Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

13 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No No RG 19/03754 - No Portalis DBVH-V-B7D-HP7U EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON 09 août 2019 RG :F17/00266 [DP] C/ S.A.S. FUJIFILM FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [V] [DP] né le [Date naissance 1] 1969 [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : SAS FUJIFILM FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Laurence BERNARD GOUEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [V] [DP] a été engagé par la Sas Fujifilm France à compter du 1er juillet 2015 en qualité de technicien itinérant sur les secteurs du Vaucluse et des Bouches du Rhône, avec reprise d'ancienneté à compter du 21 novembre 1995 par application de l'article L1224-1 du code du travail, du fait de précédents contrats l'ayant lié aux sociétés suivantes : Sa TSR, Sa TSRE, TSRI et FMSF. Au dernier état de la relation contractuelle M. [V] [DP] exerçait les fonctions de technicien solution clients confirmé, statut cadre, coefficient C16 de la convention collective de l'Import-Export France Métropolitaine. Par courrier du 14 décembre 2016, la Sas Fujifilm France a convoqué M. [V] [DP] à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2017, la Sas Fujifilm France a notifié à M. [V] [DP] son licenciement. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [V] [DP] a saisi le 29 mai 2017 le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes d'Avignon, par jugement de départage du 09 août 2019, a : - débouté M. [V] [DP] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [DP] aux dépens de l'instance. Par acte du 26 septembre 2019, M. [V] [DP] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 août 2019. Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la

procédure

à effet au 14 juin 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue. Au terme de ses dernières conclusions, M. [V] [DP] conclut à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour de : - recevoir son appel, - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 09 août 2019, En conséquence, - dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'employeur a commis des manquements dans son obligation de sécurité en l'absence des visites médicales, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Il soutient que : - les griefs soulevés à son encontre dans la lettre de licenciement sont infondés, que contrairement à ce que soutient la Sas Fujifilm France, il a effectué son travail de vérification du mammographe du centre de radiologie de [Localité 13] ; il conteste avoir refusé de dépanner le centre St Roch expliquant qu'il se trouvait occupé pour d'autres tâches à la clinique [7] et avoir eu un comportement désagréable avec les clients, - il a subi un préjudice moral et financier du fait de son licenciement qu'il dit justifier, - son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat car il n'a jamais bénéficié de visites médicales. En l'état de ses dernières écritures, la Sas Fujifilm France conclut à la confirmation du jugement dont appel et demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon, section départage encadrement, en date du 09 août 2019 en ce qu'il a débouté M. [V] [DP] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - dire et juger que le licenciement de M. [V] [DP] notifié le 17 janvier 2017 est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - dire et juger que M. [V] [DP] ne justifie pas d'un manquement de sa part au titre des visites médicales périodiques, - dire et juger, en tout état de cause, qu'à supposer même qu'un manquement au titre des visites médicales périodiques soit établi, M. [V] [DP] ne justifie ni de l'existence ni de l'évaluation d'un préjudice, - débouter M. [V] [DP] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [V] [DP] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamner M. [V] [DP] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - le licenciement de M. [DP] repose sur une cause réelle et sérieuse car il a manqué à ses obligations en n'ayant pas vérifié le calibrage d'un mammographe d'un client de la société, en ayant eu un comportement discourtois et non-professionnel à l'égard de clients et en ayant menacé physiquement son supérieur, M. [IY] le 19 décembre 2016 au cours d'une conversation téléphonique, - le comportement de M. [DP] a été de nature à nuire à son image et lui a donc porté préjudice, - elle avait déjà alerté oralement M. [DP] sur son comportement inadapté suite à des plaintes de plusieurs clients, - M. [DP] ne démontre pas qu'elle aurait manqué à son obligation de surveillance médicale. Pour un plus ample exposé des faits et de la

procédure

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement : L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la

