Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No No RG 19/03765 - No Portalis DBVH-V-B7D-HQAP EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 19 septembre 2019 RG :F19/00059 [O] C/ S.E.L.A.R.L. ATHENA Société AGS IDF OUEST S.A.S. MAX AUTOMOBILE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SELARL ATHENA prise en la personne de Maître Charlotte Thirion en sa qualité de mandataire liquidateur de la societe MAX AUTOMOBILIE [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, non représentée Société AGS IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES SAS MAX AUTOMOBILE [Adresse 3] [Localité 7] assignée par procès verbal de recherches infructueuses ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de
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civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Z] [O] a été engagé par la Sas Max Automobile en qualité de commercial à compter du 1er décembre 2013 suivant contrat à durée indéterminée. Par courrier du 19 novembre 2018, la Sas Max Automobile a convoqué M. [Z] [O] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier en date du [Date décès 1] 2018, la société Max Automobile a notifié à M. [Z] [O] son licenciement. Soutenant n'avoir perçu aucune indemnité consécutivement à la rupture de son contrat de travail et n'avoir pas été destinataire des documents sociaux, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange dans la forme des référés. Par ordonnance du 20 février 2019, le président du conseil de prud'hommes d'Orange a : - condamné la Sas Max Automobile à payer à M. [Z] [O] le salaire fixe du mois de novembre 2018, soit la somme de 1 498,50 euros bruts, - condamné la Sas Max Automobile à payer à M. [Z] [O] le salaire variable du mois de novembre 2018, soit la somme de 760,22 Euros bruts, - ordonné à la Sas Max Automobile de remettre à M. [Z] [O] le bulletin de salaire du mois de novembre 2018, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour après notification de la présente ordonnance. Le 15 avril 2019, l'ordonnance de référé était signifiée à la Sas Max Automobile. Par requête du 04 avril 2019, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de condamnation de la Sas Max Automobile au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - confirmé l'ordonnance de référé du 20 février 2019, - fixé le salaire moyen de M. [Z] [O] à 11 157,56 euros, - condamné la Sas Max Automobile à payer à M. [Z] [O] les sommes suivantes : * 33 472,68 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, * 31 952,37 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés, * 14 644,30 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, * 2 258,72 euros au titre des salaires du mois de novembre 2018, - ordonné à la Sas Max Automobile de remettre à M. [Z] [O] le bulletin de salaire du mois de novembre 2018 sous astreinte de 10 euros par jour de retard après la notification du présent jugement, - ordonné la remise des documents sociaux conforme à la présente décision, - débouté M. [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de remboursement de frais professionnels, - condamné la Sas Max Automobile à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Sas Max Automobile aux entiers dépens. Par jugement rendu le 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une
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de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas Max Automobile et a désigné la Selarl Athena en la personne de Me Charlotte Thirion en qualité de mandataire liquidateur. Par acte du 27 septembre 2019, M. [Z] [O] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes d'Orange. Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la
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à effet au 14 juin 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 mars 2020, M. [Z] [O] conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a : * fixé son salaire moyen à 11 157, 56 euros, * condamné la société Max Automobile à lui payer les sommes suivantes : o 33 472,68 euros brut à titre d'indemnité de préavis, o 31 952,37 euros brut à titre d'indemnité de congés-payés, o 14 644,30 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remboursement de frais professionnels, * condamné la société Max Automobile à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, Le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau : - fixer la rémunération mensuelle moyenne brute à 15 763 euros, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la
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de liquidation judiciaire de la Sas Max Automobile les sommes suivantes qui lui sont dues : * l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 47 289 euros, * l'indemnité compensatrice de congé-payés sur préavis d'un montant de 4 728,90 euros, * l'indemnité compensatrice de congé-payés (hors préavis) d'un montant de 45 105,44 euros, * l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 20 688,94 euros, * la somme de 84 920,31 euros à titre de dommages et intérêts, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS, - débouter la Sas Max Automobile et la Selarl Athena, prise en la personne de Me Charlotte Thirion en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Max Automobile de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident. Il soutient que : - les premiers juges ont fait une erreur de droit en calculant son salaire moyen en se basant sur la rémunération nette au lieu de la rémunération brute, - son salaire brut global réglé pour la période du mois de novembre 2017 au