Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No No RG 19/03774 - No Portalis DBVH-V-B7D-HQBJ EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 10 septembre 2019 RG :F18/00209 S.A.S. CLINIQUE [4] C/ [O] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SAS CLINIQUE [4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [H] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9264 du 06/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de
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civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [H] [O] a été engagé par la Sas Clinique [4] en qualité de cuisinier à compter du 1er juillet 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 14 décembre 2017, M. [H] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 04 janvier 2018, M. [O] a été licencié pour faute grave. Contestant le bien fondé du licenciement, M. [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 03 avril 2018 pour faire constater que son licenciement pour faute grave est dénué de toute cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes. Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que le licenciement de M. [H] [O] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Clinique [4] à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes : * 3 338,59 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 333,85 euros au titre des congés payés y afférents, * 1 564,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 156,98 euros brut à titre de mise à pied conservatoire outre 156,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 6 400 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, - ordonné à la Clinique [4] de produire des documents légaux rectifiés portant la mention "rupture aux torts de l'employeur" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - prononcé l'exécution provisoire de plein droit (article R1454-28 du code du travail), - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 669,30 euros, - ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de 5 000 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (article L1235-4 du code du travail), - dit qu'une copie du présent jugement sera transmise à Pôle Emploi par les soins du greffe, - dit que les dépens seront supportés par le défendeur. Par acte du 27 septembre 2019, la Sas Clinique [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la
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à effet au 14 juin 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, la Sas Clinique [4] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail ne participait pas d'une cause réelle et sérieuse, - juger que le licenciement de M. [H] [O] participe d'une faute grave, - débouter M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [H] [O] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile. Elle soutient que : - les faits sur lesquels s'est prononcé le conseil de prud'hommes concernant la relation de M. [O] avec une patiente, ne constituaient pas un motif du licenciement mais un rappel d'une précédente mise en garde qui avait été adressée au salarié, que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'un motif de licenciement dont les faits étaient prescrits, - le simple fait que M. [H] [O] ait détenu des stupéfiants dans son casier suffisait à justifier son licenciement sans qu'il soit nécessaire de démontrer que ces substances appartenaient au salarié ; M. [H] [O] n'a pas respecté les règles d'hygiène et de sécurité en laissant les portes de la cuisine ouvertes alors que cette négligence aurait pu être lourde de conséquences pour la société en permettant son accès aux patients atteints de troubles psychiatriques ; elle est en droit de se prévaloir des faits relatifs à l'atteinte à son image sur les réseaux sociaux, même s'ils ne sont pas datés, faisant observer que la capture d'écran qu'elle produit aux débats qui montre une photographie de M. [H] [O] accompagné d'un commentaire, a été réalisée postérieurement à l'envoi de la convocation à entretien préalable mais avant la tenue de cet entretien, - M. [H] [O] avait déjà fait l'objet de plusieurs mises en gardes au cours de la relation de travail, de sorte que la poursuite de son contrat de travail était rendue impossible. En l'état de ses dernières écritures, M. [H] [O] conclut à la confirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de : - recevoir l'appel de la Sas Clinique [4], - le dire mal fondé en la forme et au fond, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 10 septembre 2019, - dire et juger que le licenciement pour faute est dénué de toute cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 3 338,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 333,85 euros au titre des congés payés y afférents, * 1 564,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1 564,98 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire, * 156,49 euros à titre des congés payés y afférents, * 7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile et les dépens, - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés portant la mention