procédure

suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 17 janvier 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : « ...En date du 26 octobre 2016, le Centre d'Imagerie Médicale [14] sis [Adresse 2] à [Localité 13] nous à écrit en la personne du Docteur [W] [G]-[R] à laquelle s'associent l'ensemble de ses associés, afin de nous faire part de son profond mécontentement lié à votre manque de sérieux inexcusable, ayant omis de vérifier la calibration d'un mammographe lors de votre visite du 29 septembre 2016. Le client déplore par ailleurs votre incapacité, au cours d'une conversation téléphonique lors du contrôle Socotec à dire si vous aviez ou non effectué cette calibration. Le client précise que vous n'avez fait preuve d'aucune bonne volonté pour l'aider. Cette omission de contrôle a mis le client en non-conformité grave, le contraignant à annuler tous les examens jusqu'à ce qu'un second technicien (Monsieur [LV]) vienne faire le travail. Cette situation a conduit à une nouvelle visite de Socotec. Le client indique qu'il ne s'agit pas d'une situation isolée et déclare être mécontent de vous depuis fort longtemps. Il demande à ne plus travailler avec vous. Le client invoque un préjudice important consistant dans le coût de la contre-visite de Socotec, le manque à gagner d'une dizaine de mammographie-échographies et la perte de confiance des patients et médecins prescripteurs devant cette non-conformité technique. Il sollicite le remboursement des frais indûment engagés. Le 4 novembre 2016, le Centre d'Imagerie Médicale [17], sis [Adresse 4] à [Localité 12], à l'occasion du dysfonctionnement d'un matériel installé à la clinique, vous a contacté en la personne de Madame [A] [Z], cadre de santé au service radio de la clinique, du fait de l'indisponibilité des techniciens basés à [Localité 12], conformément au process indiqué à ladite clinique. La clinique nous a fait part de ce que votre accueil téléphonique a été « très désagréable », «déplorable ». Vous avez déclaré à votre interlocutrice que nous n'étiez pas là pour gérer ses problèmes et qu'elle devait se tourner vers d'autres personnes. Pourtant, votre contrat de travail prévoit que votre secteur géographique habituel est la région Sud Est et qu'en fonction des besoins de la société, vous pouvez être amené à vous déplacer en France et à l'étranger. Cette personne indique ne plus vouloir travailler avec vous et pour se faire, a demandé et obtenu une nouvelle liste de numéros de téléphone à solliciter. Les explications que vous nous avez fournies ne sont pas susceptibles de modifier notre appréciation des faits. Ces faits constituent : - un manquement professionnel grave lors d'une intervention de calibration en clientèle, susceptible d'avoir des conséquences graves sur la santé des patients, et causant un préjudice à nos clients, - un comportement discourtois et non-professionnel à l'égard de clients de l'entreprise, signe d'une mauvaise volonté délibérée, ce qui est inacceptable de la part d'un salarié en contact avec la clientèle, ayant votre ancienneté et votre expérience. Ces faits portent atteinte à l'image et à la réputation de la société et lui causent préjudice. En outre, vous avez menacé votre supérieur hiérarchique, [EC] [IY], lors d'une conversation téléphonique le 19 décembre 2016, en lui indiquant : " Si je tombe, je garantis que je ne tomberais pas tout seul ». D'une manière générale, nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présence, votre licenciement pour les motifs évoqués ci-dessus. » La Sas Fujifilm France produit à l'appui de ses prétentions : - une fiche de poste établie en 2010 concerne les fonctions de "technicien en solutions clients" qui mentionne, notamment, la nécessité de prendre en charge le parc machines d'un secteur géographique donné en assurant les installations de nouveaux équipements ainsi que la maintenance préventive et curative sur l'ensemble des matériels commandés par les clients tout en veillant à promouvoir une excellente image de Fuji en terme de technologie, de fiabilité et de qualité de service, d'établir un bon d'intervention à l'issue de chaque visite client en détaillant les types de matériels sur lequel il est intervenu ainsi que le contenu précis de son intervention, - une fiche d'intervention de M. [V] [DP] à la Scp des docteurs [P], [B], [T] sis à [Localité 13], le 29 septembre 2016 de 09h à 14h portant sur une maintenance préventive