Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 21/00447 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQRE Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 18 Novembre 2020, rg no 18/00508 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [J] [O] [M] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Gautier Thierry de la Selarl Thierry avocat, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8259 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉES : La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - CIPAV [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
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civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [J] [O] [M] [V] a saisi, par requête du 24 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une contestation de la décision du 29 mars 2018 de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) rejetant notamment son affiliation rétroactive et l'annulation de cotisations. La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (Cgss), venant aux droits de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), a été appelée en la cause. L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance – pôle social de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le tribunal a débouté M. [V] de ses demandes, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise de dette et de mise en place d'un échéancier, mis hors de cause la Cgss, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile et condamné le requérant aux dépens. Appel de la décision a été interjeté par M. [V] par acte du 11 mars 2021. * * Vu les conclusions no4 déposées par M. [V] le 2 mai 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ; Vu les conclusions déposées par la Cipav le 5 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions no2 déposées par la Cgss 25 avril 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
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civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité de l'appel : Vu l'article 43 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les
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s non juridictionnelles ; La Cgss soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de la décision d'aide juridictionnelle totale intervenue le 14 janvier 2020 soit plus d'un mois avant la déclaration d'appel, M. [V] rétorquant qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. En l'espèce, M. [V] a reçu notification de la décision querellée le 27 novembre 2020. Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 décembre 2020, soit dans le délai d'appel lequel a été interrompu à cette occasion puis suspendu jusqu'à la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur sa demande. Si la décision d'aide juridictionnelle totale est intervenue le 14 janvier 2020, il n'est pas justifié de la date à laquelle M. [V] en a eu connaissance, en sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir postérieurement à cette décision. L'appel formé le 11 mars 2020 est donc recevable. Sur l'affiliation rétroactive : 1o) Sur la demande principale : Vu les articles L.621-1, L.621-3, L.642-1, R.643-1 et R.641-1,11o du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Aux termes de l'article R.643-10 du même code, « Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. ». M. [V] conclut à titre principal au prononcé de son affiliation rétroactive au 1er juillet 2002 à la Cipav et à la condamnation de cet organisme à « réparer le préjudice subi en validant gratuitement les trimestres correspondants ». Il soutient qu'il devait être affilié en suite de la déclaration de son activité au centre des formalités des entreprises (CFE), qu'il a été affilié à l'Urssaf mais pas à la Cipav, que cet organisme est à l'origine de cette situation lui faisant perdre ses droits à retraite. La Cipav objecte que l'assuré, qui n'a pas procédé aux démarches obligatoires, a été affilié rétroactivement à compter du 1er janvier 2016 dès que l'organisme a eu connaissance de revenus perçus au titre d'une activité indépendante. En l'espèce, M. [V] exerce une activité indépendante d'éducateur sportif depuis le 9 avril 2002 pour laquelle il est affilié à l'Urssaf aux droits de laquelle vient la Cgss. Au titre de cette activité déclarée, M. [V] relève obligatoirement de la Cipav en ce qui concerne les régimes obligatoires gérés par cet organisme, son affiliation étant fixée au 1er trimestre civil suivant le début de son activité, soit le 1er juillet 2002. Toutefois, la Cipav indique avoir eu connaissance le 16 mai 2017 de revenus déclarés par M. [V] au titre de cette activité pour l'année 2016, et avoir procédé immédiatement à son affiliation rétroactive obligatoire à compter du 1er janvier 2016 avec appel des cotisations obligatoires sur la période