Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 21/02102 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUQL Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 07 Octobre 2021, rg no 20/00087 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT MIXTE DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. BOULANGERIE JEEWA prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] (REUNION) Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 17 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [O] a été embauché par la SARL Boulangerie Jeewa (la société) en qualité d'ouvrier polyvalent boulanger/cuiseur/responsable de la distribution/livreur, selon contrat à durée indéterminée CUI-CIE du 17 février 2017 à effet au 20 février suivant. Les parties sont convenues d'une rupture conventionnelle de ce contrat ayant pris effet le 25 juin 2019. Saisi par M. [O], qui sollicitait notamment un rappel de salaire, un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, le paiement d'avances et acomptes retenus sur son salaire et la remise de documents de fin de contrat sous astreinte, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 7 octobre 2021, a dit que la rupture du contrat de travail est une rupture conventionnelle, dit que M. [O] n'apporte pas suffisamment de preuves pour le travail de nuit, débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle. Appel de cette décision a été interjeté par M. [O] le 10 décembre 2021. L'affaire a été fixée à bref délai. Vu les conclusions notifiées par M. [O] le 10 mars 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 14 avril 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel : Vu l'article 562 du code de
procédure
civile ; Attendu que la société demande à la cour de dire qu'elle n'est saisie d'aucune demande en excipant de ce que, d'une part, l'acte d'appel ne mentionne aucune demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement entrepris et, d'autre part, de ce que M. [O] ne détaille pas expressément et précisément les chefs qu'il aurait souhaité critiquer ; Mais attendu que l'acte d'appel litigieux est rédigé comme suit : « objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] [U] est une rupture conventionnelle ; dit que M. [O] [U] n'apporte pas suffisamment de preuves pour le travail de nuit ; déboute M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes ; condamne M. [O] [U] aux entiers dépens » ; que mentionnant les chefs du jugement qu'il critique expressément, cet acte d'appel opère dévolution de ces questions litigieuses à la cour, nonobstant la circonstance que M. [O] n'ait pas indiqué s'il sollicitait l'infirmation, la réformation ou l'annulation dudit jugement, alors qu'une demande d'infirmation figure dans le dispositif de ses écritures ; que la cour est par conséquent saisie du litige ; Sur le fond : Sur le rappel de salaire et les accessoires : Vu les articles 9, 16 et 954 du code de
procédure
civile ; Attendu que M. [O] réclame la condamnation de la société à lui payer 13 134,75 euros à titre de rappel de salaire et d'accessoires, en faisant valoir qu'il travaillait de nuit, ce qui aurait dû donner lieu à majoration des heures travaillées, qui n'a pas été payée par la société ; Attendu que celle-ci s'oppose à cette demande en contestant que M. [O] ait travaillé toutes les nuits ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. [O] invoque ses pièces no 17 à 20, qu'il désigne dans ses conclusions, page 8 in fine, comme étant les attestations de M. [S] (pièce no 17), de M. [M] (pièce no 18), de Mme [P] (pièce no 19) et de Mme [O] (pièce no 20) ; Or, attendu que l'examen des pièces qu'il a remises à la cour fait apparaître que la pièce no 17 est constituée de bulletins de salaire, la pièce no 18 d'un extrait du site Légifrance.gouv.fr, la pièce no 19 d'une attestation de M. [S] et la pièce no 20 d'une attestation de M. [M], ce qui est conforme aux mentions du bulletin de pièces communiquées par M. [O], annexé à ses conclusions ; Attendu, en outre, que les pièces no 19 à 22 que M. [O] a remises à la cour, constituées respectivement des attestations de M. [S], de M. [M], de Mme [P] et de Mme [O] ne comportent que la première page du formulaire Cerfa no 11527*02, à laquelle est annexé la copie de la pièce d'identité de son auteur, mais pas la déclaration que celui-ci a faite ; Attendu qu'aucun incident de communication de pièces n'a été formé par la société ; qu'en conséquence, il convient, avant-dire droit, d'inviter et, en tant que de besoin, d'ordonner à M. [O] de remettre à la cour les pièces mentionnées sur son bordereau de pièces communiquées, numérotées conformément à celui-ci, et comportant l'intégralité de leurs pages ; Attendu que le surplus des demandes sera réservé, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Dit que l'acte d'appel a opéré effet dévolutif et que la cour est saisie du litige ; Avant-dire droit, Invite et, en tant que de besoin, ordonne à M. [O] de remettre à la cour les pièces mentionnées sur son bordereau de pièces communiquées, numérotées conformément à celui-ci, et comportant l'intégralité de leurs pages ; Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 10 octobre 2022 à 14h00 ; Réserve le surplus des demandes et les dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,
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