Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/00088 - No Portalis DBWB-V-B7E-FJ7P Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 Novembre 2019, rg no 19/00281 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [C] [D] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Céline Mazaudier-Pichon de bury de la Selarl Pragma, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête du 15 décembre 2017, M. [Y] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 29 novembre 2017 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 86 295,92 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les trois derniers trimestres de l'année 1999, les deux premiers trimestres de l'année 2000 et les années 2013 à 2016. L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal a notamment validé la contrainte, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] et condamné le débiteur aux frais de signification, à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux dépens. M. [L] a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2020. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/0088. M. [L] a régularisé le 20 mai 2021 une nouvelle déclaration d'appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/900. Par ordonnance du 1er février 2022, le président de la chambre sociale a ordonné la jonction des affaires lesquelles sont dorénavant suivies sous l'unique numéro RG 20/0088. * * Vu les conclusions déposées par M. [L] les 25 mai et 4 octobre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 31 août 2021 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
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civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la jonction et l'effet dévolutif : Vu les articles 367, 562 et 933 du code de
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civile, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La jonction qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ayant déjà été ordonnée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. D'une part, s'agissant d'une
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orale, l'appelant peut régulariser son acte d'appel initial avant la clôture des débats, ce qu'il a fait en adressant une déclaration d'appel modificative comportant les chefs de jugement critiqués. Contrairement à ce que soutient la caisse, cette déclaration d'appel du 20 mai 2021 est donc recevable. D'autre part, la caisse qui conclut à la nullité de la déclaration d'appel initiale pour ne pas énumérer les chefs de jugement critiqués, n'argue d'aucun grief résultant de cette carence. Sa demande sera dès lors rejetée. En tout état de cause, compte tenu du caractère oral de la
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sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. L'acte d'appel a donc opéré effet dévolutif de l'ensemble des chefs de jugement entrepris. Sur la régularité de la
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de recouvrement : M. [L] conclut en premier lieu à la nullité des mises en demeure préalables en ce qu'elles ne lui permettent d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sous couvert de ce grief, il soutient également ne pas avoir été régulièrement destinataire desdites mises en demeure et relève des incohérences dans leur date. Il conclut en second lieu à la nullité de la contrainte. 1o) au regard de l'envoi préalable d'une mise en demeure : En application des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure de payer. En l'espèce, la contrainte en litige (pièce 3 / intimée) fait référence aux mises en demeure des : - 1er septembre 2014 (quatre trimestres de l'année 2013), - 4 juillet 2016 (deuxième trimestre de l'année 1999, quatre trimestres de l'année 2013, la régularisation des années 2013 et 2015, quatre trimestres de l'année 2014, quatre trimestres de l'année 2015 et deux premiers trimestres de l'année 2016), - 1er décembre 2016 (troisième et quatrième trimestres de l'année 1999, premier et deuxième trimestres de l'année 2000, quatrième trimestre de l'année 2007, quatre trimestres de l'année 2008, troisième et quatrième trimestres de l'année 2016). La mise en demeure du 1er septembre 2014 n'est pas produite au débat, comme le souligne le débiteur. L'action en recouvrement ne peut donc concerner les cotisations et majorations de retard y figurant. Toutefois, il est constaté que la mise en demeure du 4 juillet 2016 concerne également les cotisations et majorations de retard des quatre trimestres 2013 initialement visée dans la mise en demeure du 1er septembre 2014, en sorte que l'absence de production de la mise en demeure du 1er septembre est sans incidence sur l'action en recouvrement en litige, aucune disposition n'empêchant la caisse de mettre en demeure plusieurs fois un débiteur pour les cotisations et majorations de retard d'une même période. Les mises en demeure des 4 juillet et 1er décembre 2016 sont produites par la caisse (pièces 1 et 2). Elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception, au « [Adresse 3] [Localité 5] ». M. [L] conteste la régularité de cet envoi dans la mesure où l'adresse mentionnée serait erronée car il résidait à cette date au « [Adresse 1] ». Cependant, le débiteur ne produit en cause d'appel aucune pièce démontrant la réalité de sa domiciliation à cette adresse, à la date des mises en demeure en litige. Il ne justifie pas davantage d'une démarche effectuée à l'endroit de l'organisme pour obtenir la modification de l'adresse utilisée par la caisse, avant l'émission des mises en demeure. De plus, les plis ayant été retournés avec la mention « avis présenté et non réclamé », l'organisme n'avait aucune raison d'adresser la mise en demeure à une autre adresse. Enfin, si M. [L] relève que la présentation de la mise en demeure du 1er décembre 2016 est étrangement datée du 5 novembre 2016, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle imputable au postier puisque le numéro de dossier figurant sur l'avis de réception est identique au numéro de la mise en demeure en date du 1er décembre 2016, en sorte que cet avis est indiscutablement attaché à cette mise en demeure. La contrainte querellée a donc valablement été précédée des mises en demeure des 4 juillet et 1er décembre 2016, quelles que soient les modalités de la remise des lettres recommandées les notifiant au débiteur. L'action en recouvrement est donc régulière les concernant. 