du matériel de FDR Amulet Innovality, numéro d'équipement 10312086 et de série 46220100, - un courrier envoyé par le Centre d'imagerie médicale [14] à la société Fuji, daté du 26 octobre 2016 dans lequel il fait part de son mécontentement en raison du "manque de sérieux inexcusable" de la part de M. [DP] qui a effectué la maintenance du mammographe le 29 septembre 2016 portant notamment sur la calibration et la maintenance de l'imprimante, et de son impossibilité d'indiquer, lors d'une conversation téléphonique au décours de la visite de contrôle effectuée par la société Socotec, s'il avait réalisé ou non la calibration, faisant ainsi preuve d'aucune bonne volonté pour aider ; le centre considère que cette omission l'a mis en non conformité grave devant la présence de pixels morts, l'obligeant à annuler tous les examens jusqu'à l'arrivée d'un second technicien et indique qu'il ne s'agit pas d'une situation isolée ; il exprime enfin son souhait de ne plus voir M. [V] [DP] sur son site, - un courriel envoyé par M. [EC] [IY] , responsable technique région sud division Modalités au sein de la Sas Fujifilm France, qui indique : "je n'ai pu relever dans la machine une quelconque trace de fichier relatif à une calibration en date du 29/09/2016. Ce qui tend à confirmer l'absence de calibration au cours de la maintenance faite par M. [V] [DP] ce jour là...", - un courriel envoyé par M. [EO] [MU], directeur technique au sein de la Sas Fujifilm France : "2 techniciens sont intervenus à 2 semaines d'écart sur ce mammographe sur la période de notre événement, 1ère intervention de M. [V] [DP] ...celui-ci ne mentionne pas que la calibration a été faite comme cela devrait être fait dans la pratique dans les commentaires du rapport, il signale seulement "maintenance préventive", 2ème intervention de [FN] [LV] sur ce mammographe, celui-ci mentionne cette fois la calibration faite comme nous devons l'écrire dans le rapport...Conclusion: le document de calibration difficilement lisible que vous m'avez fourni est sans identification de l'équipement, nous ne pouvons pas garantir que celui-ci est authentique; une chose troublant est l'heure indiquant la calibrations que je crois deviner sur le document...il semblerait que soit inscrit 15hxx!! Alors que le rapport technique de M. [V] [DP] indique que son intervention a été réalisée entre 09h et 14h. Ce point est à vérifier sur l'origine...Les calibrations garantissent la bonne qualité des réglages pour le diagnostic principalement du cancer du sein, ce point est bien sûr fondamental pour la performance du mammographe. C'est le contrôle qualité de la Socotec qui nous a permis de savoir que l'appareil n'était pas conforme et donc refusé au contrôle qualité externe...", - une fiche d'intervention de M. [FN] [LV] le 14 octobre 2016 sur l'équipement no10312087 portant le no de série 4023F8J qui comporte les commentaires suivants : "image comprenant des pixels morts suite au contrôle qualité Socotec##calibration capteur## Offset defect-Solid shading Xray uniformity##calibration conforme##contrôle Socotec des pixels morts et déviant Ok", - un courrier envoyé par Mme [A] [Z], cadre de santé au Centre d'imagerie médicale [17] à [Localité 12] daté du 04 novembre 2016 à la Sas Fujifilm France dans lequel elle exprime son mécontentement au sujet de M. [V] [DP], exposant qu'en septembre 2016 elle a eu affaire à lui pour gérer un dysfonctionnement sur l'un des matériels installés à la clinique, que celui-ci l'a reçue de façon "très désagréable avec un accueil téléphonique déplorable", lui expliquant qu'il n'était pas là pour gérer ses problèmes et qu'elle devait se tourner vers d'autres personnes ; elle demande une plus travailler avec lui, - une attestation établie par M. [EC] [IY] qui certifie que "lors d'une conversation téléphonique avec M. [V] [DP] le lundi 19 décembre 2016, vers 14h, celui-ci a proféré des menaces physiques à l'encontre de mon responsable commercial, M. [K] et moi-même, il a déclaré je cite "si je tombe, je garantis que je ne tomberai pas tout seul", - un courriel de M. [EC] [IY] envoyé à Mme [M] [CK] responsable des ressources humaines au sein de la société Fujifilm du 14 novembre 2016 qui fait état d'un courrier de Mme [G] [O] radiologue à [Localité 13] laquelle se plaint de M. [V] [DP] et un tableau de ses maintenances pour les années 2015 et 2016 sur lesquelles beaucoup de défaillances dans le suivi des révisions auraient été relevées, - plusieurs courriels envoyés par M. [V] [DP] à M. [KW] [F], chef de secteur en 2008 : "...