] ne démontrant pas que ces indemnités, telles qu'arbitrées par le premier juge, auraient encore un caractère manifestement excessif, ce chef de demande sera rejeté. 3) Sans doute, les modestes revenus de Mme [H] ne la mettent pas en mesure d'apurer à court terme sa dette. Toutefois, l'intéressée ne formulant aucune proposition sérieuse pour régler sa dette, sa demande au titre des délais de paiement sera rejetée.
Par ces motifs La cour
, Confirme le jugement entrepris ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Fixe à trois le nombre d'unité de valeur revenant à Me [Z], intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de Mme [H]. Le greffier, Le président.
Articles cités
- 451
- R123-14
- 700