mois d'octobre 2018 s'élevait à 189 156,95 euros et qu'en conséquence, son salaire mensuel moyen brut doit être fixé à 15 763 euros, - la lettre de licenciement énonce de manière mensongère qu'il avait demandé à être dispensé de son préavis de trois mois, - le grief qui lui est reproché dans la lettre de licenciement est infondé, qu'au titre du mois d'octobre 2018, il a perçu plus de 7 952,58 euros de commissions relatives à la vente de véhicules, de sorte qu'il est faux d'affirmer qu'il aurait cessé de vendre des véhicules à compter de cette date. Me Charlotte Thirion ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Max Automobile n'a constitué avocat. L'Unedic délégation Ags Cgea de l'Ile de France Ouest, reprenant ses conclusions transmises le 16 avril 2020, demande à la cour de : - au regard des sommes qu'elle a réglées à M. [Z] [O], dire et juger que celui-ci n'est plus en mesure de bénéficier de la garantie AGS puisqu'il a déjà bénéficié du maximum de la garantie de l'AGS, - apprécier le bien fondé de la demande de M. [Z] [O] tendant à obtenir une augmentation de son indemnité de licenciement, indemnité de préavis et indemnité de congés payés, - débouter M. [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que son licenciement était bien fondé, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que le licenciement de M. [Z] [O] était injustifié, - apprécier le préjudice subi par M. [Z] [O] en application de l'article 1235-3 du code du travail, - faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce, - lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant pour la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que pour les conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la
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, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le salaire brut moyen : Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En l'espèce, M. [Z] [O] produit les bulletins de salaire édités par la Sas Max Automobile de novembre 2017 et octobre 2018. La période de référence est celle des douze mois précédant le licenciement ou les trois derniers mois le précèdant. Enfin, le salaire de novembre 2018 a été fixé suivant ordonnance du président du conseil de prud'hommes d'Orange du 20 février 2019 à la somme totale de 2 258,72 euros brut, décision dont il est n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'un recours. La moyenne des salaires des 12 mois précédant le licenciement de M. [Z] [O] qui est intervenu le [Date décès 1] 2017, s'élève à la somme de 13 443 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'article L1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des motifs de la juridiction prud'homale que la cour adopte, que M. [Z] [O] aurait dû bénéficier de 3 mois de préavis, et que sa demande de ce chef s'élève donc à 40 329 euros. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : L'article L3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L3141-24 à L3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. En l'espèce, M. [Z] [O] sollicite une indemnité correspondant à 62 jours de congés non indemnisés, ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes sur la base d'un calcul non discuté. L'indemnité de M. [Z] [O] sera donc fixée, compte tenu du montant mensuel moyen brut à la somme de 13 443 euros, à la somme de 38 496 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la
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suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L1235-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut) 4 3 5 5 3 6 6 3 7 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L1235-12, L1235-13 et L1235-15 dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du [Date décès 1] 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : "Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le jeudi 29 novembre 2018 au siège de notre entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre. Au cours de cet entretien, vous n'étiez pas assisté. En dépit des explications que vous nous avez founies lors de cet entretien, nous nous voyons contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes : Vous occupez le poste de commercial au sein de notre entreprise depuis le 1er janvier 2016 avec reprise de votre ancienneté depuis 2013. Vous avez la gestion directe d'un portefeuille clients. Malgré les points journaliers et nos réunions hebdomadaires, vous avez cessé depuis le mois d'octobre 2018 de vendre des véhicules et de répondre à des demandes émanant de votre direction. Tous ces problèmes ont désorganisé notre entreprise et mes autres collaborateurs on dû reprendre une partie de votre secteur en plus de leur propre portefeuille, afin d'essayer de compenser votre travail. Par conséquent, cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de notre entreprise et lors de notre entretien du 29 novembre 2018, vous n'avez pas fourni d'éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement. Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, votre préavis est fixé à 3 mois et débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Vous nous avez fait part de votre souhait de ne pas réaliser de préavis, dans le cas où nous prendrions la décision de vous licencier. Nous vous informons accepter votre demande..." Le simple examen du bulletin de paie d'octobre 2018 qui mentionne des commissions à hauteur de 7 952,58 euros remet en cause le bien fondé du grief invoqué par la société pour justifier le licenciement de M. [Z] [O], à savoir le défaut de vente de véhicules au cours de ce mois, quand bien même cette commission est inférieure à celle versées les mois précédents ; par ailleurs, aucun élément communiqué ne permet de mettre en évidence des actes d'insubordination commis par le salarié correspondant au deuxième grief évoqué par la société pour justifier le licenciement de M. [Z] [O]. A l'évidence, les griefs invoqués par la Sas Max Automobiles à l'encontre de M. [Z] [O] ne sont pas fondés et le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au moment de son licenciement, M. [Z] [O] avait 5 ans d'ancienneté. L'appelant indique ne pas avoir été indemnisé par Pôle emploi et s'être retrouvé sans ressource depuis le mois de novembre 2018, sans pour autant produire des éléments actualisés sur sa situation depuis le licenciement. Il convient au vu de ces éléments de faire droit à la demande de M. [Z] [O] de ce chef à hauteur de 42 000 euros. Sur l'indemnité légale de licenciement : L'article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : - soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne doit être prise en compte que prorata temporis. Contrairement à la règle adoptée pour certaines indemnités conventionnelles de licenciement la période de référence ne comprend pas la période de préavis, de sorte que le calcul de l'indemnité légale de licenciement se fait sur les douze ou les trois derniers mois précédant la notification du licenciement, sans prendre en compte le préavis. La condition d'ancienneté pour ouvrir droit à l'indemnité légale de licenciement doit s'apprécier au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle est décidée la rupture du contrat de travail et c'est donc la date d'expédition de la lettre de licenciement qui est à prendre en considération pour apprécier si le salarié justifie de l'ancienneté requise ; la date de début de période est celle de l'entrée du salariée dans l'entreprise. Ayant été engagé à compter du 1er décembre 2013 et le licenciement étant intervenu le [Date décès 1] 2018 , M. [Z] [O] avait une ancienneté de 5 ans au moment de la rupture du contrat de travail. L'indemnité de licenciement sera calculé de la façon suivante : (13 443 euros /4 X5). L'indemnité légale sera donc fixée, au vu de ces éléments, à la somme de 16 804 euros. Sur les plafonds de l'AGS : L'article L3253-8 du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L3253-6 couvre : 1o Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute
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de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2o Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3o Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2o, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4o Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L1233-24-1 à L1233-24-4 dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L1233-58 avant ou après l'ouverture de la
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de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5o Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues: a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L621-4 et L631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1o, 2o et 5o inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204A du code général des impôts. L'article D3253-5 du même code, dispose que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la
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collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Le plafond de garantie des salaires de l'Ags s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux En l'espèce, il résulte des éléments produits par l'Ags que M. [Z] [O] a perçu au titre de la garantie une somme de 79 464 euros correspondant à l'indemnité de préavis à hauteur de 33472 euros, une avance sur salaire à hauteur de 2 258,72 euros, l'indemnité de congés payés de 29 088,98 euros et l'indemnité de licenciement de 14 644,30 euros. Force est de constater que le plafond des garanties a été atteint, de sorte que l'Unedic Ags n'est pas tenue de garantir des sommes supplémentaires que la cour a octroyé à M. [Z] [O] consécutivement à la rupture de son contrat de travail. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange dans sens.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Orange le 19 septembre 2019, Statuant de nouveau, Juge que le salaire moyen mensuel brut de M. [Z] [O] s'élève à 13 443 euros brut, Juge que le licenciement prononcé par la Sas Max Automobiles à l'encontre de M. [Z] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la
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de liquidation de la Sas Max Automobiles les sommes suivantes dues à M. [Z] [O] : - indemnité compensatrice de préavis : 40 329 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4 032 euros, - indemnité compensatrice de congés payés : 38 496 euros - indemnité légale de licenciement : 16 804 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 000 euros, Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic Ags, Juge que le plafond de garantie ayant été atteint, M. [Z] [O] n'est plus en mesure de bénéficier de la garantie Ags en sus des sommes déjà versées consécutivement à son licenciement, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Laisse à la charge de la
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collective les dépens de la
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d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles cités
- 805
- 700
- 1235-3
- L1234-9
- L1234-5
- L3141-28
- L1232-1
- L1235-1
- L1235-2
- L3253-8
- 204A
- D3253-5
- L242-3