à partir de maintenant je te prie de vérifier et valider tes informations auprès de moi avant d'envoyer ce type de mail qui moi aussi me fatigue ; contente toi de faire ton travail et de m'épargner tes états d'âme, nos relations n'en seront que meilleures" , en 2010 "j'ai autre à faire la nuit mais ok pour salon ; Mais pour [Localité 8] ? [H] m'a informé que tu allais proposer moins cher. Je pense pas qu'elle mente ; donc je ne suis pas parano comme tu le prétends ; au fait quand tu me traites de connaard auprès de techniciens, viens me traiter en face la prochaine fois". M. [V] [DP] qui conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement produit aux débats: - un document représentant une capture d'écran sur lequel il est indiqué en première ligne : "CALIB 0929 29/09/2016 15:26 Document texte 100Ko", - une capture d'écran d'un historique des interventions pour l'équipement 10431846 qui mentionne une intervention le 04 novembre 2016 sur du matériel Innovality, - un courriel envoyé par M. [V] [DP] à un avocat ayant pour objet une lettre interne de la part du responsable région concernant son licenciement "...contrairement à ce qui a été entendu ou perçu, il n'a pas été licencié pour un problème technique survenu lors d'une maintenance...il s'est rendu coupable et ce depuis des années de dénigrements et de critiques vis-à-vis de la société et de sa hiérarchie, en interne et même dans ses échanges avec les clients. Nous avons reçu plusieurs plaintes de clients sur son comportement négatif et deux ont même écrit des lettres à notre direction. Je peux très bien comprendre que vous soyez choqués que nous nous séparions d'un technicien expérimenté de 17 ans. Mais sachez que nous combattrons toujours et sanctionnerons durement les personnes coupables d'un comportement et d'un discours négatifs, nuisibles pour l'esprit d'équipe et la bonne marche de la société quelle que soit leur ancienneté....Le travail est difficile en ce moment. Il ne faut pas en plus le compliquer par des critiques internes permanentes. On doit bien sûr continuer à s'exprimer ce qui ne se passe pas bien mais on doit chercher aussi être constructif et proposer des solutions. Chacun ne s'en portera que mieux.Voilà ce que je voulais vous écrire pour que les doutes soient levés sur les raisons de ce licenciement...", - un courrier du 24 janvier 2017 signé par 5 personnes : "le personnel ...du service d'imagerie médicale de la clinique Fontvert témoigne des bons services rendus par M. [DP] en qualité de technicien", - plusieurs attestations de : *M. [I] [VZ], radiologue installé à [Localité 11] : connaît M. [V] [DP] depuis plus de 10 ans qui a toujours agi avec célérité, diligence, compétence et efficacité, s'est montré très disponible au téléphone n'hésitant pas à répondre même pendant ses congés, il appréhende son remplacement, * Mme [WY] [PR], manipulatrice en radiologie : M. [V] [DP] a toujours été été un technicien Fuji à la hauteur des exigences de maintenance et autres services de réparations ou même de renseignements par téléphone, toujours présent aux appels et messages pour intervenir, constant, rigoureux, très agréable, * M. [GB] [N], radiologue : M. [V] [DP] a toujours été très dévoué à son travail, très disponible pendant ses interventions, son contact relationnel a toujours été extrêmement professionnel et courtois, il n'a jamais eu à se plaindre de ses services ainsi que l'ensemble de ses associés, * Mme [S] [XJ], radiologue à [Localité 19] : elle a été satisfaite des interventions réalisées par M. [V] [DP], * M. [U] [JX] : M. [V] [DP] a toujours rempli ses obligations en particulier de préparation aux contrôles techniques mammographiques avec satisfaction, * M. [AT] [X], associé co-gérant de la société Imagerie médicale Durance Luberon : M. [V] [DP] est intervenu environ 20 ans dans les cabinets de radiologie et a apporté une expertise, une réactivité, une implication de grande qualité dans la maintenance des équipements Fuji, la qualité de ses interventions techniques et son sens du relationnel client n'ont jamais été pris en défaut, * Mme [YW] [Y] retraitée et ancienne responsable de service dans les centres d'imagerie médicale de [Localité 9] et de [Localité 16], depuis 1980, n'a jamais eu à se plaindre de M. [V] [DP] lequel s'est montré au cours de ses interventions diligent