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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

20 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 21/00123 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPYP Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 18 Janvier 2021, rg no 18/00112 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. L'AQUARIUM exerçant à l'enseigne "FACTORY PUB BRASSERIE" [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Rohan Rajabaly, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : La caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] (la caisse) a mis en demeure le 17 avril 2018 la société L'acquarium exerçant sous le nom commercial « Factory Pub Brasserie » (la société) de payer la somme de 26 808 euros concernant un redressement forfaitaire de cotisations sociales et majorations de retard afférentes, en suite de la constatation d'une infraction de travail dissimulé. Par requête du 2 août 2018, la société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. La CRA a rejeté le recours par décision du 24 juin 2020. L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal a débouté la société et l'a condamnée au paiement de la somme de 26 808 euros ainsi qu'aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 29 janvier 2021. * * Vu les conclusions no2 déposées par la société le 31 janvier 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ; Vu les conclusions no2 déposées par la caisse le 14 mars 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Aux termes de l'article L. 8271-1 du code de la sécurité sociale, « Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. », et de l'article L.8271-6-4 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2017, « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1o à 4o de l'article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. ». Aux termes de l'article L.243-7-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, « Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. ». Enfin, aux termes de l'article L.133-1-I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2017, Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état de l'ensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment des majorations et pénalités afférentes. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'inspecteur. ». La société conclut au débouté de la caisse en invoquant d'une part la nullité de la « lettre d'observations » et de la mise en demeure et d'autre part le fond du redressement. En l'espèce, la caisse a adressé le 8 janvier 2018 un courrier ayant pour objet « Redressements envisagés suite à constat d'un délit de travail dissimulé » (pièce 3 / caisse). Le courrier précise que l'infraction de travail dissimulé a été relevée à l'encontre de la société dans les conditions prévues par l'article L.8271-1 du code du travail. Il y est précisé que les inspecteurs de la DIECCTE de [Localité 4] ont retenu à son encontre l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés par procès-verbal 2017-22 du 4 avril 2017 adressé au procureur de la République de Saint-Denis. En premier lieu, sur l'exception de nullité de la « lettre d'observations » et de la mise en demeure, le législateur fait uniquement peser sur l'inspecteur du recouvrement l'obligation d'adresser à la personne contrôlée un document signé de sa main, constatant la situation de travail dissimulé et comportant l'évaluation du montant des cotisations éludées, tel étant le cas du courrier du 8 janvier 2018. Contrairement à ce que soutient la société, aucune obligation de transmission du procès-verbal de constatation et des auditions des salariés ne pèse sur la caisse. Dès lors que la société n'invoque aucun manquement des agents de contrôle aux dispositions encadrant leurs opérations de constatation de travail dissimulé, il n'est pas justifié d'un motif de production de ces documents au cours de l'instance. La société ne peut davantage invoquer utilement, à l'appui de l'exception de nullité, les dispositions de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale qui ne sont applicables qu'à la situation du donneur d'ordre. En l'absence de toute autre irrégularité soulevée, l'exception de nullité est donc rejetée. En deuxième lieu, sur le fond, la société soutient que les motifs invoqués dans la « lettre d'observations » sont inexacts, les déclarations préalables à l'embauche (DPAR) de Mme [G] arrivée dans l'entreprise le 1er février 2017 et de Mme [Z] le 2 ayant été adressées par courrier au cabinet Ficoderex, et MM. [U] et [O] étant inconnus de l'entreprise. Elle ajoute que le caractère intentionnel n'est pas démontré, le parquet ayant procédé au classement de l'affaire. Le document du 8 janvier 2018, communiqué par application des dispositions de l'article L.133-1 précité, indique qu'il résulte du procès-verbal de travail dissimulé rédigé le 4 février 2017 par la DIECCTE, qu'il a été constaté le 3 février 2017 au sein des locaux de la société, dans le cadre d'un contrôle de la lutte contre le travail illégal, la présence dans l'établissement de MM. [U], [O] et de Mmes [G] et [Z]. M. [U] a déclaré aux agents de contrôle : « travailler dans l'établissement en qualité de serveur depuis quatre week-end », « travailler le vendredi et le samedi de 18h à 2h », « ne pas avoir de contrat de travail », « être payé en espèce ». M. [O] a déclaré aux agents de contrôle : « venir travailler le week-end dans l'établissement », « il s'agit de son troisième week-end », « travailler le vendredi et le samedi », « ne pas avoir signé de contrat de travail », « devoir être payé à la fin du mois ». Mme [G] a déclaré aux agents de contrôle : « être à l'essai au sein de l'établissement depuis mercredi », « avoir travaillé mercredi et jeudi de 12h à 22h », « ne pas avoir signé encore de contrat de travail », « ne pas avoir été rémunérée pour le moment ». Mme [Z] a déclaré aux agents de contrôle : « être employée en qualité de cuisinière au sein de l'établissement depuis la veille », « être actuellement à l'essai », « devoir avoir un CDD à temps partiel de 10 heures par semaine », « mais ne pas avoir signé de contrat de travail », « être payée au SMIC », « être actuellement allocataire du RSA ». Alors qu'aucune DPAE n'avait été régularisée les concernant au jour du contrôle, la gérante de la société n'a produit aux agents que les déclarations de Mmes [G] et [Z] en date du 4 février 2017, soit postérieurement au contrôle, sans s'expliquer sur cette circonstance. L'argument invoqué en cause d'appel selon lequel la déclaration d'embauche avait été adressée par courrier au cabinet Ficoderex, au demeurant non établi, est inopérant puisque cette diligence doit être effectuée par l'employeur avant l'embauche, directement auprès de l'organisme. La société n'apporte aucun élément contraire aux éléments détaillés par le document signé de l'inspecteur du recouvrement, étant en outre précisé que le classement sans suite de l'affaire par le parquet est sans effet sur le sort de la

procédure

de recouvrement en litige. Il est donc établi qu'au cours de leurs opérations de contrôle, les agents ont constaté la présence de quatre personnes en situation de travail pour le compte de la société alors qu'aucune DPAE n'avait été régularisée les concernant et qu'aucun contrat de travail ne leur avait été proposé. M. [U], présent depuis quatre semaines, a indiqué de surcroît être payé en espèces, les autres salariés n'ayant pas encore été rémunérés au regard de leur ancienneté. La cour considère, à la lumière de ces éléments, que les agissements de la société ont manifestement pour objectif d'éluder de manière délibéré une partie de ses charges patronales et salariales, ce qui démontre le caractère intentionnel de l'infraction. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est donc caractérisé à l'égard de la société. En l'absence d'autre moyen soutenu, le redressement est fondé à hauteur des sommes réclamées, la société n'apportant aucune observation utile sur ce point. La mise en demeure en litige est donc validée. Le jugement est confirmé.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne la société L'acquarium à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne la société L'acquarium aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Articles cités

  • 945-1
  • 455
  • L8271-1
  • L8271-6-4
  • L8211-1
  • L723-3
  • L243-7-5
  • L8271-1-2
  • L611-8
  • L133-1
  • L243-7-7
  • R133-8-1
  • 700
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