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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

20 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 21/00586 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQ7Z Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Sainte Clotilde en date du 03 Mars 2021, rg no 20/00458 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A. SOCIETE DIAGEO REUNION "prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège"; [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Olivier Chopin de la Selarl Codet-Chopin, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marie Nicolas de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [W] [J], salarié de la société Diageo Réunion, a été victime le 13 juillet 2018 d'un accident du travail pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Par requête du 10 juillet 2020, il a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cet accident. Par jugement rendu le 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré M. [J] recevable en son action ; - reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 13 juillet 2018 et dit qu'il est dû à la faute inexcusable de la société Diageo Réunion ; - ordonné à la caisse de majorer au maximum la rente servie ; - ordonné une expertise judiciaire avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis ; - dit que la caisse versera directement à M. [J] les sommes dues au titre de la majoration de rente et de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la caisse pourra recouvrer le montant des sommes avancées à l'encontre de la société Diageo Réunion et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - réservé les autres demandes et les dépens. La société Diageo Réunion a interjeté appel de cette décision par acte du 1er avril 2021, en intimant M. [J]. * * Vu les dernières conclusions déposées par la société Diageo Réunion le 1er mars 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ; Vu les conclusions déposées par M. [J] le 7 décembre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries ; Vu l'invitation faite par la cour aux parties de formuler en cours de délibéré toute observation sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de l'absence d'intimation de la caisse ; Vu les observations de la société Diageo Réunion en date du 30 juin 2022 et de M. [J] en date du 7 juillet 2022 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 16, 442 et 445 du code de

procédure

civile ; Selon l'article 553 du code de

procédure

civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, Vu les dispositions des articles L.452-1 et L.452-4 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'organisme de sécurité sociale doit être appelé en déclaration de jugement commun dans les litiges ayant pour objet la faute inexcusable d'un employeur ; En l'espèce, la société Diageo Réunion a formé appel en intimant uniquement M. [J]. En réponse à l'invitation de la cour de s'expliquer en cours de délibéré sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de l'absence d'intimation de la caisse, la société Diageo Réunion sollicite la réouverture des débats afin d'effectuer les diligences nécessaires sans toutefois justifier de l'impossibilité de régulariser l'acte d'appel avant la clôture des débats. En outre, les parties ayant été à même de s'expliquer en cours de délibéré sur l'irrecevabilité soulevée, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats. En raison de l'indivisibilité du litige tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable, entre la victime de l'accident, son employeur et l'organisme de sécurité sociale, l'appel est irrecevable en l'absence d'intimation de la caisse. La société Diageo Réunion qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Diageo Reunion à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne la société Diageo Reunion à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne la société Diageo Reunion aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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