2o) au regard du formalisme de la mise en demeure : Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée, en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. En l'espèce, d'une part, la caisse a régulièrement mis en demeure le 4 juillet 2016 M. [L] d'avoir à payer la somme de 74 220,60 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et le cas échéant contribution aux unions de médecins) repartie en une somme de 66 590 euros au titre des cotisations et 7 630,60 euros au titre des majorations de retard, en précisant que ces sommes concernaient les périodes du deuxième trimestre de l'année 1999, des quatre trimestres de l'année 2013, de la régularisation des années 2013 et 2015, des quatre trimestres de l'année 2014, des quatre trimestres de l'année 2015 et des deux premiers trimestres de l'année 2016. La mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées et permet au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations. De même, la mise en demeure porte mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette. D'autre part, la caisse a régulièrement mis en demeure le 1er décembre 2016 M. [L] d'avoir à payer la somme de 27 050,32 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et le cas échéant contribution aux unions de médecins) repartie en une somme de 16 948 euros au titre des cotisations et 10 102,32 euros au titre des majorations de retard, en précisant que ces sommes concernaient les périodes des troisième et quatrième trimestres de l'année 1999, premier et deuxième trimestres de l'année 2000, quatrième trimestre de l'année 2007, quatre trimestres de l'année 2008, troisième et quatrième trimestres de l'année 2016. La mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées et permet au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations. De même, la mise en demeure porte mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette. Le formalisme des mises en demeure satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale, l'exception de nullité des mises en demeure sera rejetée. 3o) au regard du formalisme de la contrainte : En l'espèce, la contrainte querellée du 29 novembre 2017 fait référence aux mises en demeure des 1er septembre 2014, 4 juillet 2016 et 1er décembre 2016. Le fait que la caisse n'ait pas justifié de la mise en demeure du 1er septembre 2014, n'affecte pas le formalisme de la contrainte. Par ailleurs, l'abandon du recouvrement des cotisations et majorations de retard concernant les années 2007 et 2008 lors de l'émission de la contrainte par la caisse, explique la différence entre les montants globaux réclamés par la contrainte d'une part et par les mises en demeure d'autre part. En tout état de cause, la contrainte détaille les cotisations et majorations de retard réclamées en fonction de chacune des périodes concernées. Satisfaisant aux prescriptions du code de la sécurité sociale, elle permet donc à M. [L] d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations. La
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de recouvrement forcé introduite par la caisse étant régulière, l'exception de nullité de la contrainte sera rejetée. Sur la prescription de l'action en recouvrement : Selon l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi no2016-1827 du 23 décembre 2016 : « L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ». En application des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des cotisations en litige, la mise en demeure ne peut, selon l'article L.244-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi no2016-1827 du 23 décembre 2016, concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant leur envoi ainsi que celles exigibles au cours de l'année de leur envoi. Il est constant que le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les cotisations dues sont exigibles. Par ailleurs, l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi no2011-1906 du 21 décembre 2011, dispose : « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. ». Enfin, l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ». Il est précisé sur l'application de cet article que « Conformément à l'article 24 IV 1o de la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Conformément au 3o du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ». En l'espèce, la contrainte litigieuse se réfère aux mises en demeure régulières des 4 juillet et 1er décembre 2016, lesquelles sont antérieures au 1er janvier 2017. Le délai de prescription de l'action en recouvrement, ramené à trois années, s'applique donc à compter du 1er janvier 2017. La contrainte ayant été signifiée le 13 décembre 2017, avant l'expiration du délai de prescription, l'action en recouvrement est recevable en ce qui concerne les cotisations en litige. S'agissant des majorations de retard, l'article L.244-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 précise : « L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. ». M. [L], sur qui pèse la charge de la preuve de la prescription de la créance de la caisse, objecte que les majorations de retard concernant les cotisations