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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

20 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : N RG No RG 21/00921 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRZJ Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 21 Avril 2021, rg no COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [N] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Vincent Richard, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [N] [F] a saisi, par requête du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) concernant le refus de prise en charge de l'accident du 6 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle. Par jugement rendu le 21 avril 2021, le tribunal a débouté Mme [F] de son recours et l'a condamnée aux dépens. Mme [F] a interjeté appel de cette décision par acte du 21 mai 2021. * * Vu les conclusions déposées par Mme [F] le 23 juillet 2021 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 20 janvier 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, dès lors que le travailleur est nécessairement dans l'aire d'autorité de l'employeur. Le critère de soudaineté de l'apparition des lésions constitue un critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. En l'espèce, Mme [F], salariée de la SCM Caribea (la société) a été placée en arrêt de travail le 4 novembre 2019, selon ses dires consécutivement à un accident du travail survenu le 6 septembre 2019. En premier lieu, la déclaration d'accident du travail du 27 novembre 2019 porte mention d'un stress post-traumatique sans autre élément quant aux circonstances dans lesquelles la lésion invoquée s'est manifestée. Les attestations de Mme [D] et M. [X] ne précisent pas la date et l'heure à laquelle Mme [F] les a contactés en pleurs. Celles de Mme [C] et M. [B], son concubin, se limitent à rapporter les propos de Mme [F] sur la survenance d'une altercation avec son employeur, la veille (Mme [C]) ou le jour même (M. [B]). Lesdites attestations n'émanant pas de témoins directs des faits, elles n'apportent aucun élément sur la manifestation au temps et au lieu du travail de lésions soudaines. En second lieu, le certificat médical initial produit par Mme [F], à la demande de la caisse en cours d'instruction sur le caractère professionnel de l'accident, est daté du 4 novembre 2019 soit près de deux mois après les faits allégués. Il précise : « Etat dépressif lié à une altercation conflictuelle au travail ». Ce document médical n'est relié par aucune mention à l'évènement litigieux du 6 septembre 2019. Il ne saurait dès lors établir l'apparition soudaine d'une lésion psychique rattachable au fait accidentel allégué. Le caractère professionnel de l'accident en litige n'est donc pas établi. Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, Rejette la demande formée par Mme [F] au titre des frais non répétibles ; Condamne Mme [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Articles cités

  • 945-1
  • 455
  • L411-1
  • 700
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