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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

15 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 21/00949 - No Portalis DBWB-V-B7F-FR3A Code Aff. :AP ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 30 Avril 2021, rg no F19/00022 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT DE L'OCEAN INDIEN (STOI) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [Z] [N] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5434 du 04/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [N] [H] a été embauchée en qualité d'agent de propreté et d'hygiène par la société de Transport de l'Océan Indien (STOI), selon contrat à durée indéterminée du 9 mars 2018. Le 3 janvier 2019, Mme [N] [H] a été licenciée pour faute grave. Contestant son licenciement et sollicitant diverses indemnités, Mme [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 30 avril 2021, jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société de Transport de l'Océan Indien (STOI) à payer les sommes de : - 1 398,60 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, - 139,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - 1 498,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 149,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 374,62 euros bruts à titre d'indemnité légale/conventionnelle de licenciement, - 1 498,50 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct. La remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, a en outre été ordonnée, et la société, déboutée de toutes ses demandes, a été condamnée aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société de Transport de l'Océan Indien (STOI) par acte du 31 mai 2021. Vu les conclusions notifiées par Mme [N] [H] le 24 novembre 2021 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la société de Transport de l'Océan Indien (STOI) le 2 mars 2022 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « [?] En date du 21 décembre 2018, nous avons reçu de notre donneur d'ordre un manquement pour insalubrité du véhicule [Immatriculation 5] dont vous avez la responsabilité du nettoyage intérieur. Les photos prise de ce véhicule montre à l'évidence qu'il n'avait pas était nettoyer. Nous n'avons pu recueillir de par votre absence à cet entretien préalable pour faute grave avec un éventuel licenciement du 19 décembre 2018, vos explications sur les faits reproches. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les faits énumérés plus haut qui n'ont pas manqués de boulverser le service nettoyage dans la gestion des lignes et altérer notre image auprès des donneurs d'ordres. [...]. ». S'agissant d'un licenciement pour faute grave, il incombe à la société de rapporter la preuve des manquements qu'elle impute à Mme [N] [H]. La société considère que le manquement visé dans la lettre de licenciement s'inscrit dans un contexte de fautes récurrentes, versant aux débats plusieurs attestations d'autres salariés qui font état de la désinvolture de Mme [N] [H] dans l'accomplissement de sa mission, préférant rester assise à regarder son téléphone plutôt que de nettoyer les bus ou encore partant régulièrement avant l'heure. La société reproche également à Mme [N] [H] d'avoir signé les fiches de présence en avance, afin de bénéficier d'un salaire plein voire d'heures supplémentaires, alors qu'elle n'accomplissait pas toutes ses heures voire qu'elle était absente. Pour autant, seuls les faits relatifs à l'absence de nettoyage du bus immatriculé [Immatriculation 5], visés au soutien du licenciement, doivent être examinés et peuvent justifier la mesure disciplinaire prise. La société affirme que le nettoyage de ce bus incombait à Mme [N] [H] dès lors que M. [V], son binôme, était en congés du 17 au 21 décembre 2018. Il apparaît toutefois que la société ne fournit aucune pièce démontrant que le nettoyage de ce bus aurait effectivement été confié à Mme [N] [H], d'autant que la date du nettoyage n'est pas davantage établie puisque la date du 21 décembre 2018 est celle du constat d'un manquement. De même, pour démontrer la défectuosité du nettoyage de ce bus, la société communique des photographies datées du 21 décembre 2018 sur lesquelles sont visibles des détritus à l'intérieur d'un bus. Ces seules photographies sont toutefois insuffisantes à faire la preuve du manquement de la part de Mme [N] [H], d'autant que le tableau des pénalités ne fait pas mention d'un manquement à cette date et pour ce bus. En conséquence, il y a lieu de dire que la société échoue à faire la preuve du grief reproché à Mme [N] [H] dans sa lettre de licenciement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Dans le cadre d'une

procédure

de licenciement pour faute grave, la mise à pied conservatoire reste facultative. Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la société de Transport de l'Océan Indien (STOI) n'a pas procédé à la mise à pied de la salariée préalablement à son licenciement. En conséquence, Mme [N] [H] ne démontre pas avoir été privée de son salaire et pouvoir prétendre à un rappel de salaire et aux congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Le licenciement ayant été requalifié pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] [H] peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis. Mme [N] [H] avait une ancienneté de neuf mois et vingt-cinq jours et percevait un salaire mensuel brut de 1 498,50 euros, de sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1 498,50 euros, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité légale de licenciement Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; En l'absence de faute grave, Mme [N] [H] peut également prétendre au versement d'une indemnité de licenciement. Eu égard à son ancienneté de neuf mois et vingt-cinq jours lors de la rupture du contrat de travail, Mme [N] [H] a droit à une indemnité de 306,98 euros [(1 498,50/4 x 9/12) + (1 498,50/4 x 1/12 x 25/30 )], de sorte que le jugement sera infirmé. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; Il n'est pas contesté en l'espèce que la société dispose d'un effectif supérieur à onze salariés. Eu égard à son ancienneté inférieure à une année, Mme [N] [H] ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité supérieure à un mois de salaire, en application de l'ordonnance no2017-1387 du 22 septembre 2017 reprise à l'article L. 1235-3 du code du travail. Mme [N] [H] sollicite de voir écarter ce barème, invoquant son inconventionnalité au regard des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT. Ce barème, fixé au regard du salaire, qui tient compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et qui prévoit un plancher et un plafond, a toutefois été reconnu conforme à la convention no158 de l'OIT et la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne. Percevant un salaire brut mensuel de 1 498,50 euros, Mme [N] [H] bénéficiera d'une indemnité de ce montant, conformément à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés. L'astreinte n'apparaît en revanche pas justifiée. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [N] [H] indique avoir subi un préjudice moral, ayant été licenciée sans avoir pu assister à l'entretien préalable alors que son enfant était malade et hospitalisé. Mme [N] [H], qui a reçu la convocation à l'entretien préalable, ne justifie toutefois pas avoir informé l'employeur de son empêchement et avoir sollicité le report de son entretien. Elle ne démontre dès lors pas que l'employeur aurait commis une faute lui ayant occasionné un préjudice moral. Elle sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 30 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société de Transport de l'Océan Indien (STOI) au paiement des sommes de 1 398,60 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, 139,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, 374,62 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement d'une astreinte ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 30 avril 2021 pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [N] [H] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ; Condamne la société de Transport de l'Océan Indien (STOI) à payer à Mme [N] [H] la somme de 306,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Déboute Mme [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Déboute la société de Transport de l'Océan Indien (STOI) de sa demande au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne la société de Transport de l'Océan Indien (STOI) aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,

Articles cités

  • 455
  • L1232-1
  • L1235-3
  • 24
  • 700
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