Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No No RG 19/02887 - No Portalis DBVH-V-B7D-HNVJ MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 20 juin 2019 RG :18/00072 S.A.R.L. IMMO CLEAN PERFORMANCE C/ [E] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. IMMO CLEAN PERFORMANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [H] [E] née le [Date naissance 1] 1961 à MAROC [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de
procédure
civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 25 août 2015, Mme [H] [E] était embauchée par la Sarl Immo Clean Peformance suivant contrat à durée déterminée, afin d'assurer le remplacement de Mme [Z] jusqu'au 31 août 2015, en qualité d'agent de serviceAS2. Divers autres contrats à durée déterminée seront conclus avec Mme [H] [E] afin de remplacer des salariés absents. Ainsi ont été conclus les contrats à durée déterminés suivants : - contrat à durée déterminée du 31/08/2015 au 30/09/2015, remplacement de Mme [Y] en maladie. Avenant au contrat signé le 30/09/15, remplacement de Mme [Y] en maladie - contrat à durée déterminée du 01/09/2015 au 04/09/2015, remplacement de Mme [Z] en maladie - contrat à durée déterminée du 20/11/2015 au 21/11/2015, remplacement de Mme [W] en maladie - contrat à durée déterminée du 24/11/2015 au 18/12/2015, remplacement de Mme [C] en maladie. Le 25 août 2016, Mme [E] est embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Elle signera un certain nombre d'avenants venant modifier sa durée de travail : - avenant du 25 août au 1er septembre 2016 ; - avenant du 13 septembre jusqu'au retour du personnel absent ; - avenant du 4 octobre au 20 octobre 2016 ; - avenant du 4 novembre au 21 novembre 2016 ; - avenant du 4 novembre au 24 novembre 2016 ; - avenant du 22 novembre au 28 novembre 2016 ; - avenant du 2 décembre au 7 décembre 2016 ; - avenant du 8 décembre au 9 décembre 2016 ; Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de Mme [E] sera transféré au sein d'une nouvelle entreprise, la société Derichebourg. Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, pour entendre voir condamner la société Immo Clean Performance à lui payer : - la somme de 1512,15 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2015 - la somme de 10695,95 euros à titre de rappel de salaire à compter du 25 août 2016 liée a la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps complet - la somme de 1069,59 euros au titre des congés payés y afférents, - la somme de 1221,33 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'année 2016 - la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts lié aux abattements professionnels, - la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile. Le conseil de prud'hommes de Nîmes, par jugement contradictoire du 20 juin 2019 a : - dit que Mme [E] a été embauchée par la société Immo Clean Performance selon contrat de travail à durée indéterminé et à temps complet à compter du 19 décembre 2015 et jusqu'à son transfert du 1er janvier 2017. - dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1512.15 euros bruts, - condamné la SARL Immo Clean Performance à payer a Mme [E] les sommes suivantes : -1512, 15 euros nets à titre d'indemnité de requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en relation contractuelle à durée indéterminée. - 10.695,95 euros bruts à titre de rappel de salaire lié à la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en relation contractuelle à temps complet. - 1069,59 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire lié à la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en relation contractuelle à temps complet. - 1000 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile. - débouté Mme [E] et la SARL Immo Clean Performance de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions. - condamné la SARL Immo Clean Performance aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l'exécution de la présente décision. - dit qu 'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SARL Immo Clean Performance, prise en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
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civile. Par acte du 17 juillet 2019, La SARL Immo Clean Performance a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 mars 2020, la société Immo Clean Performance demande à la cour de : - recevoir, la société Immo Clean Performance en son appel et le dire juste et bien fondé, ce faisant : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 20 juin 2019 en ses dispositions suivantes : "Dit que Mme [H] [E] a été embauché par la société Immo Clean Performance selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 19 décembre 2015 et jusqu'à son transfert du 1er janvier 2017. Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s 'établit à la somme de 1512, 15 euros bruts. Condamne la SARL Immo Clean Performance à payer a Mme [E] les sommes suivantes : -1512,15 euros nets à titre d'indemnité de requalification de la relation contractuelle à à temps complet. - 10.695,95 euros bruts à titre de rappel de salaire lié à la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en relation contractuelle à temps complet. - 1069,59 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire lié à la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en relation contractuelle à temps complet. - 1000 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile. -Condamne la SARL Immo Clean Performance aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l'exécution de la présente décision. -Dit qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SARL Immo Clean Performance prise en la personne de son représentant légal en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
