Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 21/00024 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPNO Code Aff. :AP ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST DENIS en date du 21 Février 2020, rg no F 18/00267 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [W] [I] exerçant sous le nom commercial TAXI LAKOUR [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [O] [V] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [E] [D], défenseur syndical Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de
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civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [G] a été embauché en qualité de chauffeur de taxi, le 10 juillet 2017, par Mme [I], en contrat à durée déterminée pour trois mois. Le contrat s'est ensuite poursuivi jusqu'au 31 janvier 2018. Soutenant que son contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée et qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 21 février 2020 : - dit que le licenciement verbal de M. [G] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [I] à l'enseigne « taxi Lakour » à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 1 464 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la
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de licenciement, - 732 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 146,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, - débouté M. [G] du surplus de ses demandes, - ordonné à Mme [I] à l'enseigne « taxi Lakour » de remettre à M. [G] son attestation Pôle emploi et le certificat de travail, - fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du huitième jour de la présente notification et pour une durée de 30 jours, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamné Mme [I] à l'enseigne « taxi Lakour » aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [I], agissant sous l'enseigne « Taxi Lakour », par acte du 6 janvier 2021. Par ordonnance sur incident du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions de M. [G], remises postérieurement au délai de trois mois après la signification des conclusions de l'appelante intervenue le 6 avril 2021. Vu les conclusions notifiées par Mme [I], agissant sous l'enseigne « Taxi Lakour », le 6 avril 2021 et signifiées à M. [G] par acte d'huissier remis à personne du même jour ; M. [G] a constitué avocat le 5 août 2021. La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
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civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 472 et 954 du code de
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civile ; L'intimé n'ayant pas conclu dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance qui, pour retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse, relève que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause à défaut de respect de la
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. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L'alinéa premier de l'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, Mme [I], agissant sous l'enseigne « Taxi Lakour », indique avoir embauché M. [G] pour une première durée déterminée de trois mois, ce qui n'est pas contesté, ce, afin de la remplacer durant son congé maternité. Elle ajoute avoir renouvelé le contrat pour une durée identique. Elle affirme donc que le contrat à durée déterminée a pris fin en janvier 2018 et qu'aucun licenciement n'est intervenu. Il convient de relever qu'aucun contrat écrit n'a été conclu. De même, si Mme [I] indique avoir établi un titre de travail simplifié (TTS), elle ne communique pas le volet d'identification du salarié. A défaut d'écrit, le contrat est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, sans que l'employeur ne puisse écarter la présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée. L'attestation de M. [S] sur le fait que M. [G] connaissait la durée de son contrat est donc sans effet. Ainsi, le contrat conclu à effet du 10 octobre 2017 doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée. Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour » aurait donc dû faire application des dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail et respecter la
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prévue pour mettre fin au contrat. A défaut, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] les sommes de 1 464 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la
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de licenciement, 732 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 146,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis et ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour », soutient que M. [G] a manqué à ses obligations, ne prenant pas de courses ponctuelles en sus des trois clients dont il fallait assurer le transport régulier et adoptant une attitude désinvolte, fumant notamment dans le taxi en présence de clients malades. Elle précise que le chiffre d'affaires a chuté durant cette période et sollicite indemnisation de son préjudice. Toutefois, seule la reconnaissance d'une rupture de la relation de travail pour faute lourde présentant, outre un caractère grave nécessitant la rupture et le départ immédiats du salarié, l'intention du salarié de nuire à son employeur, est susceptible de permettre à l'employeur de solliciter des dommages et intérêts à l'encontre d'un salarié à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. Le licenciement en litige ayant été reconnu sans cause réelle et sérieuse, Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour » ne peut former aucune demande indemnitaire à l'encontre de M. [G] sur le fondement de faits intervenus à l'occasion de la relation de travail. La demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 21 février 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour », de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour », de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour », aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,
Articles cités
- 700
- 455
- L1245-1
- L1242-12