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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

15 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 20/02372 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPAC Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Novembre 2020, rg no 18/00525 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [B] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : S.A.S. SOCIETE TERALTA GRANULAT BETON REUNION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 2] [Localité 3] S.A.S. SOCIETE TERALTA CIMENT REUNION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Olivier GAUCLERE, avocat au barreau de PARIS Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 devant la cour composée de : Président : M. Alain LACOUR, Conseiller : M. Laurent CALBO, Conseiller : Mme Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 septembre 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [K] a été embauché par la société Lafarge granulat béton Réunion en qualité de directeur des ressources humaines et communication, statut cadre, coefficient 108 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 octobre 2012. Son contrat de travail a été transféré à la société Teralta granulat béton Réunion et il a fait l'objet d'une rupture conventionnelle à effet au 15 juin 2018. Saisi par M. [K], qui demandait l'annulation de son forfait en jours et la condamnation des sociétés Teralta granulat béton Réunion et Teralta ciment Réunion (les sociétés) à lui payer, à titre principal, 153 511,87 euros à titre d'heures supplémentaires, 15 351,19 euros au titre des congés payés afférents, 92 204,42 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie de repos obligatoire, 79 395,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements répétés à la législation relative aux temps de repos et aux durées maximales de travail, 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir été empêché de prendre ses congés payés, 12 480,27 euros au titre d'un « bonus de rétention », 40 967,60 euros en paiement du montant des actions de performance dont il a été privé, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 17 novembre 2020 a notamment dit qu'en sa qualité de directeur des ressources humaines de la société Teralta granulat béton Réunion, M. [K] était dénué de qualité à agir pour toutes les demandes afférentes à la réglementation sur le temps de travail, les heures supplémentaires et les demandes accessoires, déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes visant solidairement la société Teralta granulat béton Réunion et la société Teralta ciment Réunion afférentes à la nullité du forfait-jour et en ses demandes en paiement de 153 511,87 euros au titre des heures supplémentaires, 15 351,19 euros au titre des congés payés afférents, 92 204,42 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie de repos obligatoire, 79 395,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements répétés à la législation relative aux temps de repos et aux durées maximales de travail. M. [K] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et déclaré irrecevable en celle tendant au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir été empêché de prendre ses congés, demande dont il a en outre été débouté, comme il l'a été de celle visant la société Teralta ciment Réunion en paiement de la somme de 12 480,27 euros au titre du « bonus de rétention » et de celle de 40 967,60 euros en paiement du montant de la valeur des actions de performance dont il a été privé. Le conseil de prud'hommes a en outre jugé que la société Teralta ciment Réunion n'est pas le co-employeur de M. [K], qui a conséquemment été débouté de ses demandes de paiement des sommes de 18 846,56 euros à titre de rappel de prime de bilan de 2015 à 2018 et de 12 729,50 euros à titre de rappel de la prime d'intéressement de 2015 à 2018. « Subsidiairement », le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de toutes ses demandes et « à titre reconventionnel » débouté la partie défenderesse de sa demande de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du code de

procédure

civile. Enfin, M. [K] a été condamné à verser à la société Teralta granulat béton Réunion la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Appel de cette décision a été interjeté par M. [K] le 21 décembre 2020. Vu les conclusions notifiées par M. [K] le 4 mars 2022 ; Vu les conclusions notifiées par les sociétés le 23 mars 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la convention de forfait en jours : Vu les articles L. 1222-1, L. 3121-39 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, 31 et 122 du code de