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civile." Statuant de nouveau, -dire et juger que les dispositions légales relatives à la conclusion de contrats à durée déterminée ont été respectées et appliquées - dire et juger n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée - constater que les avenants signés par Mme [E] sont conformes aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail - constater que les bulletins de salaire de Mme [E] sont conformes aux avenants signés - dire et juger n'y avoir lieu à la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps complet - débouter Mme [E] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - débouter Mme [E] de sa demande de requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps complet -constater que Mme [E] a pris l'ensemble de ses congés payés au titre de l'année 2016 - constater que le calcul pour abattement professionnel est correctement appliqué - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 20 juin 2019 qui a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société Immo Clean Performance - condamner Mme [E] à payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de
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civile et aux entiers dépens - condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Cristine Bertrand, avocat soussignée. Elle soutient que : - Sur l'absence de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée Les différents contrats à durée déterminée conclus avec la salariée ont eu pour objet le remplacement de salariés absents Sont reguliers les CDD du 20 novembre 2015 au 21 novembre 2015 et "sur la regularite du CDD du 24 Novembre 2015 au 18 Decembre 2015" Mme [E] est intervenue avec Mme [U] [I] au titre du même chantier des écoles [X] et [G] [O], en raison des heures importantes desdits chantiers. Le conseil de prud'hommes a retenu à tort cette situation pour procéder à la requalification du contrat de travail. Il convient de retenir la régularité du CDD à compter du 19 décembre 2015 jusqu'au 25 août 2016. Mme [E] a continué de remplacer Mme [Y] conformément à l'avenant signé le 30 septembre 2015, ainsi que le remplacement de Mme [C]. Mme [E] ne démontre pas que les différents contrats à durée déterminée successifs avaient pour effet de pourvoir durablement aux emplois - Sur l'absence de mise à disposition de l'employeur Les horaires de travail au titre des divers remplacements sont quasiment identiques. Pour cette raison, Mme [E] n'était donc nullement à la disposition de l'employeur eu égard à la spécificité dudit marché. Mme [E] travaillait à temps partiel et non à temps plein et ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. Mme [E] ne se trouvait pas dans l'incapacité de compléter son temps partiel. - Sur les congés payés 2016 Les salariés du marché des écoles, dont Mme [E] faisait partie, étaient soumis à un temps de travail annualisé sur l'année civile conformément à l'accord d'annualisation. C'est dans ces conditions que l'organisation du temps de travail a été répartie tout au long de l'année civile et la période des congés calculée du 1er janvier au 31 décembre. Mme [E] a acquis la totalité de ses congés payés tout au long de l'année 2016, représentant 30 jours. Au 31 décembre 2016, la salariée avait soldé l'ensemble de ses congés payés. -Sur l'exactitude du calcul des abattements pour frais professionnels L'application de la déduction forfaitaire des frais professionnels ne doit pas avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisation en deça de la valeur du SMIC en vigueur. Il convient donc, pour effectuer ce calcul, de prendre le nombre d'heures travaillées en les multipliant au taux du SMIC horaire en vigueur, auquel il faut y ajouter les diverses primes. En conséquence, chaque mois le montant de l'abattement diffère en fonction du calcul à effectuer. ll s'agit de calcul effectué directement par le logiciel comptable qui ne souffre d'aucune erreur et qui permet de respecter les dispositions de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale. - Sur l'exécution loyale du contrat de travail Mme [E] n'a jamais émis de quelconques demandes à l'encontre de son employeur durant l'exécution de son contrat de travail La salariée ne justifie d'aucun préjudice. En l'état de ses dernières écritures en date du 02 janvier 2020, Mme [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il fait droit aux demandes de requalification en contrat à durée indéterminée et en contrat à temps complet - infirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de rappel de congés payés et de dommages et intérêts liés aux abattements de frais professionnels - En conséquence - dire et juger que la relation contractuelle doit être présumée à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2015 - dire et juger que la