Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Ordonnance n° 136 ------------------------- 08 Septembre 2022 ------------------------- No RG 22/01144 - No Portalis DBV5-V-B7G-GRDQ ------------------------- [C] [I] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 14 avril 2022 no BAJ : 2022/002230 (aide juridictionnelle partielle 55%), notifiée à date inconnue à Madame [C] [I], demeurant chez Madame [L] [Y] - [Adresse 2], dans le cadre d'une
procédure
devant le conseil des prud'hommes de Poitiers, Vu le recours formé le 2 mai 2022 par Maître Mireille Blandeau, au nom et pour le compte de sa cliente, Madame [C] [I], contre cette décision, Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : La date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers n'étant pas jointe à la
procédure
, elle ne peut être opposable à Madame [C] [I] pour l'exercice de son recours. Il convient de considérer que le recours a bien été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 4 avril 2022, Madame [C] [I] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une
procédure
devant le conseil des prud'hommes de Poitiers. Par décision en date du 14 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Il a été retenu un revenu mensuel équivalent à 1 109 euros. Maître Mireille Blandeau a formé un recours à l'encontre de cette décision au nom et pour le compte de sa cliente, Madame [C] [I]. Elle indique que le revenu mensuel retenu par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers ne correspond pas à la situation actuelle de Madame [C] [I], laquelle se trouve sans revenu depuis le 24 mars 2022. En l'espèce, Madame [C] [I] justifie que ses ressources ont diminuées depuis le 24 mars 2022, ne bénéficiant d'aucun revenu depuis cette date. L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. Conformément à l'article 6 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 de cette même loi lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Au regard des éléments du dossier, il convient de constater que Madame [C] [I] se trouve dans une situation financière précaire. Par conséquent, il convient de considérer que la situation de Madame [C] [I] est digne d'intérêt. La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers ne sera pas confirmée et l'aide juridictionnelle totale lui sera accordée.
PAR CES MOTIFS
: Déclarons le recours recevable et bien fondé et en conséquence : Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers en date du 14 avril 2022 ; STATUANT A NOUVEAU : Accordons l'aide juridictionnelle totale ; pour la
procédure
suivante :
procédure
devant le conseil des prud'hommes de Poitiers contre Madame [W] [K] [J] ; Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ; Constatons que Maître Mireille Blandeau, demeurant [Adresse 1], avocate au barreau de Poitiers, qui a accepté de prêter son concours à la requérante, assistera ou représentera la bénéficiaire ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 08 septembre 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ
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