et réactif , il a toujours répondu à ses appels téléphoniques et a respecté ses engagements, il était agréable, * M. [RP] [OS], cadre de santé : M. [V] [DP] a rempli sa fonction de dépannage, de maintenance et de conseil en toute satisfaction, le relationnel a été bon : ses compétences techniques, sa réactivité et son adaptabilité aux nécessités de service ont été appréciées dans le cadre des contraintes économiques, logistiques et organisationnelles du contrat de maintenance le liant à la société Fuji, * M. [C] [SO], médecin radiologue : M. [V] [DP] s'est toujours montré très disponible, compétent, toujours très courtois, ponctuel, à l'écoute, d'un grand sens pratique, * M. [NT] [L], radiologue : M. [V] [DP] a assuré l'entretien de son matériel de développement Fuji, a toujours été disponible, efficace et prompt à répondre à ses appels avec beaucoup de gentillesse veillant à perturber le fonctionnement du cabinet a minima, * Mme [TN] [D] et M. [GM] [ZV] : M. [V] [DP] a travaillé pour leur centre hospitalier, il a exercé ses interventions avec rigueur, dynamisme précision, discipline et était particulièrement apprécié pour sa réactivité et ses connaissances des contrats et du matériel, il a toujours été de bon conseil pour les futures acquisitions, * Mme [J] [E], cadre de santé au Centre hospitalier de [Localité 18] : elle regrettera sa collaboration avec M. [V] [DP] dont elle loue la disponibilité et son expertise professionnelle, - des prescriptions médicales du docteur [RP] [WK] et une attestation d'un psychiatre. Si la capture d'écran que M. [V] [DP] a versée aux débats relative à une calibration effectuée le 29 septembre 2016 à 15h26 est manifestement insuffisante pour établir de façon certaine que cette opération a bien eu lieu sur le mammographe du centre de radiologie de [Localité 13] [Adresse 15] à défaut de mentionner un quelconque élément d'identification du matériel contrôlé et compte tenu de la divergence non justifiée de l'horaire qui est inscrit avec celui indiqué sur sa fiche d'intervention, il n'en demeure pas moins que les pièces communiquées par la Sas Fujifilm France, soit le courrier du centre de radiologie du 26 octobre 2016 et les deux fiches d'intervention de M. [V] [DP] le 29 septembre 2016 et de M. [FN] [LV] le 14 octobre 2016, ne permettent pas d'établir que M. [V] [DP] n'a pas réalisé les opérations de calibration et de maintenance préventive de l'imprimante du mammographe. En effet, les deux fiches d'intervention mentionnent des numéros d'équipement et de série différents, ce qui ne permet pas d'étayer les affirmations de la Sas Fujifilm France selon lesquelles l'intervention de M. [V] [DP] aurait été défaillante ce qui aurait nécessité l'intervention d'un second technicien sur le même équipement. Sur ce point, la Sas Fujifilm France soutient que M. [V] [DP] avait saisi son rapport sur le numéro d'équipement du "statif correspondant au bloc principal" et M. [LV] le numéro de "la console de gestion du mammograhe", sans pour autant en rapporter la preuve. Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet d'établir que la société Socotec serait effectivement intervenue après l'intervention de M. [V] [DP] et aurait relevé une "non-conformité grave" comme l'a exposé le centre de radiologie. En outre, la Sas Fujifilm France soutient que les opérations de calibration sont habituellement mentionnées sur les fiches d'intervention des techniciens de maintenance dans la rubrique "commentaires", sans pour autant en justifier puisqu'elle ne produit que deux fiches d'intervention, celles de M. [V] [DP] et de M. [FN] [LV], et aucun autre élément ne permet de conforter ses affirmations sur ce point. Le courriel envoyé par le responsable de secteur, M. [EC] [IY], dans lequel il indique qu'il n'a pas retrouvé la trace d'un fichier attestant de la réalisation de la calibration sur le mammographe dont s'agit est également insuffisant pour établir un manquement professionnel de la part de M. [V] [DP], à défaut d'éléments objectifs de nature à étayer son écrit. Le grief se rapportant à l'attitude discourtoise de M. [V] [DP] est suffisamment établi au vu des courriers circonstanciés envoyés par le centre d'imagerie médicale de [Localité 13] du 26 octobre 2016 et par Mme [Z] le 04 novembre 2016. Les nombreuses attestations que M. [V] [DP] a produites, outre le fait que certaines d'entre elles ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de