rupture aux torts de l'employeur, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Il fait valoir que : - le grief concernant sa prétendue relation avec une patiente doit être écarté car au regard des arguments de l'employeur ce grief n'en était finalement pas un, que l'employeur ne démontre pas que les substances stupéfiantes retrouvées dans son casier lui appartenaient alors que n'importe qui aurait pu les déposer à son insu et qu'il était en repos le 12 décembre 2017 soit le jour du contrôle de gendarmerie évoqué par l'employeur, qu'il n'était pas le seul cuisinier à travailler dans la clinique de sorte que l'employeur ne peut lui imputer le fait d'avoir omis de fermer les portes de la cuisine, que le "rappel" de sa prétendue attitude discourtoise avec un patient dans la lettre de licenciement n'a pas lieu d'être et ne permet en aucun cas de le justifier, que le grief d'atteinte à l'image de la Clinique sur les réseaux sociaux est prescrit car la publication ne date pas de l'année 2017, - il a subi un préjudice moral et financier du fait qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi stable depuis la rupture de son travail et se trouve dans une situation précaire. Pour un plus ample exposé des faits et de la
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, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement : S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la
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disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 04 janvier 2018 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : « Le 12 décembre 2017, des officiers de gendarmerie se sont présentés dans la clinique et à l'aide d'une brigade cynophile, ont procédé à une recherche de produits stupéfiants. L'un des animaux a marqué l'arrêt devant votre vestiaire et une enveloppe contenant des matières prohibées a été trouvée dans vos effets personnels. Suite à cette opération de gendarmerie, vous avez indiqué que les produits stupéfiants avaient pu être placés par une autre personne, y compris un membre de l'équipe de direction, puisque la porte de la cuisine qui permet l'accès au vestiaire était restée ouverte. De fait, j'ai pu constater que la veille au soir, vous aviez quitté votre poste en laissant l'accès à la cuisine, alors que les portes doivent toujours être fermées non seulement pour des raisons d'hygiène mais également de sécurité : en effet, il est indispensable de s'assurer que des outils tranchants ne puissent être appréhendés par des patients qui pourraient, une fois armés, s'en servir contre du personnel, d'autres patients ou eux-mêmes. Indépendamment de vos insinuations concernant votre hiérarchie et qui sont inacceptables, vous avez commis un manquement incompatible avec le maintien dans vos fonctions en permettant cet accès et ce, pour les raisons qui vous ont été précisées lors de l'entretien. Votre attitude des semaines passées m'avait conduit à vous mettre en garde et vous rappeler la nécessité d'avoir un comportement exempt de tout reproche. Je vous avais en effet alerté sur la nécessité de conserver une distance thérapeutique avec les patients, suite à la découverte d'une relation que vous aviez eue avec une patiente de notre établissement, ce qui m'avez contraint à demander son transfert dans une autre unité. Il s'agit du respect minimal dû aux malades et plus récemment, un autre patient s'est plaint de votre attitude discourtoise à son égard. Je ne peux tolérer que vous portiez ainsi atteinte à l'image de la Clinique et à sa réputation, comme vous l'avez également fait en publiant sur les réseaux sociaux une photo vous mettant en scène sur votre lieu de travail avec un commentaire désinvolte sur vos fonctions ». A l'appui de ses prétentions, la Sas Clinique [4] produit aux débats : - le règlement intérieur du 10 octobre 2017 qui prévoit en son article 16 : "le personnel dispose pour ranger ses vêtements et effets personnels, d'armoires individuelles qui doivent être nettoyées régulièrement par chaque utilisateur", et son article 18-2 : "l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées, de stupéfiants et de médicaments est interdite, sauf circonstances exceptionnelles et sur autorisation préalable de la direction", - une attestation établie par Mme [X] [C], salariée de la Sas Clinique [4] : "le mardi 12 décembre 2017 en début de matinée, Monsieur [N] est venu m'informer dans mon bureau en qualité de déléguée du personnel, de l'arrivée des gendarmes de [Localité 3] dont un maître chien pour une intervention au sein de la clinique relative à la recherche de produits stupéfiants et ceci dans le but d'assurer une présence dissuasive pour les patients. Monsieur [N] m'a demandé de quitter mon bureau pour suivre le département de l'intervention en présence des gendarmes de Monsieur [Z] et de lui-même, ce que j'ai fait", - une attestation de M. [S] [Z], salarié de la clinique :"le 12 décembre 2017 en accord avec le commandant de la brigade de gendarmerie et la direction de la Sas Clinique [4] a eu lieu une visite de la clinique pour les personnels de la clinique de [Localité 3], assistés d'un chien détecteur de stupéfiants...le chien parcourt le couloir de l'aile 300 sans marquer de lieu distinct en croisant un infirmier qui accompagne un patient le chien marque l'infimier ce dernier est vu individuellement par les gendarmes et reconnaît être consommateur de cannabis ; l'équipe cynéphile parcourt le restant des ailes d'hospitalisation....Dans le vestiaire hommes, le chien marque le vestiaire de l'infirmier déjà incriminé, ce dernier ouvre son vestiaire aucun produit n'y est trouvé ; les équipes passent ensuite dans le vestiaire femme sans que rien ne soit découvert ; en dernier lieu, les gendarmes se rendent dans le vestiaire des cuisines en commençant par le vestiaire femme et en terminant par le vestiaire homme , le chien marque alors un vestiaire celui-ci ne comporte pas de cadenas est ouvert par le gendarme, le chien gratte une tenue de cuisine...portant le nom de M. [H] [O] à l'intérieur d'une des poches, le maître chien découvre deux morceaux d'un produit emballé qu'il identifie comme étant du cannabis", - un document photographique de M. [H] [O] posté sur le site Facebook le 25 novembre 2016 avec le commentaire suivant "vous avez déjà vu un cuisinier de psy, bas voilà c'est fait!", - plusieurs messages diffusés par un profil de Facebook intitulé "boycottons la clinique de [4]" en 2014 qui ont manifestement un caractère injurieux, l'un d'eux comparant l'établissement à un camp de concentration, - une plainte de Mme [X] [G] assistante de direction de la clinique déposée le 27 novembre 2015 à l'encontre de la ou des personnes à l'origine de la page facebook dont le nom initial était "non à la carcéralisation de la clinique du [4]" puis "je boycotte la clinique de [4]", laquelle indique que la page est active depuis 2010, réactualisée par des publications régulières qui ont un caractère insultant et injurieux, le "plan d'évacuation" ayant été renommé "plan d'évasion"... - un rapport d'analyse de produits alimentaires de la Sas Clinique [4] envoyé le 19 avril 2017 qui met en évidence deux résultats ne satisfaisant pas au texte de référence pour les critères analysés concernant de la salade verte et une planche à découper, et un résultat d'analyse faisant apparaît l'existence de micro-organismes aérobies à 30o dans un échantillon d'une préparation culinaire, - un courrier manuscrit de Mme [F] du 18 août 2016 qui indique avoir accompagné un groupe de patients le 08 août 2016 à la salle de repas, avoir rencontré M. [H] [O] qui a exprimé son mécontentement "sur un ton péremptoire" et avec de "l'agressivité", en raison du retard pris par le groupe et qui ajoute que les patients se sont montrés "très déstabilisés et affectés par son attitude", - un questionnaire de satisfaction renseigné par un patient hospitalisé au service de jour qui indique "je ne réponds pas à la question de la restauration car il y a des choses très positives comme l'arrivée de [W] en cuisine, mais en revanche l'impolitesse, le manque de respect, le fait de faire des réflexions désobligeantes face à une thérapeute de la part de [H] qui se prend pour un petit chef". Force est de constater : - d'une part, que les faits relatifs à la présence de produits stupéfiants dans le vestiaire de M. [H] [O] ne sont pas établis dans la mesure où aucun élément objectif - procès-verbal d'intervention notamment ou d'éventuelle saisie des produits stupéfiants - ne vient corroborer les attestations de M. [Z] et de Mme [C] que l'employeur a produites aux débats ; si ces attestations sont précises et circonstanciées, cependant elles sont insuffisantes à elles seules pour rapporter la preuve de la réalité d'un contrôle de gendarmerie au sein de l'établissement le 12 décembre 2017, de la découverte de produits stupéfiants dans une tenue appartenant à M. [H] [O] dans son vestiaire et de l'appartenance ou de la détention de ces produits par M. [H] [O], ces attestations émanant de deux salariés placés sous la subordination juridique de la Sas Clinique [4], et ce d'autant plus que M. [H] [O] conteste avoir été en possession de drogue et soutient ne jamais avoir été auditionné par les gendarmes ; - d'autre part, que la Sas Clinique [4] n'apporte pas la preuve que M. [H] [O] aurait laissé les portes de la cuisine ouverte, et qu'il serait donc à l'origine de cette négligence, ne produisant aucun élément de nature à conforter ses affirmations sur ce grief, - par ailleurs, que s'il n'est pas contesté que M. [H] [O] a pu poster sur les réseaux sociaux par le biais de Facebook une photographie de lui-même avec une expression "ahurie" avec les yeux exorbités, le commentaire qui y est associé qui date de plus d'un an avant le licenciement (novembre 2016) s'il est incontestablement maladroit voire stupide, n'avait par contre pas manifestement pour but de porter un discrédit à la clinique, et ne peut en aucun cas être rapproché des messages déshonorants et insultants postés sur les mêmes réseaux sociaux depuis 2010 par un profil dont le véritable auteur n'a manifestement pas été identifié ce jour, - enfin que les faits concernant la relation que M. [H] [O] aurait entretenue avec une patiente, qui sont antérieurs à août 2017, pour lesquels le salarié avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre par un courrier du 04 septembre 2017 remis en main propre, ne sont étayés par aucun élément probant - attestation, plainte, audition...