correspondant aux revenus déclarés. M. [V] ne justifiant d'aucune démarche antérieure à l'égard de la Cipav, cet organisme ne pouvait procéder qu'à la régularisation de la situation de l'assuré pour les cinq années précédentes en raison de la perte de droits à la retraite sur les cotisations impayées dans les cinq ans suivant leur exigibilité, soit à compter du 1er janvier 2012. La Cipav a manifestement offert cette possibilité à M. [V] qui l'a refusée par courrier du 8 septembre 2017 (pièce no8 / appelant) en raison de l'impossibilité de financer le rachat des cotisations. Par ailleurs, l'affiliation auprès de la caisse rendant obligatoire l'acquittement par l'assuré des cotisations appelées sur l'intégralité de la période d'activité, M. [V] ne peut solliciter son affiliation rétroactive avec condamnation de la Cipav à prendre en charge les cotisations correspondantes, celles-ci étant strictement mises à sa charge par la loi. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Cipav a limité l'affiliation rétroactive de M. [V] à compter du 1er janvier 2016. 2o) sur la demande subsidiaire : Vu l'article 1240 du code civil ; Aux termes de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. ». Sur la base du même argumentaire, M. [V] sollicite à titre subsidiaire de constater la faute de la Cipav et de l'Urssaf et de les condamner à l'indemniser à hauteur du montant des cotisations non appelées durant la période du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2016, sa retraite devant être liquidée pour les trimestres correspondants. Il précise avoir satisfait à ses obligations déclaratives lors de son début d'activité auprès du CFE, géré par la Cgss, ce qui a conduit à son affiliation à l'Urssaf, aux droits de laquelle vient la Cgss, et qui aurait dû conduire à son affiliation à la Cipav sans autre formalité de sa part. La Cgss rétorque qu'elle a effectué les diligences relevant de sa compétence de CFE. La Cipav objecte qu'il appartenait à M. [V] de s'enquérir de son affiliation. En l'espèce, M. [V] justifie de la déclaration de son activité professionnelle indépendante auprès du CFE. Les facilités offertes par le CFE ne dispensent toutefois pas M. [V] de son obligation personnelle de déclarer son activité auprès des caisses concernées, notamment de la Cipav en application des dispositions de l'article R.643-1 précité dans sa rédaction applicable au jour du début d'activité de l'assuré, et de s'acquitter des cotisations sur sa période d'activité. Il lui appartenait dès lors de veiller personnellement à son affiliation à la Cipav, dès le début de son activité professionnelle indépendante, et au paiement des cotisations dues à ce titre, lesquelles sont portables et non quérables. Il ne peut donc imputer l'absence d'affiliation à la faute d'un tiers, soit la Cgss en sa qualité de gestionnaire du CFE. En l'absence de preuve de la réception par la Cipav de sa déclaration d'activité indépendante, il ne peut davantage être caractérisé la faute de cet organisme. De plus, M. [V] ne justifie d'aucune démarche à l'endroit de la Cipav depuis 2002, cet organisme ayant découvert incidemment l'absence d'affiliation de l'assuré lors de la communication par un autre organisme de ses revenus déclarés au titre de l'année 2016. De surcroît, la faute de l'organisme ne pourrait conduire qu'à l'indemnisation de son préjudice et non à son affiliation rétroactive avec paiement des cotisations correspondantes. La responsabilite civile des organismes de sécurité sociale n'est donc pas engagée, ce qui emporte mise hors de cause de la Cgss. Sur le montant des cotisations : Vu l'article R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Le litige étant fixé par les termes de la décision de la CRA, il ne peut concerner que les cotisations des années 2016 et 2017. Les développements de M. [V] sur les cotisations des années suivantes et le montant de sa retraite sont inopérants. M. [V] sollicite le réajustement de ses cotisations sur la base des revenus réels alors que la CRA précisait déjà dans sa décision qu'elles ont été calculées sur la base des revenus déclarés. L'assuré se contente d'affirmer que le montant correspond à un forfait de début d'activité sans justifier, au regard des textes applicables, d'une erreur sur la somme des cotisations réclamées. En tout état de cause, il appartenait à M. [V] de payer les cotisations à leurs dates d'exigibilité, afin de suspendre le cours des majorations de retard, et le cas échéant de les contester ultérieurement. La cour est en outre incompétente en cette matière pour octroyer des délais de paiement. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne M. [V] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne M. [V] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles cités
- 945-1
- 700
- 455
- 43
- R643-10
- 1240
- R643-1