Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Poitiers — AJ

8 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 137 ------------------------- 08 Septembre 2022 ------------------------- No RG 22/01295 - No Portalis DBV5-V-B7G-GRPT ------------------------- [R] [Y] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de La Roche-sur-Yon du 4 février 2022 no BAJ : 2022/000023 (aide juridictionnelle partielle 55%), notifiée le 16 février 2022 à Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une

procédure

en référé devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, Vu le recours formé le 16 avril 2022 par Madame [R] [Y] contre cette décision, Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de La Roche-sur-Yon, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : Le recours a été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 6 janvier 2022, Madame [R] [Y] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une

procédure

en référé devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Par décision en date du 4 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de La Roche-sur-Yon lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Il a été retenu un revenu mensuel équivalent à 1 342 euros et appliqué des correctifs familiaux à hauteur de 338 euros. Madame [R] [Y] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Elle indique que le bureau d'aide juridictionnelle a tenu compte des revenus de ses parents, étant rattachée au foyer fiscal de ces derniers. Elle déclare percevoir pour seul revenu 465 euros de bourse par mois et que ses parents ne sont pas en mesure de prendre en charge les frais afférents à la

procédure

pour laquelle elle sollicite l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. Conformément à l'article 6 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 de cette même loi lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Au regard des éléments du dossier, il convient de constater que Madame [R] [Y] se trouve dans une situation financière précaire. Il est par ailleurs soutenu à l'appui du recours que Madame [R] [Y] souffre d'un handicap, objet du litige pour lequel elle sollicite l'aide juridictionnelle. Par conséquent, il convient de considérer que la situation de Madame [R] [Y] est digne d'intérêt. La décision du bureau d'aide juridictionnelle de La Roche-sur-Yon ne sera pas confirmée et l'aide juridictionnelle totale lui sera accordée.

PAR CES MOTIFS

: Déclarons le recours recevable et bien fondé et en conséquence : Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de La Roche-sur-Yon en date du 4 février 2022 ; STATUANT A NOUVEAU : Accordons l'aide juridictionnelle totale ; pour la

procédure

suivante :

procédure

de référé devant le le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ; Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ; Constatons que Maître Emilie Cavalière, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau de Perpignan, qui a accepté de prêter son concours à la requérante, assistera ou représentera la bénéficiaire ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 08 septembre 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ

Articles cités

  • 6
Assistance juridique générée (IA) — non officielle