Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No No RG 19/03033 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOBN GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 21 décembre 2018 RG :16/00151 [H] C/ S.A.R.L. TERROIR MEDITERRANEE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (42) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : S.A.R.L. TERROIR MEDITERRANEE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de
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civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Embauché par la SARL Terroirs Méditerranée exploitant un restaurant à [Localité 5] à l'enseigne "L'Oustalet", en qualité de sommelier, niveau III échelon 1, selon contrat de travail à durée déterminée du 9 octobre 2012 au 2 décembre 2012, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013, M. [Y] [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juillet 2014. Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange par requête reçue le 7 juillet 2016, lequel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 21 décembre 2018, le condamnant à payer à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile. M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2019. Aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimée au paiement des sommes suivantes, outre à la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision : – indemnité compensatrice de préavis 5 443,81 euros – congés payés afférents 544,38 euros – indemnité légale de licenciement 476,33 euros – licenciement sans cause réelle et sérieuse 27 000,00 euros –
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abusive et vexatoire 3 000,00 euros – article 700 du code de
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civile 3 000,00 euros Il fait valoir que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas fondés et que la proposition de rupture conventionnelle faite par l'employeur après l'incident du 8 juillet 2014 démontre le caractère disproportionné de la sanction. L'intimée demande à la cour au dispositif de ses conclusions du 21 janvier 2020 : – à titre principal, de confirmer le jugement entrepris ; – subsidiairement, de réduire les dommages et intérêts et de rejeter la demande d'indemnité pour licenciement vexatoire ; – en tout état de cause, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile. Elle réplique que le licenciement repose sur une faute grave et que non seulement la proposition de rupture conventionnelle émanait du salarié lui-même mais en outre qu'elle n'a pas été suivie d'effet. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2022, à effet au 6 mai 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 20 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, M. [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juillet 2014, ainsi motivée : "Le 8 juillet 2014, vous avez eu une altercation avec M. [A] [I]. Vous avez tenu des propos désobligeants envers lui en l'insultant notamment de « merde » et de « grosse merde ». De surcroît, votre altercation a été entendue puis vue par toutes les personnes présentes dans la rue et dans les commerces avoisinants. Cette altercation a pour origine vos accusations calomnieuses envers Mme [Z] [R]. En effet, la semaine précédente, vous avez fait courir le bruit auprès de M. [A] [I] que Mme [Z] [R] volait du vin. Vous avez reconnu auprès de Mme [Z] [R] que vous aviez fait cela uniquement dans le but de voir si M. [A] [I] allait ébruiter les accusations. Le 12 juillet 2014, j'ai appris que vous teniez des propos homophobes envers vos collègues. Votre dénigrement, vos accusations et vos injures envers vos collègues son intolérables et mettent en cause la bonne marche de l'entreprise, vos collègues craignant votre présence. Nous avons déjà eu à vous avertir de votre comportement envers vos collègues et responsables hiérarchiques. Notamment, le 30 mai 2014, vous avez décidé d'aller à l'encontre des directives données par M. [B] [M], et vous avez cherché à le rabaisser par moqueries et ricanements. Malgré cet avertissement, je constate que la situation a empiré. Votre attitude démontre une intention malveillante envers le personnel de l'établissement et une volonté de perturber la cohésion d'équipe entre les salariés. De plus, l'altercation en public porte atteinte à l'image de notre établissement. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 juillet 2014 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet ; je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis, ni de licenciement.../..." Les faits du 8 juillet 2014 ont été relatés par M. [I] dans un courrier circonstancié daté du 12 juillet 2014, informant l'employeur que M. [H], qui avait accusé Mme [Z] [R] de vol au cours de la semaine précédente, s'était emporté à son encontre en apprenant qu'il avait fait part de cette accusation à l'intéressée, proférant à son encontre les insultes reprises dans la lettre de licenciement et employant "aussi beaucoup d'autres adjectifs peu élogieux", alors que "le caveau était grand ouvert", de sorte que "tout le voisinage" avait "pu assister à ce spectacle". M. [I] rapportait en outre les propos homophobes tenus par son collègue de travail, lequel savait qu'il était "aussi un homosexuel" ("le sommelier qui arrive est une vraie tata et ça va devenir la cage aux folles"). Mme [E], gérante d'un commerce situé à proximité, s'est plainte, par lettre du 13 juillet 2014, de cette altercation survenue en présence de sa clientèle, d'une autre voisine et des passants, assurant avoir entendu "[Y]" insulter "[A]", "jusqu'à lui dire : tu n'es qu'une grosse merde". Demandant au directeur du restaurant de faire en sorte qu'une telle situation aussi gênante ne se reproduise pas, car elle était "là pour travailler et rien d'autre", Mme [E] ajoutait qu'elle aurait dû dénoncer plus tôt le comportement du prénommé [Y], auquel elle reprochait "ses commérages" et ses "moqueries récurrentes envers les homosexuels". Mme [R] a également écrit à l'employeur, le 18 juillet 2014, expliquant qu'après avoir fait "courir le bruit comme quoi (elle) aurait pris du vin au restaurant l'Oustalet", M. [H] auquel elle avait demandé des explications lui avait "répondu qu'il avait dit ça pour voir si [A] allait ébruiter le bruit". Enfin, M. [H] ne nie pas avoir déjà été averti suite au courrier de M. [M], son supérieur hiérarchique, daté du 1er juin 2014, informant l'employeur qu'il avait refusé de suivre ses directives et "décidé de partir en plein service", le 30 mai 2014, après lui avoir fait subir des "moqueries et ricanements". Ces griefs ne sont pas utilement contestés par M. [H], lequel a essentiellement fait valoir, dans sa lettre du 30 janvier 2015, avisant l'employeur qu'il allait saisir le conseil de prud'hommes, comme au cours de l'instance, que M. [I] avait injurié sa compagne, ce qui n'est pas établi, qu'aucun client ni fournisseur n'était présent au moment où il avait "élevé la voix", ce qui n'est pas discuté, s'agissant du restaurant, ses insultes répétées proférées à haute voix ayant toutefois été clairement entendues en dehors de l'établissement, qu'il s'était toujours montré professionnel et courtois envers la clientèle et le voisinage, affirmation tempérée par les déclarations de Mme [E], et que l'accusation d'homophobie n'était pas fondée, comme en atteste son ex-compagne évoquant son comportement habituel. Les faits ainsi établis étant constitutifs d'une faute grave et ce licenciement ne revêtant aucun caractère vexatoire, peu important la proposition écrite de rupture conventionnelle faite par le salarié et à laquelle l'employeur n'a pas donné suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [H] à payer à la SARL Terroirs Méditerranée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile en cause d'appel, Le condamne aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles cités
- 805
- 700
- L1232-1