procédure

civile ; Attendu que le contrat de travail qui liait les parties disposait en son article 6, relatif aux horaires de travail, ce qui suit : « Dans le cadre des dispositions de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, et de l'accord de branche du 26 octobre 2000 concernant l'application de ces dispositions légales et conventionnelles et compte tenu de la nature de vos fonctions et du degré d'autonomie dont vous disposez pour organiser votre emploi du temps, votre temps de travail sera géré dans le cadre d'un forfait annuel d'un maximum de 218 jours travaillés (y compris jour de solidarité). En synthèse vous bénéficiez de 11 jours de RTT par année civile (pour une année complète) selon les règles applicables en la matière (hors célébration locale du 20 décembre) »; Attendu que M. [K] fait valoir que cette convention de forfait était illicite en ce qu'il n'existait pas d'accord collectif précisant d'une part les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait et, d'autre part, les durées maximales de travail, les repos journaliers et hebdomadaires, les durées de travail, l'amplitude et la charge de travail raisonnables ; qu'il ajoute que l'accord de branche du 26 octobre 2000 ne contenait ni les caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent notamment fixer le nombre exact de jours compris dans le forfait et pas simplement indiquer un maximum, ni les stipulations devant assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires, ni les mentions exigées depuis la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 et notamment celles résultant de l'article L. 3121-64 du code du travail ; qu'enfin, il expose que pour sa validité, une convention de forfait annuel en jours requiert l'accord exprès de chaque salarié concerné, ledit accord ne pouvant résulter d'une simple stipulation du contrat de travail se bornant, comme en l'espèce, à indiquer que le salarié est soumis à un forfait jour, et en renvoyant à un accord collectif pour fixer ses conditions d'exécution ; que notamment, le nombre de jours travaillés doit impérativement être fixé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que les sociétés ne contestent pas l'illicéité de la convention de forfait en jours mais soutiennent que M. [K] est dépourvu d'intérêt légitime à agir, en sorte que ses demandes sont irrecevables ; que, subsidiairement, elles concluent qu'elles sont mal fondées ; Attendu, en premier lieu, sur la recevabilité, que les sociétés exposent que M. [K], qui exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines, était chargé du respect de la réglementation issue du code du travail et qu'il a omis de placer la société Teralta granulat béton Réunion en conformité avec la loi ; que ne l'ayant pas fait, il est dépourvu de qualité et d'intérêt légitime à agir ; Attendu, en second lieu, que la société conclut au mal fondé des demandes de M. [K], qui est de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, non plus que de son exécution déloyale et fautive du contrat de travail ; qu'il s'est en effet abstenu, selon les sociétés, de mettre la société Teralta granulat béton Réunion en conformité avec la réglementation sociale, alors qu'il connaissait l'illicéité des conventions de forfait en jours en vigueur chez son employeur; Mais attendu,