des années 1999 et 2000 sont prescrites pour ne pas avoir fait l'objet d'une mise en demeure dans le délai de deux années à compter de leur paiement, sans préciser à quelle date ces paiements sont intervenus. Or, il est avancé par la caisse, sans être contredit, que les cotisations du deuxième trimestre de l'année 1999 ont été définitivement soldées les 26 avril et 24 mai 2016 en exécution d'une précédente décision définitive. La caisse rétorque encore, sans être contredite, que les cotisations des troisième et quatrième trimestres de l'année 1999 et des premier et deuxième trimestres de l'année 2000 ont été définitivement soldées le 7 octobre 2016 en exécution d'une précédente décision définitive. La caisse ayant mis en demeure M. [L] de payer les majorations de retard dans le délai de deux années suivant le paiement des cotisations auxquelles elles se rattachent, l'action en recouvrement des majorations de retard de retard afférentes aux cotisations des années 1999 et 2000, est recevable. Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L.756-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige « Par dérogation aux dispositions de l'article L.242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L.633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L.756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.612-4.». Selon les articles L.131-6 et L.131-6-2 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié, les cotisations étant calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année, puis régularisées l'année suivante au vu du revenu définitif. Selon les articles L.242-12-1 et R.242-14 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, en l'absence d'envoi par le travailleur indépendant du formulaire de déclaration de revenu d'activité à l'organisme de sécurité sociale, le montant des cotisations fait l'objet d'une taxation d'office. Enfin, en application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, il appartient au cotisant de rapporter la preuve du bien fondé de son opposition. En l'espèce, M. [L] exerçant une activité libérale depuis le 1er janvier 2013, il est redevable de cotisations appelées par la caisse concernant la période d'activité 2013 à 2016. M. [L] sollicite la production par la caisse du détail précis des sommes exigées et perçues par la caisse depuis 1999 afin de « faire les comptes entre les parties ». D'une part, la caisse explique, sans être contredite efficacement, que le cotisant n'a pas rempli ses obligations légales de travailleur indépendant en s'abstenant d'adresser à l'organisme le montant des revenus professionnels non salariés non agricoles des années 2013, 2014 et 2016. Elle a donc à bon droit procédé par taxation d'office concernant ces années. D'autre part, la contrainte précisant par période les cotisations et majorations de retard, il appartient à M. [L] de préciser en quoi les montants calculés par la caisse, au vu des textes légaux et réglementaires applicables à sa situation, seraient erronés, ce qu'il ne fait pas. Enfin, M. [L] ne justifie d'aucune somme payée par ses soins au titre des périodes réclamées. La demande de production de pièces par la caisse sera donc rejetée. Aux termes de la contrainte, la caisse agit en recouvrement de sa créance d'un montant total de 86 295,92 euros dont 69 368 euros au titre des cotisations et 16 927,92 euros au titre des majorations de retard, comme suit : - au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 1999 et des deux premiers trimestres de l'année 2000, 13 188,92 euros au titre des majorations de retard complémentaires ; - au titre de l'année 2013 (quatre trimestres et régularisation), 24 994 euros au titre des cotisations et 1 345 euros au titre des majorations de retard afférentes, à déduire la somme de 96 euros précédemment perçue et affectée au paiement de ces sommes, - au titre de l'année 2014, 5 498 euros au titre des cotisations et 300 euros euros au titre des majorations de retard afférentes, - au titre de l'année 2015 (quatre trimestres et régularisation), 33 314 euros au titre des cotisations et 1 795 euros au titre des majorations de retard afférentes, - au titre de l'année 2016 (quatre trimestres), 5 653 euros au titre des cotisations et 304 euros au titre des majorations de retard afférentes. A l'appui de son opposition à contrainte, M. [L] n'apporte aucun élément sur ses revenus définitifs concernant les périodes litigieuses ou sur le montant des cotisations dont il estime être redevable par application des textes en vigueur. La contrainte sera donc validée. Sur les dommages et intérêts : Vu l'article 1240 du code civil, M. [L] sollicite l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique. En l'absence de faute de la caisse, il sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions. Par ailleurs, la caisse sollicite la condamnation de M. [L] à des dommages et intérêts pour
procédure
abusive, sans toutefois démontrer que l'usage des voies de recours par ce dernier aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La caisse sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de nullité de la déclaration d'appel du 14 janvier 2020 ; Déclare recevable la déclaration d'appel modificative du 20 mai 2021 ; Dit que l'acte d'appel a opéré effet dévolutif de l'ensemble des chefs de jugement entrepris ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [L] de sa demande de production d'un décompte actualisé ; Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure
abusive ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne M. [L] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [L] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles cités
- 945-1
- 700
- 455
- L244-11
- L244-3
- L131-6-2
- L244-8-1
- L756-4
- 1240