procédure

civile, ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour remettre en cause sérieusement les critiques se rapportant à son attitude désagréable et désinvolte relevée dans un temps proche de son licenciement et dénoncée par deux clients différents. Cependant, force est de constater que M. [V] [DP] qui a 21 ans d'ancienneté en janvier 2017 n'a pas fait l'objet d'un quelconque avertissement préalablement à son licenciement pour des faits de même nature alors que la Sas Fujifilm France indique avoir déjà dénoncé dans le passé des comportements similaires, faisant notamment référence à des courriels que M. [V] [DP] avait envoyés à son supérieur hiérarchique en 2008 et 2010. Quant au troisième grief relatif aux menaces que M. [V] [DP] aurait proférées à l'encontre du responsable commercial et du responsable technique, que le salarié continue à réfuter, il n'est pas suffisamment établi par la seule attestation de M. [IY], qui serait lui-même "victime" de ces menaces et qui est "indirectement partie au litige" comme l'a justement relevé le juge départiteur, intervenant personnellement sur la question de la calibration. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que des griefs exposés par la Sas Fujifilm France dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. [V] [DP] seul est établi celui relatif à l'attitude discourtoise adoptée par le salarié à l'égard de deux clients de la Sas Fujifilm France. Or, le licenciement constitue manifestement une sanction disproportionnée aux faits établis, alors que M. [V] [DP] n'avait reçu aucun avertissement préalablement. Il convient de juger en conséquence que le licenciement de M. [V] [DP] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9. En l'espèce, M. [V] [DP] qui avait 21 ans d'ancienneté au moment de son licenciement, soutient avoir subi un préjudice moral et produit aux débat des certificats médicaux de prescriptions médicamenteuses établis le 06 janvier 2017 et une attestation établie le 31 janvier 2017 par un psychiatre qui certifie l'avoir vu en consultation ce jour . M. [V] [DP] justifie par ailleurs, par la production d'une attestation du 11 décembre 2017, avoir été inscrit à Pôle emploi à compter du 18 avril 2017 et avoir rempli une déclaration de situation mensuelle en mars 2018 enregistrée le 04 avril 2018 attestant qu'il était toujours à la recherche d'un emploi et qu'il n'avait pas travaillé. Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [V] [DP] de ce chef à hauteur de la somme de 30 000 euros. Sur la demande reconventionnelle de M. [V] [DP] relative à l'absence de visite médicale: Selon l'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1o Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2o Des actions d'information et de formation ; 3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, M. [V] [DP] soutient qu'il n'a jamais bénéficié de visites médicales en violation des dispositions légales et qu'il est ainsi fondé à solliciter à ce titre la somme de 500 euros. Quand bien même la Sas Fujifilm France ne conteste pas sérieusement cette situation, cependant, force est de constater qu'au soutien de sa demande, M. [V] [DP] n'évoque aucun préjudice précis, certain et personnel, de sorte que sa demande présentée à ce titre n'est pas fondée et sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Enfin, L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 dans sa version en vigueur, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, compte tenu de l'effectif de la société, supérieur à 11 salariés et de l'ancienneté de supérieure à deux ans, il y a lieu d'ordonner ce remboursement dans la limite de deux mois d'indemnité. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient d'infirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Infirme le jugement de départage rendu par la juridiction prud'homale d'Avignon le 09 août 2019, Statuant de nouveau sur le tout, Dit que le licenciement prononcé par la Sas Fujifilm France à l'encontre de M. [V] [DP] le 17 janvier 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Sas Fujifilm France à payer à M. [V] [DP] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [V] [DP] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de surveillance médicale, Condamne la Sas Fujifilm France à payer à M. [V] [DP] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la Sas Fujifilm France à Pôle Emploi des indemnités versées à M. [V] [DP] des suites de son licenciement, dans la limite de deux mois d'indemnités versées, Condamne la Sas Fujifilm France aux dépens de la

procédure

d'appel. Arrêt signé par le Président et par la Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Articles cités

  • 805
  • L1224-1
  • 700
  • L1232-1
  • L1235-1
  • 202
  • L1235-3
  • L4121-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle