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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

20 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 21/01374 - No Portalis DBWB-V-B7F-FS74 Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Juin 2021, rg no 21/00019 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. Evollys Production prise en la personne de son représentant en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Céline Cauchepin, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [Y] [Z], salarié de la société Evollys Production (la société), a été victime le 10 avril 2020 d'un accident du travail lequel a été pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Par requête du 21 janvier 2021, la société a contesté devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse rejetant sa contestation sur le caractère professionnel de cet accident. Par jugement rendu le 24 juin 2021, le tribunal a débouté la société Evollys Production de ses demandes, déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail, débouté la société de sa demande d'expertise judiciaire et condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel du jugement par acte du 23 juillet 2021. * * Vu les dernières conclusions déposées par la société le 21 juin 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 26 janvier 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Selon les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, M. [Z] a déclaré le 22 avril 2020 un accident survenu le 10 avril 2020 à 15 heures alors qu'il était affecté à un poste de préparateur de commande « Vrac ». Il est précisé s'agissant de la nature de l'accident « En tirant avec sa main gauche sur une caisse de viande posée sur une palette pour mettre sur un convoyeur son poignet droit étant sur celui-ci et aurait pris un choc », de l'objet dont le contact a blessé la victime « Caisse de viande », du siège des lésions « poignet droit » et de leur nature « gonflement » Il a joint le certificat médical initial du 16 avril 2020 mentionnant en ce qui concerne les constatations détaillées du praticien « Traumatisme poignet droit, choc direct objet lourd sur articulation, persistance oedème et douleurs articulaire poignet dt à la palpation et mobilisation, bilan radiographique en cours » se rattachant à un accident du travail du 10 avril 2020. La société objecte que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident, que la déclaration est tardive, qu'en l'absence de témoins, les seules déclarations de la victime ne permettent d'établir la matérialité de l'accident et qu'en l'absence de lésions apparentes le jour du prétendu fait accidentel, le moment de la survenance des douleurs est encore moins déterminable. En premier lieu, la tardiveté de la déclaration de l'accident du travail ne privant pas la victime de son droit à la reconnaissance du caractère professionnel de lésions, cette circonstance ne saurait être opposée à la caisse. En outre, l'employeur admet avoir été informé de l'accident dès le lendemain du fait accidentel en litige et M. [C], chef d'équipe, a indiqué au cours de la

procédure

d'instruction avoir « vu la victime 2 heures plus tard disant en tirant une caisse il a reçu un impact au niveau du poignet » ce dont il résulte que le préposé de l'employeur a été informé de l'accident seulement deux heures après l'apparition des lésions en litige. En deuxième lieu, il est constaté que le salarié a indiqué avec précision les conditions dans lesquelles les lésions sont apparues au temps et au lieu du travail à l'occasion de ses activités au poste de préparateur de commandes « Vrac » sans qu'il ne soit établi, ni même soutenu que les circonstances de l'accident telles que présentées par la victime ne correspondraient pas aux travaux normalement effectués par celle-ci. En troisième lieu, le certificat médical initial détaille les lésions du poignet droit affectant M. [Z], lesquelles sont compatibles avec les circonstances de l'accident litigieux telles que présentées par la victime. En outre, le praticien a constaté la persistance d'un ?dème ce qui confirme l'antériorité des lésions à la date de l'examen médical, le retard de six jours dans leur constatation ne permettant pas de remettre en cause leur caractère professionnel dès lors que le préposé de l'employeur en a été informé deux heures après le fait accidentel. En conséquence, ces éléments établissent l'apparition de lésions au préjudice de M. [Z], au temps et sur le lieu du travail. La société n'apportant aucun élément détruisant leur présomption d'imputabilité au travail, la décision de prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à la société. En outre, la société ne discutant pas, aux termes de ses dernières écritures, le caractère professionnel des arrêts et soins, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Y ajoutant, Déclare opposable à la société Evollys Production la décision de prise en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 10 avril 2020, au titre de la législation professionnelle ; Condamne la société Evollys Production aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Articles cités

  • 945-1
  • 455
  • L411-1
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