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Décision

Cour d'appel de Poitiers — PP

19 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE POITIERS No 36 No RG 22/00054 - No Portalis DBV5-V-B7G-GUFO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement en application des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Nous, Patrick Castagné, président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique, assisté d'Astrid CATRY, greffière placée, APPELANT Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] de [Localité 4] ayant pour conseil Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [U] [Z] SERVICE DE GESTION DES MAJEURS PROTEGES CENTRE [5] [Localité 4] PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les articles L3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, ainsi que R3211-7 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret no 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la

procédure

applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Poitiers rendue le 17 septembre 2022, notifiée le même jour à 16 h 06, rejetant la demande de mainlevée de la mesure d'isolement de M. [M] [V], Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] le 18 septembre 2022 contre cette ordonnance, transmise au greffe de la cour d'appel, par mail, le 18 septembre 2022 à 10 heures 32 ; Vu les pièces transmises par le directeur du centre hospitalier, Vu les observations présentées par le conseil de M. [V], par message électronique reçu le 18 septembre 2022 à 18h 38, Vu l'absence d'observations du curateur de m. [V], Vu les réquisitions du Ministère Public,

Procédure

[M] [V], requérant n'a pas sollicité une audition devant le magistrat délégué par la première présidente, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : SUR CE SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel est régulier et recevable, au regard des dispositions de l'article R3211-4 al.1 du code de la santé publique pour avoir été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance déférée. SUR LE FOND : Aux termes de l'article L 3222-5-1 dans sa rédaction issue de la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 : I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. II. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables. L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. En l'espèce : - M. [V] a été admis en soins psychiatriques contraints par décision du directeur du centre hospitalier [5] en date du 20 novembre 2021, avec réintégration en date du 22 août 2022, suite à une rupture du programme de soins - le 13 septembre 2022, à 22 heures, le docteur [F], médecin psychiatre, a établi un certificat médical plaçant M. [V] en isolement, sur le fondement de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, - la mesure d'isolement a été prolongée par décisions prises par les docteurs [F] et [S] en date des 14 septembre 2022, 9h 01, 14 septembre 2022 21h00, 15 septembre 2022 10h 04, 15 septembre 2022 18h 48, 16 septembre 2022 6h et 16 septembre 2022 16h09, - la mesure d'isolement a été renouvelée à titre exceptionnel, au-delà de la durée de 48 heures prévue par l'article L3222-5-1 I al.2 du code de la santé publique, par décision du docteur [F] en date du 15 septembre 2022, - le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a été informé, en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, de la prolongation de la mesure d'isolement par deux avis en date du 15 septembre 2022, Saisi le 16 septembre 2022 à16h31 par le directeur du centre hospitalier [5], en application de l'article L3222-5-1 II al2 du code de la santé publique, d'une demande de renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de la durée de soixante-douze heures, le juge des libertés et de la détention, statuant sans audience, a dit n'y avoir lieu à prononcer la main-levée de la mesure d'isolement. Au soutien de son appel, le conseil de M. [V] fait valoir : - l'absence de décision motivée d'un psychiatre, en exposant que le renouvellement de la mesure d'isolement à titre exceptionnel doit respecter les conditions prévues à l'article L3222-5-1 I et donc une (nouvelle) décision motivée du psychiatre et qu'en l'espèce, il n'est versé au dossier aucune décision motivée du psychiatre, s'agissant tant du placement initial en isolement que de son renouvellement, - l'absence de deux évaluations par vingt quatre heures, en exposant que M. [V] qui a subi, depuis son placement initial en isolement, six renouvellements, aurait dû être évalué, au moment de la saisine du juge, au moins entre cinq et six reprises, l'acte ayant été adressé à la juridiction avant 22 h, qu'il n'est fait état d'aucune évaluation dans le dossier, si ce n'est des phrases sibyllines, copiées-collées, dans un tableau en annexe du dossier et non signées, - l'absence de saisine et d'information du juge par le directeur de l'établissement: que les actes d'information et de saisine n'ont pas été effectués par le directeur de l'établissement mais par deux personnes différentes, l'une directrice du secteur médico-social handicap et l'autre, directrice de la coopération et des usagers gestion des hospitalisés et tutelles. Sur ce, Sur l'absence de décision motivée d'un psychiatre : Il doit être rappelé qu'une mesure d'isolement n'est regardée comme une nouvelle mesure (nécessitant une décision motivée d'un psychiatre) que si elle est prise au moins quarante huit heures après une précédente mesure d'isolement et qu'en deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement qui la précèdent. La présente

procédure

, visée à l'article L3222-5-1II alinéa 2 du code de la santé publique, tend au renouvellement et non à l'instauration d'une nouvelle mesure, de sorte qu'elle ne requiert pas l'établissement d'un (nouveau) certificat motivé d'un psychiatre, étant en toute hypothèse considéré qu'en l'espèce, le tableau de synthèse des prescriptions joint à la demande, saisi par le docteur [S], psychiatre, le 16 septembre 2022 à 16h10 indique clairement les motifs cliniques de la demande de renouvellement (schizophrénie, menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité, état d'agitation non dirigée). Ce chef de contestation sera en conséquence rejeté. Sur l'absence/insuffisance de double évaluation par périodes de 24 heures : Le tableau joint à l'acte de saisine précise les dates et heures des évaluations auxquelles ont procédé les docteurs [F] et [S], médecins psychiatres, permettant de constater que l'exigence de deux évaluations par périodes de vingt quatre heures a en l'espèce été respectée, étant considéré que l'article L3222-5-1 I alinéa 2 du code de la santé publique ne prévoit aucune forme particulière pour celles-ci. Ce chef de contestation sera également rejeté. Sur l'absence d'information et de saisine régulières du juge des libertés et de la détention : La circonstance que les avis d'information au juge des libertés et de la détention et l'acte de saisine aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de la durée de soixante douze heures n'ont pas été signés par le directeur de l'établissement mais par des administrateurs de garde doit demeurer sans incidence dès lors que les textes n'interdisent pas une délégation de pouvoirs, comme en l'espèce, dans le cadre des astreintes de direction.

PAR CES MOTIFS

statuant sans audience selon une

procédure

écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe : Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 17 septembre 2022. Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à [M] [V]. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Poitiers le 19 septembre 2022 à 10h00 Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, P/ LA PREMIERE PRESIDENTE, Astrid CATRY Patrick CASTAGNÉ

Articles cités

  • L3222-5-1
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