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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4R

13 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No R.G : No RG 21/02064 - No Portalis DBVH-V-B7F-IB4E YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 17 février 2021 RG:19/00875 CPAM DU GARD C/ [K] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 4] représenté par M. [P] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [C] [D] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de

Procédure

Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS,

PROCÉDURE

, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 10 janvier 2017, M. [Y] [K], salarié de la société Garage Saint-Jean en qualité de mécanicien automobile, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « lombalgie et sciatalgie gauche sur hernie discale L4-L5 + L5-S1 », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [E] qui mentionnait : « lombalgie + sciatalgie gauche sur hernie discale L4-L5 + L5-S1 ». Le 7 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a notifié à M. [K] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels relevant du tableau no98 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Le 11 février 2019, la CPAM du Gard a informé M. [K] que son état en rapport avec la maladie professionnelle déclarée le 10 janvier 2017 était consolidé à la date du 1er mars 2019 et a fixé un taux d'IPP de 5%. M. [K] a contesté cette décision et a saisi à cet effet la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA). Par requête du 1er octobre 2019, M. [K] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes contre la décision implicite de rejet de la CMRA d'Occitanie. L'affaire a été inscrite sous le no RG 19/00875. Le 30 septembre 2019, la CMRA d'Occitanie a rejeté le recours formé par M. [K] et a confirmé la décision de la CPAM du Gard du 11 février 2019. Par requête du 22 novembre 2019, M. [K] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes contre la décision de la CMRA du 30 septembre 2019. L'affaire a été inscrite sous le no RG 19/01105. Par jugement avant dire droit du 9 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d'instruction et a désigné le docteur [M] pour y procéder. Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - ordonné la jonction de la cause inscrite sous le no RG 19/00875 du rôle avec celle inscrite sous le no RG 19/01105, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro de RG 19/00875, - déclaré le recours formé par M. [K] fondé, - infirmé les décisions implicite et explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à 15% à la date du 1er mars 2019, - renvoyé M. [K] devant la CPAM du Gard aux fins de liquidation de ses droits, - débouté de l'ensemble des autres demandes, - condamné la CPAM du Gard aux dépens de l'instance. Par acte du 19 mai 2021, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 avril 2021. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : -dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [K], en lien avec la maladie professionnelle du 10 janvier 2017 Hernie L4-L5, justifient la retenue d'un taux d'IPP de 5%, à la date de consolidation, - dire et juger que M. [K] n'apporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec la maladie professionnelle du 10 janvier 2017 Hernie discale L4-L5 et qui justifierait d'un taux d'IPP à titre socio-professionnel, - infirmer, par conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 17 février 2021, - confirmer la décision de la CMRA du 30 septembre 2019. Elle soutient que la CMRA d'Occitanie s'est référée au barème en vigueur pour fixer le taux d'IPP à 5%. Elle rappelle également qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel pour fixer le taux d'IPP et estime qu'en l'absence de preuve de conséquences professionnelles, l'indemnisation éventuelle de ce préjudice doit être écartée. M. [K], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement rendu le 17 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Il indique que le taux d'IPP médical de 5% est justifié, et, s'agissant du taux professionnel, il fait valoir qu'à la suite de la consolidation de son état, il a été déclaré inapte à son poste de mécanicien par la médecine du travail et qu'il a été licencié pour ces raisons. Il considère, dès lors, qu'il est fondé à demander l'attribution d'un taux professionnel. Pour un plus ample exposé des faits, de la

procédure

et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'IPP doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [K] au 1er mars 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'IPP attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte des déclarations des parties que le taux d'IPP, qui a été fixé à 5%, n'est pas discuté. Ce taux étant conforme aux conclusions du docteur [M], médecin expert, qui demeurent claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qui reposent sur une discussion médicale argumentée, il sera par conséquent confirmé. S'agissant de la fixation d'un taux professionnel, M. [K] produit : - un avis d'inaptitude du 11 mars 2019 établi par le docteur [F], médecin du travail, qui conclut « inapte : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », et qui atteste des conséquences professionnelles de la maladie professionnelle déclarée le 10 janvier 2017 par M. [K], - une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude établi par le CMIST Ales-Lozère, aux termes de laquelle le docteur [F] certifie « avoir établi le 11 mars 2019 un avis d'inaptitude pour M. [K] susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 10 janvier 2017 », mettant en évidence l'inaptitude dont est atteinte M. [K] avec la maladie professionnelle déclarée le 10 janvier 2017, - un certificat de travail établi le 10 avril 2019 par l'employeur de M. [K] indiquant qu'il « a été employé de la société Garage Saint Jean en qualité de mécanicien pour la période du 25 novembre 1996 au 9 avril 2019 » et qui corrobore les dires non contestés de M. [K] selon lesquels il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et démontre au surplus les conséquences professionnelles de la maladie professionnelle déclarée le 10 janvier 2017 par M. [K]. Compte tenu de ces constatations, il y a lieu de considérer que M. [K] démontre l'existence d'un préjudice professionnel directement et exclusivement causé par la maladie professionnelle du 10 janvier 2017, étant précisé que la CPAM du Gard ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces conséquences professionnelles trouvent leurs origines dans une cause totalement étrangère aux séquelles indemnisables de la maladie professionnelle déclarée le 10 janvier 2017 par M. [K]. L'octroi d'un taux professionnel apparaît donc justifié. Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, qui ont considéré que les conséquences professionnelles de la maladie professionnelle du 10 janvier 2017 ont été gravement préjudiciables pour M. [K] et ont fixé un taux d'IPP de 15% (dont 10% à titre professionnel), ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée. Sur les dépens : La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la

procédure

devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Déboute la CPAM du Gard de l'ensemble de ses demandes, Condamne la CPAM du Gard aux dépens aux dépens de la

procédure

d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Articles cités

  • L434-2
  • 945-1
  • R144-10
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