sur le premier

point, que M. [K], qui était salarié de la société Teralta granulat béton Réunion, dispose de la qualité lui permettant d'agir à l'encontre de son employeur ; que s'il exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines, il n'était cependant investi d'aucune délégation de pouvoir, encore que l'avenant à son contrat de travail en date du 1er décembre 2015 l'eût permis, l'employeur n'ayant toutefois jamais usé de cette faculté ; qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; qu'il résulte de ces circonstances que s'il était chargé de mettre en oeuvre la politique sociale de la société Teralta granulat béton Réunion, il ne lui incombait pas de la déterminer ; qu'il a donc un intérêt légitime à contester la convention de forfait en jours stipulée à son contrat de travail, encore qu'il n'en ait pas dénoncé le caractère illicite avant la rupture conventionnelle de la relation de travail ; qu'il est de même indifférent qu'il n'ait pas, avant cette rupture, réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu en conséquence que la demande de M. [K] est recevable ; Et attendu, sur le fond, que la bonne foi est présumée en sorte qu'il incombe aux sociétés d'établir la preuve contraire à cette présomption ; qu'à cet effet, elles invoquent une obligation de loyauté renforcée qui pèse sur le directeur des ressources humaines, à laquelle a selon elle manqué M. [K], qui était informé au plus tard en 2017 de l'illicéité de sa convention de forfait en jours, comme de celle des autres cadres soumis au même dispositif, et qui n'a pourtant pas agi de façon diligente pour y mettre un terme, en sorte qu'il a à tout le moins concouru à une situation frauduleuse ; Mais attendu que ce faisant, les sociétés ne caractérisent pas la mauvaise foi alléguée ; qu'il doit être relevé, ainsi que le reconnaissent les sociétés, d'abord, que M. [K] n'est pas responsable de l'illicéité de la convention de forfait en jours stipulée dans son contrat de travail puisqu'il n'était lors de sa souscription pas encore directeur des ressources humaines, laquelle illicéité fonde la demande de M. [K] et, ensuite, ainsi qu'il a été vu précédemment, que si M. [K] devait mettre en oeuvre la politique sociale de la société Teralta granulat béton Réunion, il n'était pas en charge de la définir, en sorte que le fait que les conventions de forfait en jours existant au sein de ladite société n'aient pas été modifiées, alors que leur licéité était connue, ne lui est pas imputable, seul l'employeur étant tenu, en vertu de la législation applicable, de garantir à ses salariés le respect des dispositions encadrant les temps de travail et de repos ; Attendu, en outre, qu'il est indifférent, s'agissant d'apprécier la mauvaise foi de M. [K] ou les manoeuvres frauduleuses que les sociétés lui imputent, qu'il n'ait pas demandé plus tôt le paiement des heures supplémentaires effectuées, ou accepté une rupture conventionnelle en stipulant qu'aucun litige ne l'opposait à la société puisqu'il est constant que tel était alors le cas ; Attendu en conséquence que M. [K] est bien fondé à se prévaloir de l'illicéité au demeurant non contestée de la convention de forfait en jours stipulée à son contrat de travail ; Sur les heures supplémentaires : Vu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que M. [K] réclame de ce chef la somme de 144 578,17 euros correspondant selon lui aux heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2016 et le 15 juin 2018 ; qu'il invoque au soutien ses pièces no 36-0 à 54, constituées d'une synthèse et d'un décompte des heures supplémentaires selon lui accomplies de 2016 à 2018, des premier et dernier courriels envoyés chaque jour de 2016 à 2018, de ses agendas de 2016 à 2018, de ses notes de frais de 2016 à 2018, d'un décompte des heures travaillées de 2016 à 2018, les week-ends, pendant les congés, les jours de RTT et les jours fériés ; Attendu que ces éléments, concordants, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester et, le cas échéant, de produire aux débats les éléments de nature à justifier les horaires effectivement accomplis par M. [K] ; qu'en effet, celui-ci produit des tableaux faisant apparaître, pour chaque jour de la période considérée, les heures supplémentaires accomplies, dont il a fait dans un document distinct la synthèse année par année ; Attendu qu'il incombe par conséquent à l'employeur de verser aux débats les éléments permettant de déterminer les horaires effectivement travaillés par M. [K], ce que les sociétés ne font pas pour se borner à relever ce qu'elles désignent comme des décomptes erronés, des estimations fantaisistes, des incohérences, et à souligner que certains courriels expédiés par M. [K] concernent ses occupations personnelles, notamment le chantier de construction de sa maison, ou à noter qu'au vu des courriels produits, certaines plages de repos ont à tort été comptabilisées par M. [K] comme du temps de travail ; Attendu, ce faisant, que les sociétés ne produisent pas d'éléments permettant de déterminer le temps pendant lequel M. [K] a effectivement travaillé au cours de la période litigieuse ; qu'en outre, s'il est exact que devant les premiers juges, M. [K] avait à tort pris en compte, à hauteur de sept heures de travail pour chacun d'eux, les jours de congés et les jours fériés, force est de constater qu'il a rectifié ses décomptes (pièces no 36-0, 37-0, 43-0 et 49-0) pour ne plus retenir que les heures effectivement travaillées ces jours-là ; Attendu que faute par les sociétés de fournir les éléments permettant de déterminer les horaires effectifs de travail de M. [K] pendant la période litigieuse, il sera fait droit à la demande de celui-ci, à hauteur de 144 578,17 euros bruts, outre 14 457,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur les dommages-intérêt pour absence de contrepartie de repos obligatoire : Vu les articles L. 3121-28, L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-17 à D. 3121-19 du code du travail ; Attendu que M. [K] réclame la somme de 90 748,28 euros nets de ce chef, en exposant qu'il a effectué, au-delà du contingent de 150 heures supplémentaires prévu par l'accord d'entreprise du 5 juillet 2011, 823 heures supplémentaires en 2016, 454 heures supplémentaires en 2017 et 112,25 heures supplémentaires en 2018, prorata temporis pour cette dernière année, et en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir demandé de prendre les repos compensateurs qui lui étaient de ce fait acquis, alors qu'il y était tenu en vertu des textes susvisés ; Attendu que les sociétés s'opposent à cette demande en objectant que la responsabilité de cette situation incombe à M. [K] qui, en sa qualité de directeur des ressources humaines, a commis la faute dont il s'estime victime, alors qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; Mais attendu que par application des dispositions de l'article D. 3121-17 susvisé, dans le cas d'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié, il incombe à l'employeur de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an ; Attendu qu'il est constant que la société Teralta granulat béton Réunion n'en a rien fait, sans qu'elle ne puisse s'exonérer de sa carence en excipant de celle qu'elle impute à M. [K], dès lors que la diligence dont le défaut est invoqué par lui incombait à l'employeur, en l'absence de toute délégation de pouvoir ; Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande de M. [K], la somme réclamée constituant une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui ; Sur les dommages-intérêt pour travail dissimulé : Vu l'article L. 8223-1 travail ; Attendu que M. [K] réclame la somme de 72 424,63 euros nets de ce chef en invoquant l'absence d'accord collectif répondant aux conditions légales et à celles posées par la jurisprudence, l'absence d'accord écrit du salarié, l'impossibilité de déroger à l'application de la durée légale du travail, l'obligation de déclarer et de rémunérer les heures supplémentaires, le dépassement du forfait maximum annuel de 217 jours prévu et la quantité des heures effectuées par lui ; Attendu que M. [K] ne démontre pas que la société Teralta granulat béton Réunion ait agi intentionnellement dans le but de se soustraire à ses obligations, étant relevé qu'il n'est pas soutenu que M. [K] ait attiré l'attention de son employeur sur l'illicéité de la convention de forfait en jours et qu'il n'a pas sollicité le paiement de ses heures supplémentaires en cours d'exécution du contrat de travail ; Attendu en conséquence que M. [K] doit être débouté de cette demande ; Sur les dommages-intérêts pour manquements répétés à la législation relative au temps de repos et aux durées maximales de travail : Vu les articles 9 et 954 du code de

procédure

civile ; Attendu que M. [K] sollicite de ce chef la somme de 50 000 euros en exposant que la société Teralta granulat béton Réunion a manqué de façon répétée aux dispositions légales gouvernant la durée du travail et le droit au repos ; Attendu que les sociétés s'y opposent en objectant que M. [K] ne justifie nullement du préjudice allégué ; Attendu que M. [K], qui ne fonde pas sa demande en droit, n'invoque aucune pièce au soutien, en sorte qu'il ne fait pas la preuve du préjudice allégué, étant relevé qu'il est déjà indemnisé par ailleurs pour le préjudice résultant du fait qu'il n'a pas pris ses repos compensateurs, en sorte qu'aucun préjudice distinct n'est caractérisé ; Attendu en conséquence que M. [K] sera débouté de cette demande ; Sur les dommages-intérêts pour avoir été empêché de prendre ses congés : Attendu que M. [K] réclame de ce chef la somme de 25 000 euros en faisant valoir, en substance, que compte tenu de la masse de travail qu'il avait à accomplir à la demande de son employeur, établie par le nombre d'heures de travail effectuées, il s'est de facto trouvé empêché par son employeur de prendre ses congés ; Attendu que les sociétés s'y opposent en objectant que M. [K] ne peut se prévaloir de sa propre inaction, qu'il lui incombait en sa qualité de directeur des ressources humaines de prendre les dispositions de nature à lui permettre de prendre ses congés ; que M. [K] n'a subi aucun préjudice puisqu'il a perçu les indemnités de congés payés, auxquelles il avait droit, de la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Réunion ; qu'il ne démontre aucune faute de son employeur, ni aucun préjudice distinct ; Attendu que si c'est par un moyen inopérant que les sociétés soutiennent que M. [K] est malvenu de leur reprocher d'avoir manqué à leurs obligations puisque « l'employeur [?] n'était autre que le DRH lui-même », elles relèvent en revanche exactement que M. [K] ne caractérise, ni même n'allègue, aucun refus qui lui aurait été opposé par la société Teralta granulat béton Réunion à une demande de congé qu'il aurait présentée ; qu'il échoue ainsi à démontrer qu'il a été « empêché », comme il le soutient, de prendre les congés payés auxquels il avait droit, sa charge de travail, fût-elle importante, ne suffisant pas à caractériser l'empêchement prétendu ; Attendu en conséquence que M. [K] sera débouté de cette prétention ; Sur la demande au titre d'un « bonus de rétention » : Attendu que M. [K] et la société Cement & Roadstone Holding (la société CRH), holding des sociétés, ont signé le 22 novembre 2017 un document intitulé « accord de rétention & transaction » visant à fidéliser certains cadres, dont M. [K], dans la perspective de la cession de la filiale Teralta, opération désignée comme le « projet Payet », qui prévoyait notamment ceci : « Conditions générales et contraintes Afin d'être admissible à ce bonus de rétention, vous devez respecter strictement l'ensemble des termes et conditions de cet accord de rétention & transaction et être toujours salarié de votre actuel employeur ou de toute autre société du groupe CRH ou tous nouveaux acquéreurs de Teralta, à la date d'une échéance de paiement de bonus de rétention comme indiqué ci-dessous. [?] Structure du bonus de rétention Le plan de bonus de rétention s'appliquera pour une période maximale de 12 mois, à compter du 15 novembre 2017 et se terminant le 14 novembre 2018, à moins que le projet Payet ne soit reporté à une date antérieure (la "période de rétention"). Pendant la période de rétention, vous continuez à être salarié par votre employeur actuel et toutes les conditions générales de votre contrat de travail resteront en vigueur. Le bonus de rétention est calculé sur la base de votre salaire de base annuel brut au moment du désinvestissement (à l'exclusion des primes et autres émoluments). [?] Bonus de rétention Si vous demeurez collaborateur de votre employeur actuel au moment de la clôture de la vente et du transfert de Teralta, vous aurez droit à un bonus de rétention égale à 50 % de votre salaire de base annuel brut. Ce bonus de rétention sera payable en deux versements. Le premier versement (50 %) sera payé immédiatement après la date du désinvestissement et le deuxième versement (50 %) sera payé 6 mois après la date du désinvestissement. Pour éviter toute ambiguïté, la date de désinvestissement signifie la clôture effective du désinvestissement. Le deuxième versement de votre bonus de rétention sera annulé et vous donnez un préavis de démission de votre emploi dans les six mois susmentionnés. Si vous deviez être licencié par l'acheteur avant la période de six mois, le deuxième versement de la bonus de rétention [sic] sera payé immédiatement après la date du licenciement. En cas d'expiration de la période de rétention qui n'aurait pas donné lieu à un désinvestissement de Teralta, vous percevez 50% de votre bonus de rétention. Ce bonus sera payable immédiatement après l'expiration de la période de rétention. En cas d'échec de projet Payet avant l'expiration de la période de rétention, vous en serez officiellement informé par écrit et vous percevez 50 % de votre bonus de rétention. Ce bonus sera payable immédiatement après réception de la notification officielle [?] Cessation d'emploi Vous perdrez tout droit au bonus de rétention en vertu du présent accord de rétention & transaction si votre emploi actuel prend fin en raison d'une faute grave ou lourde, ou si vous avez présenté votre démission. Vous restez admissible au bonus de rétention si la cessation de votre emploi est due à un licenciement, à une retraite, à un décès ou à une invalidité permanente. Dans un tel cas, le bonus de rétention sera versée à la date de cessation d'emploi et sera calculée et réputée acquise au prorata jusqu'à la date à laquelle votre emploi est stoppé. La date de paiement du bonus de rétention sera versée aux échéances prévues dans le présent accord de rétention & transaction [?] » ; Attendu que, soutenant que les seules hypothèses excluant le bénéfice de ce bonus sont celles d'un licenciement pour faute lourde ou grave, ou encore d'une démission, alors que son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle, M. [K] réclame la somme de 12 480,27 euros ; Mais attendu que, comme le rappellent les sociétés, cet accord ne vise pas l'hypothèse d'une rupture conventionnelle, ni pour exclure le salarié du bénéfice du bonus, ni pour confirmer qu'il y a alors droit ; Attendu qu'il convient donc d'avoir égard au « conditions générales et contraintes » qui disposent que pour être admissible au bonus de rétention, le signataire doit « être toujours salarié de [son] actuel employeur ou de toute autre société du groupe CRH ou tous nouveaux acquéreurs de Teralta, à la date d'une échéance de paiement de bonus de rétention » ; Et attendu que la première échéance de paiement correspond au 14 novembre 2018, date à laquelle M. [K] n'était plus salarié de la société Teralta granulat béton Réunion, ni d'aucune autre société du groupe CRH ; qu'il suit de là qu'il doit être débouté de cette demande ; Sur les dommages-intérêts pour

procédure

abusive : Attendu que les sociétés réclament la condamnation de M. [K] à leur payer 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour

procédure

abusive ; Mais attendu que l'exercice par M. [K] d'une voie de recours, au demeurant partiellement fructueuse, n'a pas dégénéré en abus du droit d'ester ; que les sociétés seront déboutées de cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare M. [K] recevable en ses prétentions ; Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a : - débouté M. [K] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquements répétés à la législation relative aux temps de repos et aux durées maximales de travail, de sa demande de dommages-intérêts pour avoir été empêché de prendre ses congés, de sa demande au titre du bonus de rétention, de sa demande en paiement du montant de la valeur des actions de performance et de sa demande portant sur un rappel de prime d'intéressement ; - dit que la société Teralta ciment réunion n'est pas le co-employeur de M. [K] ; - débouté les sociétés Teralta granulat béton Réunion et Teralta ciment Réunion de leur demande de dommages-intérêts pour

procédure

abusive ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Annule la convention de forfait annuel en jours appliquée à M. [K] ; Condamne la société Teralta granulat béton Réunion à payer à M. [K] : - 144 578,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires ; - 14 457,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 90 748,28 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie de repos obligatoire ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne la société Teralta granulat béton Réunion à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société Teralta granulat béton Réunion aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,

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