relation contractuelle à temps partiel doit être requalifiée en relation contractuelle à temps complet à partir du 19 décembre 2015 - dire et juger que la salariée a acquis 17,5 jours de congés payés non pris pour la période de juin à décembre 2016 -dire et juger que l'employeur n' a pas correctement réalisé l'abattement pour frais professionnel - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 1512.15 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2015 - 10 695.95 euros à titre de rappel de salaire lié à la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en relation contractuelle à temps complet à compter du 25 août 2015 - 1069.59 euros au titre des congés payés y afférents - 1 221.33 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'année 2016 - 500 euros à titre de dommages et intérêts lié aux abattements pour frais professionnels - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile - condamner l'employeur aux entiers dépens Elle fait valoir que : -Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Le motif de remplacement de certains contrats sont fictifs et irréguliers. CDD du 20/11/2015 au 21/11/2015 et du 24/11/2015 au 18/12/2015 : Mme [I] avait également été embauchée pour ces deux périodes en contrat à durée déterminée afin d'assurer le remplacement des deux mêmes salariées absentes, aux mêmes horaires et sur les mêmes lieux de travail. Mme [E] était embauchée pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise Il n'y a aucun contrat de travail écrit sur la période du 19 décembre 2015 au 25 août 2016 alors qu'elle a continué de travailler - Sur la requalification à temps complet et le rappel de salaire sur la base d'un temps complet Dès le début de son embauche, elle n'allait pas effectuer la durée du travail contractuellement prévue. Elle était dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur en raison du fait que sa durée du travail variait chaque mois. Pendant 8 mois, aucun contrat écrit n'était conclu de sorte que les mentions obligatoires d'un temps partiel n'existaient pas Des incohérences sur l'indication des horaires de travail existaient entre plusieurs contrats pour les mêmes dates. L'employeur était dans l'incapacité de lui indiquer sa durée de travail et sa répartition de sorte qu'elle se trouvait dans l'incapacité de compléter son temps partiel. - Sur le rappel de congés payés Son contrat de travail avec la SARL IMMOCLEAN prenait fin le 31 décembre 2016. A cette date, elle avait acquis des congés payés pour la période N à partir du 1er juin 2016. Sur la période d'acquisition des congés payés de 2015-2016, elle avait acquis 30 jours de congés payés. Ainsi, une nouvelle période d'acquisition des congés payés s'ouvrait pour la période 2016-2017. Dès lors, les congés payés pris entre juin et décembre 2016 étaient à décompter sur les congés payés acquis pendant la période 2015-2016. En conséquence, elle a acquis 17.5 jours de congés payés non pris entre juin et décembre 2016. - Sur les abattements professionnels L'abattement était appliqué de manière incorrecte. Il n'était pas effectué sur la totalité du salaire brut de la salariée. Pour un plus ample exposé des faits et de la
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, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la
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à effet au 05 mai 2022. MOTIFS Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1o), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2o) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3o). Au terme de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Par ailleurs, en vertu de l'article L1243-11 du code du travail : "Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée." L'article L1245-1 du code du travail énonce par ailleurs : "'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa premier, L1243-11, alinéa premier." Ainsi le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir, à ce titre, d'une ancienneté remontant à cette date. Les dispositions prévues par les articles L.1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation. En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. En l'espèce, la salariée soutient que la relation contractuelle doit être présumée à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2015. Il résulte des pièces produites par les parties que : - le dernier contrat à durée déterminée a été signé le 24 novembre 2015, pour la période du 24/11/2015 au 18/12/2015. - un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé le 25 août 2016. - les bulletins de salaire des mois de janvier à août 2016 montrent que la salariée a néanmoins poursuivi son activité au sein de la société appelante. Ce faisant, en application des dispositions de l'article L1243-11 du code du travail, la relation contractuelle s'étant poursuivie après l'échéance du dernier contrat à durée déterminée, ce dernier est devenu à durée indéterminée. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef, ainsi que sur la somme attribuée à la salariée au titre de l'indemnité de requalification. Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable pendant la relation contractuelle : "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1º La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application « de l'article L. 3122-2 », la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2º Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3º Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4º Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat." Mme [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la relation contractuelle à temps partiel doit être requalifiée en relation contractuelle à temps complet à partir du 19 décembre 2015. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur l'argumentation développée par les parties sur la régularité de la relation salariale antérieurement à cette date. Il a été décidé supra que la relation contractuelle s'était poursuivie postérieurement au 18 décembre 2015, date d'expiration du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Il apparaît encore que ladite relation s'est poursuivie dans les mêmes conditions de temps partiel. L'absence d'écrit ou le non-respect de ce formalisme n'entraînent pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. En l'espèce, en l'absence de contrat écrit à compter du 19 décembre 2015, Mme [E] est donc présumée avoir travaillé à temps complet. La société Immo Clean Performance n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire à temps plein, en accordant à Mme [E] la somme de 10695,95 euros bruts de ce chef, outre les congés payés afférents à hauteur de 1069,59 euros bruts. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les congés payés Aux termes des dispostions de l'article L3141-11 du code du travail : "A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d'Etat." L'article R3141-4 du même code ajoute : "A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année." La Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, étendue par arrêté du 23 juillet 2012 JORF 28 juillet 2012, dispose en son article 4.10.1 que "la période légale des congés payés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre." L'employeur évoque l'existence d'un accord d'annualisation, sans aucune autre indication, lequel n'est pas versé aux débats, la société intimée ne produisant aucun document justifiant de sa mise en place. Il convient dans ces circonstances de retenir les dispositions légales en matière de congés payés et de la période de référence correspondante, la convention collective applicable étant taisante sur ce point. La salariée soutient à tort que les congés pris entre juin et décembre 2016 étaient à décompter sur les congés payés acquis pendant la période 2015-2016. Il n'est pas contestable que le salarié doit obligatoirement prendre ses congés tous les ans. À défaut il les perd et ne peut demander une indemnité compensatrice de congés à son employeur. Cependant, en cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur. Il lui appartient « de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ». En l'espèce, Mme [E] indique dans ses écritures, "en octobre 2016", elle "avait effectivement pris 30 jours de congés payés correspondant à l'année N-1 (2015/2016) et n'avait donc nullement pris aucun de ses congés payés acquis de juin à décembre 2016." Ainsi au regard des explications développées ci-dessus, la salariée a épuisé ses droits à congé sur la période de référence du 1er juin 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016, date de fin de contrat La demande de rappel de congés payés présentée par la salariée ne saurait dans ces circonstances prospérer et le jugement critiqué sera confirmé de ce chef. Sur les abattements pour frais professionnels L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que : "L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels." Cet abattement doit dès lors être appliqué sur le salaire brut qui sert d'assiette de calcul des cotisations salariales. A la lecture des bulletins de salaire de Mme [E], il apparaît que l'employeur n'a pas retenu la totalité du salaire brut tel que prévu. Cependant, en application des dispositions de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale, "le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi no 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire." L'application de la déduction ne doit ainsi pas avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisation en deça de la valeur du SMIC en vigueur. En reprenant les bulletins de salaire de Mme [E], il apparaît que l'application du taux de 8% d'abattement pour frais professionnels sur le salaire brut ramène la rémunération soumise à cotisation en deça de la valeur du SMIC en vigueur. L'employeur a donc procédé à une reconstitution du salaire brut en prenant le nombre d'heures travaillées et en les multipliant au taux horaire du SMIC, y ajoutant les diverses primes. Le jugement déféré sera dans ces circonstances confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans cette instance. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS LA COUR
, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 juin 2019 en toutes ses dispositions, Condamne la Sarl Immo Clean Performance à payer à Mme [H] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne la SARL Immo Clean Performance, Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles cités
- 805
- 700
- L3123-14
- R242-1
- L1242-1
- L1242-2
- L1242-12
- L1243-11
- L1245-1
- L3141-11
- R3141-4
- 9