- et sont, de surcroît prescrits. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que le licenciement pour faute grave de M. [H] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il repose sur des "faits prescrits, flous ou invérifiables", après avoir rappelé justement que "la charge de la preuve incombe à l'employeur et que si un doute subsiste, il profite au salarié". Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires : Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L1235-3 du code du travail dispose, dans sa version applicable au litige, que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Ancienneté du salarié dans l'entreprise ( en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut) 3 3 4 4 3 5 5 3 6 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L1235-12, L1235-13 et L1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. En l'espèce, la Sas Clinique [4] conteste à titre subsidiaire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] [O] pour licenciement abusif au motif que M. [H] [O] avait retrouvé un emploi deux mois après son licenciement moyennant une rémunération quasi identique voire légèrement supérieure à celle qu'il percevait auparavant. M. [H] [O] avait au moment de son licenciement 3 ans et 5 mois d'ancienneté, justifie avoir retrouvé une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent pour s'occuper de la cuisine et du service par la Sarl Le Cristal suivant contrat de travail saisonnier à durée déterminée du 21 mars 2018 sur la base d'une rémunération de 1 690,25 euros, soit légèrement supérieure à celle qu'il percevait lorsqu'il était employé par la Sas Clinique [4]. M. [H] [O] verse aux débats une promesse d'embauche datée du 27 avril 2022 proposée par Villa Occitana et un engagement dans le cadre du plan de formation POEI à compter du 23 mai 2022 en qualité d'employé restauration polyvalent. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé les dommages et intérêts réparation des préjudices subis par M. [H] [O] en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 400 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Par ailleurs, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué par erreur à M. [H] [O] une somme de 156,49 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, alors que la somme de 1 564,98 euros aurait dû être retenue, correspondant à la demande du salarié maintenue en appel, le conseil ayant par ailleurs fixé les congés payés y afférents à 156,98 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce sens. Enfin, l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 dans sa version en vigueur, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, compte tenu de l'effectif de la société, supérieur à 11 salariés et de l'ancienneté de M. [H] [O] supérieure à deux ans, il y a lieu d'ordonner ce remboursement dans la limite de deux mois d'indemnité. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer partiellement le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 10 septembre 2019 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [H] [O] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Clinique [4] à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes: * 3 338,59 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 333,85 euros au titre des congés payés y afférents, * 1 564,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 6 400 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, - ordonné à la Clinique [4] de produire des documents légaux rectifiés portant la mention "rupture aux torts de l'employeur" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - prononcé l'exécution provisoire de plein droit (article R1454-28 du code du travail), - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 669,30 euros, - ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de 5 000 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (article L1235-4 du code du travail), - dit qu'une copie du présent jugement sera transmise à Pôle Emploi par les soins du greffe, - dit que les dépens seront supportés par le défendeur, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées, Condamne la Sas Clinique [4] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 564,98 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre celle de 156,49 euros à titre de congés payés y afférents, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la Sas Clinique [4] à Pôle Emploi des indemnités versées à M. [H] [O] des suites de son licenciement, dans la limite de deux mois d'indemnités versées, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne la Sas Clinique [4] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sas Clinique [4] aux dépens de la
procédure
d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles cités
- 805
- 700
- R1454-28
- L1235-4
- L1332-4
- L1235-3